Date : 20150202
Dossier : A-365-13
Référence : 2015 CAF 32
CORAM : |
LE JUGE NADON LE JUGE WEBB LE JUGE BOIVIN
|
ENTRE : |
ATAUR RAHMAN |
appelant |
et |
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
intimé |
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 28 janvier 2015.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 2 février 2015.
MOTIFS DU JUGEMENT : |
LE JUGE NADON |
Y ONT SOUSCRIT : |
LE JUGE WEBB LE JUGE BOIVIN |
Date : 20150202
Dossier : A-365-13
Référence : 2015 CAF 32
CORAM : |
LE JUGE NADON LE JUGE WEBB LE JUGE BOIVIN
|
ENTRE : |
ATAUR RAHMAN |
appelant |
et |
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
intimé |
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE NADON
[1] La Cour est saisie d’un appel d’une décision datée du 2 octobre 2013 (2013 CF 1007) par laquelle le juge Phelan (le juge), de la Cour fédérale, a rejeté la demande de contrôle judiciaire du demandeur se rapportant à la décision rendue le 21 janvier 2013 par Stephan J. Bertrand, arbitre de grief de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la Commission).
[2] La Commission était saisie d’un grief présenté par l’appelant à la suite de son congédiement. Ce dernier avait été engagé comme scientifique de l’environnement par le ministère des Affaires autochtones et Développement du Nord Canada (Affaires autochtones) pour travailler à Iqaluit, au Nunavut, à compter du 28 janvier 2008. Le 28 janvier ou le 2 février 2009, l’appelant a été informé qu’il était mis fin à son emploi. Il a en conséquence déposé, le 9 mars 2009, un grief dans lequel il sollicitait sa réintégration dans son poste et l’obtention de dommages-intérêts.
[3] L’audition du grief de l’appelant a été fixée au 29 mai 2012, à Iqaluit. Elle a eu lieu comme prévu du 29 mai au 1er juin 2012, à Iqaluit, puis a repris pendant une journée, à Toronto, le 27 août suivant. Comme je l’ai déjà mentionné, la décision a été rendue le 21 janvier 2013.
[4] Au début de l’audience qui s’est déroulée devant la Commission, l’intimé a soulevé deux objections quant à la compétence de celle‑ci pour instruire le grief de l’appelant. Il a premièrement soutenu que la Commission n’avait pas compétence pour instruire le grief étant donné que celui-ci n’avait pas été déposé dans le délai de 25 jours prévu dans la convention collective. Deuxièmement, l’intimé a fait valoir que le licenciement ne pouvait pas faire l’objet d’un renvoi à l’arbitrage en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 2) (la LRTFP) puisqu’il se rapportait à une nomination pour une période de stage relevant de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13) (la LEFP). La Commission n’avait donc pas compétence.
[5] Après avoir entendu les arguments des parties concernant les objections de l’intimé, la Commission a mis l’affaire en délibéré à cet égard et a entrepris d’entendre les témoignages relatifs au fond du grief.
[6] Les éléments de preuve suivants ont été présentés par les parties. L’appelant a témoigné que son congédiement n’avait rien à voir avec son rendement professionnel ni avec son aptitude à occuper le poste, mais qu’il s’agissait plutôt de représailles de sa superviseure immédiate, Mme Abernethy-Gillis (Mme Gillis). D’après lui, cette dernière a pris des mesures à son égard, lesquelles ont finalement abouti à son congédiement, et ce, parce qu’il a refusé de donner suite à ses avances sexuelles incessantes qui ont débuté vers le 15 avril 2008. L’appelant n’a jamais signalé les avances sexuelles de sa superviseure avant son congédiement ni informé quiconque de la situation.
[7] Mme Gillis a témoigné à l’audience et nié toutes les accusations d’inconduite sexuelle et professionnelle faites par l’appelant. D’après elle, le rendement professionnel de l’appelant laissait beaucoup à désirer, ce qui l’a amenée à élaborer un plan pour l’aider à améliorer le niveau et la qualité de son travail. En particulier, à un certain moment, à savoir après le 20 octobre 2008, des réunions hebdomadaires sur le plan de travail étaient organisées pour surveiller plus étroitement le travail de l’appelant.
[8] Lors d’une réunion tenue le 22 janvier 2009, M. Michael Nadler, directeur général du bureau régional du Nunavut, a informé l’appelant de ses préoccupations concernant notamment son incompréhension des enjeux fondamentaux se rapportant aux tâches qui lui avaient été assignées par ses supérieurs.
