Dossier: A-361-13
Référence : 2015 CAF 69
CORAM : |
LE JUGE EN CHEF NOËL LA JUGE GAUTHIER LE JUGE SCOTT
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ENTRE : |
HIBO NUR |
appelante |
et |
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
intimé |
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 11 mars 2015.
Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 11 mars 2015.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LE JUGE SCOTT |
Date : 20150311
Dossier: A-361-13
Référence : 2015 CAF 69
CORAM : |
LE JUGE EN CHEF NOËL LA JUGE GAUTHIER LE JUGE SCOTT
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ENTRE : |
HIBO NUR |
appelante |
et |
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
intimé |
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 11 mars 2015.)
LE JUGE SCOTT
[1] L’appelante se pourvoit en appel contre le jugement de la Cour fédérale rendu le 26 septembre 2013 par lequel la juge Gagné (la Juge) a rejeté la demande de révision judiciaire qu’elle avait présentée à l’égard de la décision de la Commission de la fonction publique du Canada (la Commission).
[2] La Commission a conclu que l’appelante aurait commis une fraude en omettant intentionnellement de fournir le résultat le plus récent d’Évaluation de Langue Seconde qu’elle savait défavorable. Ce faisant, elle a vicié le processus de nomination externe qui a mené à sa désignation dans un poste de commis au soutien opérationnel groupe et niveau CR-4 auprès de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada et c’est pourquoi la Commission a révoqué sa nomination et imposé des sanctions d’une durée de trois ans.
[3] La Juge a choisi et appliqué les bonnes normes de contrôle aux questions soulevées par l’appelante soit la norme de la décision correcte à la question de l’équité procédurale et la norme de la raisonnabilité à la décision de la Commission et à l’égard des sanctions qu’elle a imposées.
[4] Après examen attentif de l’argumentation présentée par l’appelante devant la Cour fédérale et devant notre Cour, nous ne relevons aucune erreur dans la décision de la Juge de la Cour fédérale de ne pas intervenir.
[5] L’appelante a soutenu que la Commission avait erré et commis un manquement aux règles de justice naturelle puisque l’enquêteuse n’avait pas rencontré un témoin Madame Savard de Travaux Publics. Nous sommes d’avis, tout comme la Juge, que cette preuve n’était pas cruciale en l’instance et que l’enquête avait permis de recueillir toute l’information pertinente et d’établir ainsi que l’appelante avait intentionnellement retenu un résultat de test défavorable qui la disqualifiait, la rendant ainsi coupable de fraude dans le processus de nomination.
[6] Par ailleurs, la Commission a appliqué les sanctions prévues à l’article 69 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, ch.22, art.12 et 13. Selon nous, la Juge n’a commis aucune erreur en concluant que ces sanctions étaient raisonnables dans les circonstances.
[7] Pour ces motifs l’appel sera rejeté avec dépens.
« A.F. Scott »
j.c.a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Dossier : |
A-361-13 |
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INTITULÉ : |
HIBO NUR c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
Ottawa (Ontario)
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 11 mars 2015
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR: |
LE JUGE EN CHEF NOËL LA JUGE GAUTHIER LE JUGE SCOTT |
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PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR: |
LE JUGE SCOTT |
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COMPARUTIONS :
Dr. Sévérin Ndema-Moussa
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Pour l'appelante HIBO NUR |
Marie-Josée Montreuil
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Pour l'intimé PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
NDEMA-MOUSSA LAW OFFICE Ottawa (Ontario)
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Pour l'appelante HIBO NUR |
William F. Pentney Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) |
Pour l'intimé PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |