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Date : 20150202


Dossier : A-504-14

Référence : 2015 CAF 31

CORAM :      LE JUGE NADON

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE BOIVIN

ENTRE :

WAI HUNG CHUNG

appelant

et

MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

intimé

Requête écrite décidée sans comparution des parties.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 2 février 2015.

MOTIFS DE JUGEMENT :

LA JUGE GAUTHIER

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE NADON

LE JUGE BOIVIN

 


Date : 20150202


Dossier : A-504-14

Référence : 2015 CAF 31

CORAM :      LE JUGE NADON

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE BOIVIN

ENTRE :

WAI HUNG CHUNG

appelant

et

MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

intimé

MOTIFS DE JUGEMENT

LA JUGE GAUTHIER

[1]               Je note que l’appelant, un citoyen de la République populaire de Chine, est arrivé au Canada en 1989 et a acquis le statut de résident permanent en juillet 1991. En 1997, il a plaidé coupable à une accusation de complot pour trafic d’héroïne aux États-Unis et y a purgé une peine d’emprisonnement de 10 ans. À son retour au Canada en novembre 2006, deux rapports d’interdiction de territoire ont été émis à son égard en vertu des alinéas 36(1)b) (grande criminalité) and 37(1)a) (criminalité organisée) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2011, ch. 27 (la Loi);

[2]               Après une première décision de la Section de l’immigration (le tribunal) concluant que l’appelant est interdit de territoire pour grande criminalité et criminalité organisée, de consentement des parties, la conclusion du tribunal en vertu de l’alinéa 37(1)a) de la Loi a été retournée par la Cour fédérale pour un nouvel examen.

[3]               Le 21 octobre 2013, une nouvelle décision a été rendue à cet égard, concluant à nouveau que l’appelant est interdit de territoire pour criminalité organisée. Il convient de préciser que l’appelant a soulevé devant le tribunal tous les arguments fondés sur la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) et que le tribunal, après les avoir examinés, les a rejetés. C’est cette décision qui faisait l’objet du contrôle judiciaire que le juge Beaudry de la Cour fédérale (le juge) a rejeté tout en refusant de certifier les questions que lui avait proposées l’appelant;

[4]               L’appelant soutient que notre Cour a compétence pour entendre l’appel en vertu de l’article 27 de la Loi sur les Cours fédérales, DORS/98-106, même en l’absence d’une question certifiée, puisque tel qu’allégué dans son avis d’appel, le juge aurait commis « des erreurs juridictionnelles ». Plus particulièrement, le juge aurait excédé sa compétence de la façon suivante : i) en commettant des erreurs manifestes (« manifestly wrong ») sur des questions de Charte, soit, la violation de l’article 7 (entre autres, droit à la divulgation pleine et entière de la preuve) et son droit à une réparation pour cette violation (telle la preuve détruite après la fin de l’enquête policière tenue dans les années 90) selon l’article 24 de la Charte, ii) en refusant de certifier les questions proposées portant sur l’article 7 de la Charte, omettant ou ignorant, ce faisant, un dossier pendant devant la Cour suprême du Canada sur des questions similaires;

[5]               Le test applicable à une telle requête en radiation est bien connu. L’intimé doit établir que l’appel est voué à l’échec parce qu’il est évident et manifeste que cette Cour n’a pas compétence pour entendre cet appel;

[6]               Il est clair et évident, selon moi, que le juge n’a commis aucune erreur de compétence et que cet appel ne fait pas partie des cas précis et limités où notre Cour a compétence pour entendre un appel malgré l’alinéa 74d) de la Loi. L’appelant n’est certes pas d’accord avec l’analyse et la conclusion du tribunal et du juge sur les questions de Charte et croit que ce dernier aurait dû accepter de certifier ses questions. Toutefois, puisque je suis d’avis que le juge n’a commis aucune erreur manifeste (« manifestly wrong ») sur les questions devant lui, rien ne distingue cette affaire de toutes celles où la Cour fédérale rend des décisions sujettes à l’alinéa 74d) de la Loi dans le cadre d’un contrôle judiciaire de décisions du tribunal impliquant une interdiction de territoire. Je rappelle que de telles questions de Charte sont régulièrement soulevées devant la Cour fédérale dans l’exercice de sa compétence en vertu de la Loi.

[7]               Pour ces motifs, je propose d’accueillir la requête et par conséquent, de radier l’avis d’appel.

« Johanne Gauthier »

j.c.a.

« Je suis d’accord

M. Nadon, j.c.a. »

« Je suis d’accord

Richard Boivin, j.c.a. »


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-504-14

 

INTITULÉ :

WAI HUNG CHUNG c. MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

REQUÊTE ÉCRITE DÉCIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE JUGEMENT :

LA JUGE GAUTHIER

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE NADON

LE JUGE BOIVIN

 

DATE DES MOTIFS :

LE 2 février 2015

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Me Johanne Doyon

 

Pour l'appelant

 

Me Michel Pépin

Me Émilie Tremblay

Pour l'intimé

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

DOYON ET ASSOCIÉS INC.

Montréal Québec

 

Pour l'appelant

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

 

Pour l'intimé

 

 

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