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Date : 20150114


Dossier : A-94-13

Référence : 2015 CAF 8

CORAM :

LE JUGE PELLETIER

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE SCOTT

 

ENTRE :

VLASTA STUBICAR

appelante

et

VICE‑PREMIER MINISTRE ET

MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

intimés

Audience tenue à Montréal (Québec), le 12 janvier 2015

Jugement rendu à Montréal (Québec), le 14 janvier 2015

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE PELLETIER

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE SCOTT

 


Date : 20150114


Dossier : A-94-13

Référence : 2015 CAF 8

CORAM :

LE JUGE PELLETIER

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE SCOTT

 

ENTRE :

VLASTA STUBICAR

appelante

et

VICE‑PREMIER MINISTRE ET

MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

intimés

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE PELLETIER

I.                   L’appel

[1]               L’appelante, Mme Stubicar, interjette appel de l’ordonnance par laquelle la Cour fédérale a rejeté la requête en révision de la décision d’un officier taxateur qu’elle a présentée en vertu de l’article 414 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106. Pour les motifs qui suivent, l’appel devrait être accueilli.

[2]               Madame Stubicar a interjeté appel de deux décisions interlocutoires rendues dans le cadre d’une même instance. La Cour a entendu ensemble les deux appels, qu’elle a rejetés en adjugeant les dépens aux intimés, [traduction] « lesquels se limiteront à un seul mémoire de frais pour l’audition en appel ». Cette instruction a suscité un certain débat. Devant l’officier taxateur, Mme Stubicar a soutenu que les dépens se limitaient à un seul appel, et pour cet appel même, aux seuls dépens de l’audition de l’appel (article 22 du tarif B) et aux frais de taxation (article 26 du tarif B). Les intimés ont répliqué qu’ils avaient droit aux dépens pour toutes les mesures prises dans le cadre de chaque appel, mais à un mémoire de frais pour l’audition même des appels (article 22), puisque ceux-ci avaient été instruits ensemble.

[3]               L’officier taxateur a accordé aux intimés les dépens pour les articles 22 et 26 dans le premier dossier (A-237-11), un aspect de la taxation que Mme Stubicar ne conteste pas. Il a refusé d’octroyer les dépens pour l’article 22 dans le second dossier (A-244-11). Toutefois, il a accordé un montant au titre de l’article 26 [TRADUCTION] « étant donné que les intimés ont présenté des observations sur les dépens dans le cadre des deux dossiers, même si, en fin de compte, [il avait] décidé de n’octroyer de frais que relativement au dossier A-237-11 ». C’est cette partie de la décision que Mme Stubicar conteste.

[4]               J’estime que la contestation de Mme Stubicar est valable. Après avoir conclu que les dépens n’étaient adjugés que pour l’un des appels, l’officier taxateur n’avait pas le loisir d’en octroyer dans le second appel. La compétence qui permet à l’officier taxateur de taxer les dépens découle de l’ordonnance rendue par la Cour. Le paragraphe 408(3) des Règles ne lui confère pas le pouvoir de taxer des dépens que la Cour n’a pas accordés : (Pelletier c. Canada (Procureur général), 2006 CAF 418, [2006] A.C.F. no 1884, au paragraphe 7). Comme il a conclu que des dépens étaient adjugés uniquement dans le dossier A-237-11, l’officier taxateur n’avait pas compétence pour en accorder dans le dossier A-244-11.

[5]               En accordant ces dépens, l’officier taxateur a commis une erreur de principe qui aurait dû inciter le juge de la Cour fédérale à intervenir, conformément au paragraphe 3 de l’arrêt Bellemare c. Canada (Procureur général), 2004 CAF 231, [2004] A.C.F. no 1048. Le juge de la Cour fédérale n’a pas tenu compte de l’erreur de l’officier taxateur et, en conséquence, il a rejeté la demande de révision de Mme Stubicar. Par conséquent, sa décision devrait être annulée et le certificat de taxation des dépens relativement au dossier no A-244-11 devrait être annulé.

II.                Les dépens

[6]               Reste la question des dépens.

[7]               Le présent appel a donné lieu à un nombre important de procédures connexes. Le 2 décembre 2014, date prévue pour l’audition de l’appel, Mme Stubicar a demandé un ajournement afin de pouvoir retenir les services d’un avocat à qui elle voulait demander de faire valoir, en son nom, que l’un des membres de la formation, madame la juge Gauthier, devait se récuser en raison de l’existence d’une crainte de partialité. L’affaire a été ajournée, par voie d’ordonnance, au 4 décembre 2014, date à laquelle Mme Stubicar a comparu. Elle a indiqué qu’on lui avait dit qu’aucun avocat n’accepterait un tel mandat dans un si bref délai. Elle a ajouté qu’à son avis, je n’étais pas non plus autorisé à entendre l’appel puisque j’avais fait partie de la formation ayant rendu l’ordonnance initiale d’adjudication des dépens et qu’en conséquence, j’étais visé par le paragraphe 16(4) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985 ch. F-7, lequel interdit à un juge d’entendre l’appel d’une décision qu’il a rendue.

[8]               L’affaire a donc été de nouveau ajournée, cette fois au 12 janvier 2015, et le calendrier de présentation des requêtes que Mme Stubicar estimait nécessaires à la composition de la formation a été établi par ordonnance, laquelle prévoyait en outre que des observations pourraient être présentées relativement aux dépens de la journée lors de l’audition de l’appel. Madame Stubicar a présenté sa requête en vue d’obtenir la récusation de madame la juge Gauthier et la mienne en vertu de l’article 369 des Règles. Les deux requêtes ont été rejetées et la question des dépens a été reportée à la date de l’audition de l’appel.

[9]               Le 9 janvier 2015, Mme Stubicar a écrit à la Cour pour demander l’ajournement de l’audience du 12 janvier 2015 au motif qu’elle avait eu l’impression, en s’adressant au greffe de la Cour pour obtenir des renseignements, qu’on avait statué sur ses requêtes avant même que sa réponse ne soit remise aux juges. Elle estimait avoir été privée de son droit d’être entendue. Elle souhaitait obtenir un ajournement pour exercer ses recours à l’égard de cette violation alléguée. Madame Stubicar a été avisée du fait qu’elle aurait la possibilité de soulever cette question avant l’audition de son appel.

[10]           Le 12 janvier 2015, la Cour a informé Mme Stubicar du fait que, malgré ce qu’elle en avait déduit après s’être renseignée auprès du greffe, madame la juge Gauthier et moi‑même avions sa réponse au moment où, chacun de notre côté, nous avons statué sur la requête nous concernant. Néanmoins, Mme Stubicar a maintenu son argument et, à l’issue de l’audience, sa demande d’ajournement a été rejetée.

[11]           Ainsi que je l’ai expliqué à Mme Stubicar à cette occasion, toutes ces procédures se rapportent à une ordonnance mettant en jeu une somme de 390 $. Il fallait que l’appel soit entendu, ce qui a finalement eu lieu le 12 janvier 2015.

[12]           Par suite de ces diverses procédures, la Cour doit statuer sur la question des dépens en ce qui concerne les points suivants :

        l’appel même;

        les deux requêtes relatives à la composition de la formation;

        les dépens de la journée du 4 décembre 2014.

[13]           S’agissant de l’appel proprement dit, Mme Stubicar est celle qui a obtenu gain de cause, mais elle n’a pas demandé les dépens. Interrogée au sujet de ses débours, elle a dit avoir fait quelques dépenses, mais elle n’était pas en mesure de les chiffrer au moment en question. Afin d’apporter une solution définitive à cette question, je suis disposé à adjuger à Mme Stubicar la somme de 150 $ au titre des débours, ce qui correspond à une évaluation très approximative des frais qu’elle a pu engager.

[14]           Pour ce qui est des deux requêtes relatives à la composition de la formation, Mme Stubicar a été déboutée. Suivant la règle normalement applicable, les dépens suivent l’issue de la cause. Or, Mme Stubicar affirme qu’elle ne devrait pas être condamnée aux dépens parce qu’elle agissait pour son propre compte et qu’elle n’a soulevé que des points légitimes touchant à la compétence de la Cour. Elle estime qu’elle ne devrait pas être pénalisée pour avoir soulevé des questions de droit importantes.

[15]           Par ailleurs, Mme Stubicar a signalé qu’elle avait eu gain de cause relativement à sa contestation de la requête présentée par le procureur général en vue d’obtenir un cautionnement pour les frais déjà engagés, mais que les dépens ne lui ont pas été adjugés (voir Stubicar c. Canada (Vice-premier ministre et Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2013 CAF 163). Malheureusement, dans les motifs de cette décision la question des dépens n’a pas été abordée, de sorte qu’il est impossible de savoir ce que le juge des requêtes avait à l’esprit lorsqu’il a refusé d’adjuger les dépens à Mme Stubicar. Quoi qu’il en soit, il ne s’agit pas d’une situation à laquelle nous pouvons remédier en l’espèce, autrement qu’en adjugeant des dépens de manière impartiale.

[16]           Le procureur général soutient qu’il devrait se voir accorder la somme de 700 $ pour chaque requête. Ce chiffre est basé sur la fourchette supérieure de la colonne 5 du tarif B. Le procureur général a ajouté que, si la colonne 3 devait être appliquée, il aurait droit à trois unités par requête, ce qui, à raison de 140 $ l’unité, correspond à un total de 420 $ par requête.

[17]           Je ne suis pas convaincu que les questions soulevées par Mme Stubicar étaient d’une complexité propre à justifier l’adjudication de dépens selon la fourchette supérieure de la colonne 3. Je suis disposé à accorder une somme forfaitaire de 280 $ par requête.

[18]           Quant aux dépens de la journée du 4 décembre 2014, j’adjugerais une somme de 100 $. L’avocat des intimés a dû se présenter devant la Cour à deux reprises en trois jours. Étant donné qu’il n’y a pas eu adjudication de dépens pour la journée du 2 décembre 2014, il semble équitable d’en adjuger pour la deuxième fois où l’avocat a dû se déplacer cette semaine-là, uniquement pour apprendre que l’affaire était une fois de plus ajournée à la demande de Mme Stubicar.

III.             Conclusion

[19]           Par conséquent, je rendrais l’ordonnance suivante :

a)      La Cour accueille l’appel de l’ordonnance du juge Boivin, annule cette ordonnance et, rendant l’ordonnance que le juge aurait dû rendre, annule le certificat de taxation relatif au dossier no A-244-11.

b)      Mme Stubicar a droit à des débours fixés à 150 $.

c)      Les intimés ont droit à des dépens d’un montant de 280 $, frais et débours compris, pour la requête présentée par Mme Stubicar en vue d’obtenir la récusation de madame la juge Gauthier.

d)     Les intimés ont droit à des dépens d’un montant de 280 $, frais et débours compris, pour la requête présentée par Mme Stubicar en vue d’obtenir le dessaisissement de monsieur le juge Pelletier.

e)      Les intimés ont droit à des dépens de 100 $, frais et débours compris, pour la journée de leur comparution du 4 décembre 2014.

« J.D. Denis Pelletier »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

            Johanne Gauthier, j.c.a. »

« Je suis d’accord.

            A.F. Scott, j.c.a. »

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-94-13

 

INTITULÉ :

VLASTA STUBICAR c. VICE‑PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (QuÉbec)

DATE DE L’AUDIENCE :

le 12 janvier 2015

MOTIFS DU JUGEMENT :

le juge PELLETIER

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE SCOTT

DATE DES MOTIFS :

LE 14 JANVIER 2015

COMPARUTIONS :

Vlasta Stubicar

 

POUR L’APPELANTE

(POUR SON PROPRE COMPTE)

Jacques Mimar

Joshua Wilner

 

POUR LES INTIMÉS

VICE‑PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

POUR LES INTIMÉS

VICE‑PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

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