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Date: 20150113


Dossier : A-280-14

Référence: 2015 CAF 13

CORAM :

LE JUGE PELLETIER

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE SCOTT

ENTRE :

 

SYNDICAT DES COMMUNICATIONS DE RADIO-CANADA (FNC-CSN)

 

demandeur

 

et

 

MADAME Z

 

défenderesse

 

et

 

SOCIÉTÉ RADIO-CANADA

 

mise en cause

 

Audience tenue à Montréal (Québec), le 13 janvier 2015.

Jugement rendu à Montréal (Québec), le 13 janvier 2015.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE PELLETIER


Date: 20150113


Dossier : A-280-14

Référence: 2015 CAF 13

CORAM :

LE JUGE PELLETIER

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE SCOTT

ENTRE :

 

SYNDICAT DES COMMUNICATIONS DE RADIO-CANADA (FNC-CSN)

 

demandeur

 

et

 

MADAME Z

 

défenderesse

 

et

 

SOCIÉTÉ RADIO-CANADA

 

mis en cause

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE PELLETIER

[1]               La norme de contrôle d’une décision du Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil) est celle de la décision raisonnable tant pour les questions d’interprétation de sa loi constitutive que pour les questions de faits et des questions mixtes de faits et de droit : Cadieux c. Amalgamated Transit Union, 2014 CAF 61, au paragraphe 23, Dunsmuir c. Nouveau Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190 [Dunsmuir].

[2]               Après avoir entendu toute la preuve, le Conseil a conclu que le syndicat connaissait, dès le 23 mai 2012, l’identité de celle qui avait déposé la plainte de harcèlement sexuel à l’endroit de son délégué syndical et que celle-ci faisait partie de la même unité de négociation. Cette plainte était à l’origine du congédiement de ce dernier. Cet ensemble de faits donnait lieu à un conflit d’intérêt dans une affaire sérieuse entre deux membres du syndicat, conflit avec lequel le syndicat devait composer. Le Conseil était d’avis que le syndicat devait immédiatement faire le nécessaire pour assurer l’objectivité dans la gestion de ce dossier : voir les paragraphes 78 et 90 de la décision du Conseil (la Décision). L’objectivité, dans ce contexte, exigeait que le syndicat s’assure, et assure Mme Z, que les intérêts de l’un ou l’une de ses membres ne soient pas subordonnés aux intérêts d’un ou d’une autre membre (voir le paragraphe 90 de la Décision).

[3]               Le Conseil a constaté qu’en « poursuivant les intérêts de M. M au détriment de la plaignante [Mme Z], sans prendre en compte les intérêts de cette dernière et en déployant les mêmes personnes qui ont représenté M. M pour faire enquête auprès de Mme Z, sans donner de garantie d’objectivité à la plaignante », (paragraphe 89 de la Décision), le syndicat a effectivement manqué à ses obligations envers Mme Z. Ce manquement s’est manifesté par le fait que le syndicat « a demandé aux mêmes individus qui ont représenté les intérêts de M. M de mener l’enquête auprès de Mme Z » (paragraphe 80 de la Décision).

[4]               Pour être clair, ce que reproche le Conseil au syndicat, c’est de ne pas avoir agi immédiatement de sorte que le point de vue de Mme Z soit pris en ligne de compte dans la décision de contester ou non le congédiement de M.M et ce, sans mettre en place un système pour garantir l’indépendance de l’enquête auprès de Mme Z de celle entreprise auprès de M. M. Cette décision s’inscrit dans le courant de la jurisprudence du Conseil dans des affaires telles que M.G. , 2007 CCRI 399 et Stolp, (*1998) 107 di 1.

[5]               Il est certain que ce dossier déjà complexe l’est devenu davantage lorsque Mme Z a déposé son propre grief visant non seulement M. M et l’employeur mais aussi le syndicat. Qui plus est, le refus et de Mme Z et de M. M, de coopérer avec le syndicat n’a rien fait pour rendre les choses plus simples. Cela étant dit, le Conseil a tenu compte de ces facteurs et a, tout de même conclu que le syndicat avait manqué à son devoir d’objectivité à l’égard de Mme Z.

[6]               Compte tenu des faits retenus par le Conseil, des inférences que celui-ci a tiré de ces faits et à la loi applicable, cette conclusion s’inscrit parmi « les issues possibles acceptables au regard des faits et du droit », Dunsmuir, au paragraphe 47.

[7]               La demande de contrôle judiciaire est rejetée avec dépens.

« J.D. Denis Pelletier »

j.c.a.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-280-14

INTITULÉ :

SYNDICAT DES COMMUNICATIONS DE RADIO-CANADA (FNC-CSN) c. MADAME Z ET SOCIÉTÉ RADIO-CANADA

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 13 janvier 2015

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE PELLETIER

 

DATE DES MOTIFS :

LE 13 janvier 2015

 

COMPARUTIONS :

Guy Martin

Pour le demandeur

SYNDICAT DES COMMUNICATIONS DE RADIO-CANADA (FNC-CSN)

François Garneau

Pour la défenderesse

MADAME Z

Marie Pedneault

Pour la tierce partie

SOCIÉTÉ RADIO-CANADA

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

LAROCHE MARTIN

Montréal (Québec)

Pour le demandeur

SYNDICAT DES COMMUNICATIONS DE RADIO-CANADA (FNC-CSN)

MILLER THOMSON POULIOT, S.E.N.C.R.L.

Montréal (Québec)

Pour la défenderesse

MADAME Z

Affaires juridiques, relations de travail et droit de l'emploi, Société Radio-Canada

Montréal (Québec)

Pour la tierce partie

SOCIÉTÉ RADIO-CANADA

 

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