Date : 20150218
Dossier : A-44-14
Référence : 2015 CAF 50
CORAM : |
LE JUGE RYER LE JUGE WEBB LE JUGE NEAR
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ENTRE : |
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demandeur |
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et |
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BUREAU DU JUGE-ARBITRE |
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défendeur |
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Audience tenue à Toronto (Ontario), le 18 février 2015.
Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 18 février 2015.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LE JUGE RYER |
Date : 20150218
Dossier : A-44-14
Référence : 2015 CAF 50
CORAM : |
LE JUGE RYER LE JUGE WEBB LE JUGE NEAR
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ENTRE : |
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PRASHANTH PATHMANATHAN |
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demandeur |
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et |
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BUREAU DU JUGE-ARBITRE |
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défendeur |
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 18 février 2015.)
LE JUGE RYER
[1] Le demandeur, M. Prashanth Pathmanathan, a demandé des prestations en vertu de la Loi sur l'assurance‑emploi, L.C. 1996, ch. 23 (la Loi), au motif qu'il travaillait pour un employeur connu sous le nom de Liansons, mais avait perdu son emploi en raison d'un manque de travail.
[2] À l'appui de sa demande, M. Pathmanathan a déposé un relevé d'emploi (le RE), qui avait été préparé par M. Karunathirajah Wilson Singarayar (le propriétaire), le propriétaire de Liansons, et qui indiquait que M. Pathmanathan avait travaillé pour Liansons du 5 juillet 2008 au 12 décembre 2008. La Commission de l'assurance‑emploi (la Commission) a accueilli sa demande et M. Pathmanathan a reçu 27 semaines de prestations, qui ont commencé le 14 décembre 2008 et qui totalisaient 9 126 $.
[3] La Commission a jugé que le RE présenté à l'appui de la demande de prestations de M. Pathmanathan lui avait été remis frauduleusement par le propriétaire et que, en réalité, il n'avait jamais été au service de Liansons. Cette décision était fondée sur un aveu du propriétaire selon lequel il avait vendu plus de 800 RE à des personnes qui n'avaient jamais été ses employés. Par l'intermédiaire de son avocat, le propriétaire a fourni une liste de 12 RE qu'il avait délivrés aux personnes qui travaillaient pour lui, et le RE de M. Pathmanathan n'en faisait pas partie. De plus, la décision de la Commission était fondée sur une entrevue avec M. Pathmanathan dans laquelle elle remettait en question la crédibilité de son affirmation selon laquelle il avait travaillé pour Liansons.
[4] Par suite de sa décision selon laquelle le RE de M. Pathmanathan, sur lequel reposait sa demande de prestations, était frauduleux et qu'il n'avait jamais travaillé pour Liansons, la Commission a annulé la demande de prestations de M. Pathmanathan, lesquelles avaient commencé le 14 décembre 2008. La Commission a jugé que cette annulation était justifiée parce que, comme M. Pathmanathan n'avait jamais travaillé pour Liansons, il n'avait pas accumulé le nombre d'heures d'emploi assurable prévu au paragraphe 7(2) de la Loi comme condition préalable pour recevoir des prestations en application du paragraphe 7(1) de la Loi.
[5] Le fait que M. Pathmanathan était exclu du bénéfice des prestations a mené la Commission à remettre à M. Pathmanathan un avis de dette indiquant qu'il avait reçu un versement excédentaire de prestations de 9 126 $ et qu'il était tenu de rembourser cette somme.
[6] La Commission a également infligé une pénalité de 3 698 $ à M. Pathmanathan sur le fondement du paragraphe 38(1) de la Loi, au motif qu'il avait fait de fausses déclarations à la Commission dans sa demande de prestations en affirmant qu'il était au service de Liansons. Au total, il a fait 17 fausses déclarations : dans sa demande de prestations, dans le RE qu'il a déposé à l'appui de sa demande, dans son entrevue avec le service d'enquête de la Commission et dans les 14 rapports qu'il a déposés aux deux semaines durant la période de 27 semaines où il a reçu des prestations.
[7] Enfin, la Commission a délivré à M. Pathmanathan un avis de violation très grave de la Loi sur le fondement du paragraphe 7.1(4) de la Loi par suite de l'imposition de la pénalité fondée sur le paragraphe 38(1).
[8] Monsieur Pathmanathan a interjeté appel auprès du Conseil arbitral (le Conseil), qui a confirmé la décision de la Commission et a rejeté l'appel. Ce faisant, le Conseil a conclu que M. Pathmanathan a fait de fausses déclarations lorsqu'il a soutenu qu'il travaillait pour Liansons et s'est servi du RE, qui comportait des renseignements faux ou trompeurs, pour étayer sa demande de prestations.
[9] Mécontent de la décision du Conseil, M. Pathmanathan a interjeté appel de cette décision devant le juge‑arbitre.
[10] Dans son avis d'appel, M. Pathmanathan a allégué que le Conseil a commis une erreur de droit, mais lorsqu'il a précisé ses moyens d'appel, M. Pathmanathan a simplement répété qu'il avait réellement travaillé comme employé de Liansons.
[11] Le juge‑arbitre a conclu que la question principale était celle de savoir si M. Pathmanathan faisait effectivement partie des 12 personnes qui travaillaient pour Liansons. Il a examiné la preuve documentaire ainsi que le témoignage oral de M. Pathmanathan sur cette question et a conclu que le Conseil disposait de suffisamment d'éléments de preuve pour lui permettre de conclure que M. Pathmanathan n'avait pas, en réalité, travaillé pour Liansons.
[12] Le juge‑arbitre a ensuite conclu que la décision du Conseil était compatible avec la loi applicable et que le Conseil avait respecté les principes de justice naturelle en accordant à M. Pathmanathan une audience équitable. Par conséquent, il a rejeté l'appel.
[13] Monsieur Pathmanathan a présenté devant notre Cour une demande de contrôle judiciaire à l'encontre de la décision du juge‑arbitre. Dans sa demande, M. Pathmanathan a là encore affirmé qu'il avait réellement travaillé comme employé de Liansons. Il a également affirmé qu'il ne savait pas que le RE, qu'il avait présenté à l'appui de sa demande de prestations, était faux.
[14] Pour avoir gain de cause, M. Pathmanathan doit convaincre la Cour que le juge‑arbitre n'a pas choisi la bonne norme de contrôle lorsqu'il a examiné la décision du Conseil ou, si le juge‑arbitre a choisi la bonne norme de contrôle, qu'il l'a mal appliquée dans son examen de la décision.
[15] La norme de contrôle applicable dépend en grande partie de la nature de la question à examiner. Les juges‑arbitres sont tenus d'examiner les questions de droit selon la norme de la décision correcte, et les questions de fait et les questions mixtes de fait et de droit qui ne comportent aucune question de droit facilement isolable selon la norme de la décision raisonnable. (Voir l'arrêt De Jesus c. Canada (Procureur général), 2013 CAF 264, au paragraphe 30.) L'arrêt De Jesus indique également que notre Cour examinera aussi les questions de droit selon la norme de la décision correcte et les questions de fait ou les questions mixtes de fait et de droit qui ne comportent aucune question de droit facilement isolable selon la norme de la décision raisonnable.
[16] Devant le Conseil, la question essentielle était celle de savoir si M. Pathmanathan avait effectivement travaillé comme employé de Liansons. Il s'agit en grande partie, sinon totalement, d'une question de fait et, par conséquent, le juge‑arbitre aurait dû l'examiner selon la norme plus déférente de la décision raisonnable.
[17] Bien que le juge‑arbitre n'ait pas précisément énoncé la norme selon laquelle il a examiné la décision du Conseil sur cette question de fait, il est évident qu'il a conclu que le Conseil disposait de suffisamment d'éléments de preuve pour en arriver à la conclusion factuelle selon laquelle M. Pathmanathan n'a pas travaillé pour Liansons, comme il l'a affirmé dans sa demande de prestations. Essentiellement, le juge‑arbitre a examiné cette question factuelle selon la norme de la décision raisonnable.
[18] Devant notre Cour, M. Pathmanathan affirme essentiellement que le juge‑arbitre a mal appliqué la norme de la décision raisonnable lorsqu'il a confirmé les conclusions de fait du Conseil sur la question cruciale de savoir si M. Pathmanathan avait travaillé pour Liansons.
[19] À notre avis, cette affirmation ne tient pas. La preuve dont le Conseil et le juge‑arbitre disposaient est manifestement suffisante pour étayer la conclusion factuelle selon laquelle M. Pathmanathan n'était pas au service de Liansons et ne travaillait pas pour Liansons au moment indiqué dans le RE qu'il a présenté à l'appui de sa demande de prestations. S'agissant des moyens d'appel prévus à l'alinéa 115(2)a) de la Loi et à l'alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur les Cours fédérales, on ne saurait affirmer que cette conclusion de fait cruciale est une conclusion de fait erronée ou tirée par le Conseil de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il disposait. Par conséquent, nous sommes d'avis que cette conclusion de fait est raisonnable.
[20] Cette conclusion de fait sous‑tend les trois décisions suivantes de la Commission, qui doivent donc être maintenues :
a) l'annulation de la demande de prestations de M. Pathmanathan et le versement excédentaire de 9 126 $ qui en découle;
b) l'imposition d'une pénalité de 3 698 $ à M. Pathmanathan;
c) la délivrance à M. Pathmanathan d'un avis de violation très grave.
[21] Pour ces motifs, la demande sera rejetée, avec dépens.
« C. Michael Ryer »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Yves Bellefeuille, réviseur
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DoSSIER : |
A-44-14 |
CONTRÔLE JUDICIAIRE DE LA DÉCISION RENDUE LE 28 JUIN 2013 PAR M. GUY GOULARD DU BUREAU DU JUGE‑ARBITRE DANS LE DOSSIER DU TRIBUNAL NO 2012‑0820 ET LA DÉCISION CUB 80864.
INTITULÉ : |
PRASHANTH PATHMANATHAN c. BUREAU DU JUGE‑ARBITRE |
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LIEU DE L'AUDIENCE : |
Toronto (Ontario) |
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DATE DE L'AUDIENCE : |
LE 18 FÉVRIER 2015 |
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LE JUGE RYER LE JUGE WEBB LE JUGE NEAR |
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PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : |
LE JUGE RYER |
COMPARUTIONS :
Prashanth Pathmanathan |
LE DEMANDEUR (POUR SON PROPRE COMPTE) |
Susan Jane Bennett |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
William F. Pentney Sous‑procureur général du Canada |
POUR LE DÉFENDEUR |