Date : 20150115
Dossier : A‑256‑14
Référence : 2015 CAF 10
CORAM : |
LA JUGE DAWSON LE JUGE STRATAS LE JUGE BOIVIN |
ENTRE : |
FRANCISCO IVAN GIL ARANGO |
appelant |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
intimé |
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 12 janvier 2015.
Jugement rendu à Toronto (Ontario), le 15 janvier 2015.
MOTIFS DU JUGEMENT : |
LA JUGE DAWSON |
Y ONT SOUSCRIT : |
LE JUGE STRATAS LE JUGE BOIVIN |
Date : 20150115
Dossier : A‑256‑14
Référence : 2015 CAF 10
CORAM : |
LA JUGE DAWSON LE JUGE STRATAS LE JUGE BOIVIN |
ENTRE : |
FRANCISCO IVAN GIL ARANGO |
appelant |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
intimé |
MOTIFS DU JUGEMENT
LA JUGE DAWSON
[1] La Cour est saisie de l’appel d’une décision de la Cour fédérale, rendue relativement à une demande de contrôle judiciaire en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27. La décision est portée en appel parce que la Cour fédérale a certifié la question suivante :
[traduction] Une fois qu’un agent chargé de l’ERAR a rendu une décision définitive et que cette décision a été communiquée au demandeur, l’agent peut‑il revenir sur cette décision ou le principe du dessaisissement s’applique‑t‑il?
[2] Cette question est soulevée dans le contexte suivant.
[3] Après avoir été avisé, le 15 janvier 2013, de la possibilité de présenter une demande d’évaluation des risques avant renvoi (ERAR), l’appelant a déposé une demande, le 30 janvier 2013, et a présenté des observations à l’appui de cette demande dans le délai prescrit, soit le 14 février 2013. Sur la feuille d’envoi par télécopie qui accompagnait les observations, le conseil de l’appelant indiquait qu’un autre affidavit et les documents à l’appui seraient envoyés par messager à une date non précisée. Le conseil demandait que la décision ne soit rendue qu’après réception des documents supplémentaires.
[4] Une agente principale d’immigration a rendu une décision défavorable relativement à la demande d’ERAR le 20 février 2013. Par la suite :
i) les documents supplémentaires de l’appelant ont été reçus le 21 février 2013;
ii) la décision de l’agente a été signifiée à l’appelant le 22 février 2013;
iii) l’agente s’est penchée de nouveau sur la demande de l’appelant, a pris connaissance des documents supplémentaires, est revenue sur sa décision et a rédigé, le 27 février 2013, des motifs supplémentaires confirmant la décision défavorable relative à l’ERAR;
iv) l’appelant a déposé et signifié, le 27 février 2013, une demande d’autorisation de contrôle judiciaire de la décision initiale;
v) les motifs supplémentaires de l’agente ont été signifiés à l’appelant le 28 février 2013.
[5] Par la suite, l’appelant a obtenu l’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire.
[6] Pour les motifs répertoriés sous la référence 2014 CF 370, un juge de la Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire de la décision de l’agente et a certifié la question énoncée plus haut.
[7] Malgré la solide argumentation de Me Crane, je suis d’avis que le juge a conclu à juste titre que le principe du dessaisissement n’empêchait pas l’agente d’examiner les documents supplémentaires. J’arrive à cette conclusion pour les motifs énoncés par le juge.
[8] En l’espèce, l’appelant soulève aussi la question connexe de savoir si l’agente a manqué à l’obligation d’équité pour avoir rendu sa décision avant d’avoir reçu les documents supplémentaires que l’appelant avait indiqué qu’il fournirait.
[9] Comme point de départ de l’analyse de cette question, j’utilise les prémisses suivantes : les garanties procédurales s’appliquent dans le contexte de l’ERAR et l’agent chargé de l’ERAR a le pouvoir discrétionnaire de reporter sa décision jusqu’à ce qu’il ait reçu des documents supplémentaires ou des documents produits tardivement.
[10] Néanmoins, je conclus que l’appelant n’a pas démontré, en l’espèce, que l’agente a manqué à son obligation d’équité procédurale. Voici les raisons pour lesquelles je tire cette conclusion.
[11] Lorsque l’appelant a été avisé, le 15 janvier 2013, qu’il pouvait présenter une demande d’ERAR, il a été aussi informé que les observations à l’appui de sa demande d’ERAR devaient être présentées au plus tard le 14 février 2013, et qu’après cette date, une décision pourrait être rendue, conformément à l’article 162 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227.
[12] Pourtant, l’appelant n’a pas produit tous ses documents au plus tard le 14 février 2013. Il a plutôt demandé une prorogation de délai d’une durée indéterminée afin de pouvoir déposer les autres documents, et ce, sans expliquer pourquoi il ne pouvait pas présenter ces documents dans le délai prescrit.
[13] Il y a également lieu de noter qu’au moment où l’agente a rendu sa décision, l’appelant était en détention, facteur qui avait milité en faveur de la prise d’une décision rapide sur la demande d’ERAR.
[14] Dans ces circonstances, l’agente n’a pas manqué à l’obligation d’équité pour avoir rendu sa décision le 20 février 2013.
[15] Je suis donc d’avis de rejeter l’appel avec dépens et de répondre comme suit à la question certifiée :
Un agent chargé de l’ERAR peut, si les circonstances s’y prêtent, revenir sur une décision définitive ou réexaminer celle‑ci, étant donné que le principe du dessaisissement ne s’applique pas strictement dans les procédures administratives de nature non juridictionnelle.
« Eleanor R. Dawson »
j.c.a.
« Je suis d’accord.
David Stratas, j.c.a. »
« Je suis d’accord.
Richard Boivin, j.c.a. »
Traduction certifiée conforme
Mario Lagacé, jurilinguiste
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DoSSIER : |
A‑256‑14 |
|
INTITULÉ : |
FRANCISCO IVAN GIL ARANGO c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
|
LIEU DE L’AUDIENCE : |
Toronto (Ontario) |
|
DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 12 JANVIER 2015 |
|
MOTIFS DU JUGEMENT : |
LA JUGE DAWSON |
|
Y ONT SOUSCRIT : |
LE JUGE STRATAS LE JUGE BOIVIN |
|
DATE DES MOTIFS : |
LE 15 JANVIER 2015 |
COMPARUTIONS :
Micheal Crane |
POUR L’APPELANT |
Bridget A. O’Leary Ildiko Erdei |
POUR L’INTIMÉ
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Micheal Crane Avocat Toronto (Ontario)
|
POUR L’APPELANT |
William F. Pentney Sous‑procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉ |