Date : 20150217
Dossier : A-234-14
Référence : 2015 CAF 48
CORAM : |
LE JUGE EN CHEF NOËL LA JUGE GAUTHIER LE JUGE BOIVIN
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ENTRE : |
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NATHALIE CHEMOUNY |
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demanderesse |
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et |
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
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défendeur |
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Audience tenue à Montréal (Québec), le 17 février 2015.
Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 17 février 2015.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LA JUGE GAUTHIER |
Date : 20150217
Dossier : A-234-14
Référence : 2015 CAF 48
CORAM : |
LE JUGE EN CHEF NOËL LA JUGE GAUTHIER LE JUGE BOIVIN
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ENTRE : |
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NATHALIE CHEMOUNY |
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demanderesse |
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et |
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
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défendeur |
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 17 février 2015.)
LA JUGE GAUTHIER
[1] Madame Chemouny conteste la validité de la décision de la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (le Tribunal) rejetant son appel à l’égard de la conclusion du conseil arbitral selon laquelle elle avait volontairement quitté son emploi sans justification au sens des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance emploi, L.C. 1996, ch. 23 [la Loi] et devait donc rembourser un trop-payé de 19 269 $.
[2] Dans sa demande de contrôle judiciaire, madame Chemouny attaque aussi la répartition de la rémunération qu’elle avait omise de déclarer durant les semaines du 7, 14 et 21 décembre 2008 – un trop-payé de 789 $.
[3] Madame Chemouny avait déposé son appel de la décision du conseil arbitral auprès du bureau du juge-arbitre tel que la Loi le prescrivait à l’époque. Comme l’appel n’avait pas encore été entendu le 1er avril 2013, le Tribunal en a été saisi conformément au nouveau régime applicable en la matière. Par souci d’équité, le Tribunal a décidé de l’appel en tenant compte des dispositions applicables de la Loi en vigueur immédiatement avant le 1er avril 2013. Plus particulièrement, il a considéré les moyens d’appel énumérés au paragraphe 115(2) de la Loi.
[4] Madame Chemouny soutenait que le conseil arbitral avait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire, ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Le Tribunal a conclu que le conseil arbitral n’avait pas commis une telle erreur en tranchant comme il l’a fait, puisque madame Chemouny n’avait pas établi qu’elle n’avait pas d’autres solutions raisonnables que de quitter son emploi parce qu’elle n’avait pas de moyen pour se rendre au travail pour l’horaire de nuit, sa voiture ayant été saisie par erreur par la Ville de Montréal.
[5] Il ne fait aucun doute que le Tribunal et le conseil arbitral ont appliqué le bon test pour déterminer si madame Chemouny était admissible ou non à recevoir des prestations en vertu de la Loi. Il fallait déterminer si elle n’avait pas d’autres solutions raisonnables que de quitter son emploi au moment où elle l’a fait, compte tenu des circonstances et de la preuve devant le conseil arbitral.
[6] De telles questions de fait ou mixtes de fait et de droit sont sujettes à la norme de contrôle de la décision raisonnable. Pour l’essentiel, Madame Chemouny s’appuie sur de nouveaux éléments de preuve, soit des explications qui n’étaient pas devant le conseil arbitral ni le Tribunal.
[7] Règle générale, notre Cour examine la validité de la décision faisant l’objet de la demande de contrôle judiciaire à la lumière des éléments de preuve qui se trouvaient devant le décideur administratif. Madame Chemouny n’a pas expliqué pourquoi cette preuve qui était clairement disponible n’a pas été présentée devant le conseil arbitral. Il s’ensuit que cette preuve n’est pas admissible.
[8] Par ailleurs, la conclusion du Tribunal fait partie des issues possibles eu égard à la preuve qui était devant lui.
[9] Devant le conseil arbitral et devant le Tribunal, la demanderesse n’a pas contesté avoir reçu la rémunération déclarée par l’employeur pour les semaines en question (trop-payé de 789 $). Madame Chemouny n’a soumis aucun argument ou preuve étayant sa position à l’effet que la décision du conseil arbitral et du Tribunal à cet égard n’est pas conforme aux articles 35 et 36 du Règlement sur l’assurance-emploi, DORS/96-332.
[10] La demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée.
« Johanne Gauthier »
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
A-234-14
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INTITULÉ : |
NATHALIE CHEMOUNY c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
Montréal (Québec)
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DATE DE L’AUDIENCE : |
le 17 février 2015
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LE JUGE EN CHEF NOËL LA JUGE GAUTHIER LE JUGE BOIVIN
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PRONONCÉS À L’AUDIENCE : |
LA JUGE GAUTHIER
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COMPARUTIONS :
Nathalie Chemouny
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Pour la demanderesse (se représentant elle-même)
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Chantal Labonté
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Pour le défendeur
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
William F. Pentney Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec)
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Pour le défendeur
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