[9] Le 26 janvier 2009, on a demandé à l’appelant d’assister à une réunion le lendemain avec Mme Gillis et M. Nadler. Il ne s’y est pas présenté à cause d’une maladie soudaine et a dû être hospitalisé pour recevoir un traitement. Peu après avoir reçu son congé de l’hôpital, l’appelant a informé son employeur qu’il ne retournerait pas au bureau avant le lundi 2 février 2009.
[10] Le 28 janvier 2009, M. Nadler a appelé l’appelant chez lui. Devant la Commission, les parties ont rendu des témoignages contradictoires concernant l’objet de cette conversation. M. Nadler a déclaré qu’il a dit à cette occasion à l’appelant que l’objet de la réunion du 27 janvier 2009 était de l’informer de l’échec de son stage, ce que confirmerait une lettre qui lui avait été envoyée. Cependant, si l’on en croit l’appelant, M. Nadler l’a contacté pour prendre des nouvelles de sa santé et pour fixer une réunion pour le 2 février 2009, à son retour au bureau. Toujours d’après l’appelant, M. Nadler ne lui a pas dit qu’il était congédié.
[11] Également le 28 janvier 2009, l’appelant a communiqué avec M. Atiomo, du bureau d’Affaires autochtones de Winnipeg, pour lui confirmer qu’il était disposé à accepter un poste à durée déterminée dans cette ville et qu’il ne pouvait être muté ou détaché à partir d’Iqaluit. L’appelant lui a clairement fait savoir qu’il avait décidé de quitter l’emploi qu’il occupait à Iqaluit.
[12] La Commission est parvenue à un certain nombre de conclusions qui ont une importance cruciale au regard du présent appel. S’agissant de la date du renvoi en cours de stage et de la validité de ce renvoi, la Commission a dit préférer le témoignage de M. Nadler en ce qui a trait à la conversation du 28 janvier 2009. En d’autres mots, la Commission a estimé que l’appelant a été notifié, le 28 janvier 2009, lors de sa conversation avec M. Nadler, de la fin de son emploi. La Commission a donc conclu que l’appelant avait été renvoyé alors qu’il était encore en stage et qu’il en avait été informé avant la fin de son stage d’une durée d’un an. Par conséquent, la Commission n’avait pas compétence pour statuer sur la plainte.
[13] La Commission a également conclu que le grief de l’appelant n’avait pas été déposé dans le délai de 25 jours prévu dans la convention collective. En effet, comme il avait été avisé de son congédiement le 28 janvier 2009, l’appelant devait déposer son grief au plus tard le 4 mars suivant. Or, comme il l’a fait le 9 mars, son grief a été déposé hors délai. La Commission a par conséquent conclu qu’elle n’avait pas compétence pour statuer sur le grief.
[14] La Commission s’est ensuite penchée sur le bien-fondé du grief, précisant que, même si elle n’avait pas compétence pour statuer sur des renvois en cours de stage, elle l’était lorsque le congédiement reposait sur un subterfuge ou un camouflage. En d’autres mots, si l’employé n’a pas été congédié à cause d’une insatisfaction sincère de son employeur quant à son aptitude à occuper le poste, la Commission a compétence pour statuer sur le grief.
[15] La Commission a conclu que le témoignage de l’appelant concernant la conduite de Mme Gillis était « sournois, incroyable, improbable et intéressé » (paragraphe 62 des motifs de la Commission). Elle n’a pas cru son témoignage voulant que Mme Gillis se soit comportée de la manière qu’il a décrite. Au contraire, la Commission a jugé le témoignage de Mme Gillis crédible et a dit avoir accordé une importance considérable au fait que l’appelant n’avait jamais signalé le comportement de sa superviseure à quiconque avant son congédiement.
[16] La Commission a par ailleurs conclu que la preuve documentaire confirmait le témoignage de Mme Gillis selon lequel elle nourrissait des préoccupations réelles et légitimes quant au rendement professionnel de l’appelant.
[17] La Commission a par conséquent rejeté l’allégation de l’appelant selon laquelle son licenciement en cours de stage reposait sur un subterfuge et un camouflage et non sur de réelles préoccupations et insatisfactions de son employeur. Pour parvenir à cette conclusion, la Commission a également rejeté les allégations de discrimination formulées par l’appelant.
[18] L’appelant a introduit une demande de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale pour faire infirmer la décision de la Commission. Sa demande a été instruite le 17 septembre 2013 à Toronto.
[19] Le 2 octobre 2013, le juge a rejeté la demande de contrôle judiciaire. Après avoir brièvement passé en revue les faits et la décision de la Commission, il a examiné les questions dont il était saisi, à savoir l’admission d’éléments de preuve additionnels, l’équité procédurale de l’instance qui s’était déroulée devant la Commission et la validité de la décision rendue par cette dernière.
[20] Le juge a refusé d’admettre en preuve les nouveaux éléments présentés par l’appelant, à l’exception de deux lettres, datées des 17 et 22 mai 2012, envoyées par son agent négociateur. Dans la première lettre, l’agent en question faisait savoir à la Commission qu’il ne représenterait pas l’appelant à son audience et indiquait, dans la seconde, qu’il le ferait désormais.
[21] S’agissant de l’équité procédurale, le juge devait déterminer si l’appelant avait eu assez de temps pour se préparer à l’audience du 29 mai 2012 tenue à Iqaluit. Plus précisément, l’appelant a fait valoir qu’il n’avait découvert que le 11 mai 2012, par l’entremise de son agent négociateur, que son audience aurait lieu le 29 mai suivant. Le juge a tranché cette question comme suit, aux paragraphes 32 à 35 de ses motifs :
B. Manquement à l’équité procédurale
[32] Sauf pour l’affirmation qu’il n’a pas eu assez de temps pour se préparer à l’audience parce qu’il n’a reçu l’avis d’audience qu’à la mi‑mai, il a été difficile de savoir du demandeur en quoi consiste le manquement de l’arbitre à un principe de justice naturelle.
[33] L’audience s’est tenue du 29 mai au 1er juin 2012, à Iqualuit [sic], soit quatre jours, et le 27 août 2012 à Toronto. On voit mal ce qui aurait empêché le demandeur de réunir sa preuve et préparer son argumentation pendant cette période.
[34] De plus, il n’y a eu aucune demande d’ajournement. Fait important, l’agent négociateur a accepté les dates d’audience le 25 mai 2012. Le demandeur est lié par le consentement de son représentant.
[35] La Cour conclut en conséquence qu’il n’y a pas eu manquement à l’équité procédurale.
[22] S’agissant de la validité de la décision de la Commission, le juge a jugé qu’elle était raisonnable. En particulier, il a noté que la Commission avait conclu que les éléments de preuve présentés par l’appelant n’étaient pas crédibles, ajoutant qu’elle avait à cet égard examiné et appliqué le bon critère. La Commission a également justifié ses conclusions par des motifs clairs.
[23] Selon le juge, il s’agissait d’une « véritable affaire portant sur la crédibilité » et la Commission, en tant que juge des faits, était la mieux placée pour rendre une décision à cet égard. Par conséquent, le juge a refusé d’intervenir, et la demande de contrôle judiciaire de l’appelant a donc été rejetée avec dépens.
[24] Mécontent de la décision du juge, l’appelant a déposé un avis d’appel le 1er novembre 2013 et, le 4 juin 2014, a produit son mémoire des faits et du droit, dans lequel il soulève un certain nombre de questions, à savoir :
1) La Commission a-t-elle manqué à l’équité procédurale en ne lui accordant pas plus de temps pour préparer l’audience du 29 mai 2012 tenue à Iqaluit?
2) Son employeur a-t-il mis fin à son emploi pendant qu’il était en stage ou après la période d’un an?
3) La décision de l’employeur de mettre fin à son emploi était-elle entachée de mauvaise foi?
[25] Pour les motifs qui suivent, je conclus que l’appel de l’appelant doit être rejeté.
[26] J’examinerai tout d’abord la question de l’équité procédurale. En bref, l’appelant soutient n’avoir découvert que le 11 mai 2012 que l’audition de sa plainte devait avoir lieu le 29 mai suivant à Iqaluit. Comme il résidait alors à Toronto, il a demandé à son agent négociateur d’obtenir un ajournement et un changement de lieu de l’audience. La requête que ce dernier a présentée à la Commission a été rejetée principalement parce que la date de l’audience avait été fixée longtemps à l’avance et que l’employeur avait déjà pris toutes les dispositions en vue du déplacement de ses témoins.
[27] À mon avis, le juge n’a pas commis d’erreur en rejetant les arguments de l’appelant relatifs à l’équité procédurale en déclarant que l’agent négociateur avait accepté la date du 29 mai 2012 et que l’appelant était lié par son consentement. J’ajouterais à cela que l’agent négociateur avait clairement accepté cette date bien avant que l’audience n’ait lieu. Il n’est pas nécessaire que je me prononce sur la question de savoir s’il est vrai qu’il n’en a pas informé l’appelant avant le 11 mai 2012 puisque, dans les circonstances, je conclus que la décision de la Commission de refuser l’ajournement et le changement de lieu, sollicités par l’agent négociateur le 22 ou le 23 mai 2012, n’était pas déraisonnable. Ainsi, si l’appelant a subi comme il le prétend un préjudice à cause du court délai qui lui a été accordé pour se préparer en vue de l’audience, son recours, si tant est qu’il en ait un, doit à mon avis viser l’agent négociateur. Par conséquent, je conclus que la Commission n’a pas manqué à l’équité procédurale lorsqu’elle a refusé d’accorder l’ajournement et le changement de lieu sollicités par l’agent négociateur quelques jours seulement avant l’audience du 29 mai 2012.
[28] Je me tourne à présent vers les deuxième et troisième questions, que je traiterai ensemble.
[29] Il ne fait aucun doute que les décisions de la Commission concernant les questions 2 et 3 sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable, norme que le juge a retenue pour trancher ces questions. Ainsi, ce qu’il faut maintenant se demander, c’est si le juge, après avoir défini la bonne norme de contrôle, l’a correctement appliquée aux faits qui lui étaient présentés. À mon avis, il l’a fait. Aux paragraphes 39 et 40 de ses motifs, il a déclaré ce qui suit :
[39] La présente espèce est une véritable affaire portant sur la crédibilité, où les principaux témoins ont des versions diamétralement opposées. Le juge des faits est particulièrement bien placé pour apprécier la crédibilité de la preuve. La Cour n’est pas en mesure de porter un tel jugement ou de contredire celui de l’arbitre; elle est tenue de faire preuve de déférence à l’égard des conclusions de l’arbitre.
[40] Ce que la Cour peut faire est examiner comment l’arbitre est arrivé à ses conclusions, et cet examen ne révèle rien qui justifie d’annuler sa décision. L’arbitre a appliqué le bon critère, il a clairement exposé son raisonnement, et sa décision fait partie de celles qu’il pouvait raisonnablement prendre tant au sujet de l’avis que des motifs de licenciement.
[30] Il ressort clairement des motifs de la Commission qu’elle a jugé les témoins de l’employeur plus crédibles que l’appelant. Ses conclusions quant à la crédibilité l’ont amenée à conclure que l’appelant avait été renvoyé durant son stage et que son licenciement ne reposait pas sur de la mauvaise foi ni sur des motifs arbitraires ou discriminatoires. En d’autres mots, comme l’a clairement souligné le juge dans ses motifs, il s’agissait d’une « véritable affaire portant sur la crédibilité » et, par conséquent, les conclusions de la Commission à cet égard ont motivé celles auxquelles elle est parvenue au regard des deuxième et troisième questions dont nous sommes saisis.
[31] À l’audience qui s’est déroulée devant nous, l’appelant nous a présenté certains documents démontrant, d’après lui, que la Commission était parvenue à un certain nombre de conclusions erronées, en particulier en ce qui touchait la crédibilité. Malheureusement pour lui, je ne suis pas convaincu que les éléments de preuve qu’il a présentés appuient réellement ses arguments. Au contraire, l’examen des divers éléments de preuve que l’appelant et l’intimé ont tous deux invité la Cour à consulter tout au long de l’audience m’amène à penser que les conclusions de la Commission en ce qui touche la crédibilité étaient fondées. Quoi qu’il en soit, je suis convaincu que rien dans le dossier ne peut justifier notre intervention. Par conséquent, je souscris à la conclusion du juge selon laquelle la décision de la Commission était tout à fait raisonnable.
[32] Pour ces motifs, je rejetterais l’appel avec dépens.
« M. Nadon »
j.c.a.
« Je suis d’accord.
Wyman W. Webb, j.c.a. »
« Je suis d’accord.
Richard Boivin, j.c.a. »
Traduction certifiée conforme
Mario Lagacé, jurilinguiste
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Dossier : |
A-365-13 |
(APPEL D’UNE ORDONNANCE DU JUGE PHELAN DE LA COUR FÉDÉRALE DATÉE DU 2 OCTOBRE 2013, DANS LE DOSSIER NUMÉRO T-773-13)
INTITULÉ : |
ATAUR RAHMAN c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
|
|
|
LIEU DE L’AUDIENCE |
Toronto (Ontario)
|
||
DATE DE L’AUDIENCE : |
le 28 janvier 2015
|
||
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
le juge nadon
|
||
y ont souscrit : |
LES JUGES WEBB ET BOIVIN
|
||
DATE DES MOTIFS : |
LE 2 FÉVRIER 2015
|
||
COMPARUTIONS :
Ataur Rahman
|
pour l’appelant
|
Caroline Engmann
|
pour l’intimé
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
L’appelant, agissant pour son propre compte Toronto (Ontario)
|
pour l’appelant
|
William F. Pentney Sous-procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉ
|