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Date : 20150311


Dossier: A-361-13

Référence : 2015 CAF 69

CORAM :

LE JUGE EN CHEF NOËL

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE SCOTT

 

 

ENTRE :

HIBO NUR

appelante

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 11 mars 2015.

Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 11 mars 2015.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE SCOTT

 


Date : 20150311


Dossier: A-361-13

Référence : 2015 CAF 69

CORAM :

LE JUGE EN CHEF NOËL

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE SCOTT

 

 

ENTRE :

HIBO NUR

appelante

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 11 mars 2015.)

LE JUGE SCOTT

[1]               L’appelante se pourvoit en appel contre le jugement de la Cour fédérale rendu le 26 septembre 2013 par lequel la juge Gagné (la Juge) a rejeté la demande de révision judiciaire qu’elle avait présentée à l’égard de la décision de la Commission de la fonction publique du Canada (la Commission).

[2]               La Commission a conclu que l’appelante aurait commis une fraude en omettant intentionnellement de fournir le résultat le plus récent d’Évaluation de Langue Seconde qu’elle savait défavorable. Ce faisant, elle a vicié le processus de nomination externe qui a mené à sa désignation dans un poste de commis au soutien opérationnel groupe et niveau CR-4 auprès de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada et c’est pourquoi la Commission a révoqué sa nomination et imposé des sanctions d’une durée de trois ans.

[3]               La Juge a choisi et appliqué les bonnes normes de contrôle aux questions soulevées par l’appelante soit la norme de la décision correcte à la question de l’équité procédurale et la norme de la raisonnabilité à la décision de la Commission et à l’égard des sanctions qu’elle a imposées.

[4]               Après examen attentif de l’argumentation présentée par l’appelante devant la Cour fédérale et devant notre Cour, nous ne relevons aucune erreur dans la décision de la Juge de la Cour fédérale de ne pas intervenir.

[5]               L’appelante a soutenu que la Commission avait erré et commis un manquement aux règles de justice naturelle puisque l’enquêteuse n’avait pas rencontré un témoin Madame Savard de Travaux  Publics. Nous sommes d’avis, tout comme la Juge, que cette preuve n’était pas cruciale en l’instance et que l’enquête avait permis de recueillir toute l’information pertinente et d’établir ainsi que l’appelante avait intentionnellement retenu un résultat de test défavorable qui la disqualifiait, la rendant ainsi coupable de fraude dans le processus de nomination.

[6]               Par ailleurs, la Commission a appliqué les sanctions prévues à l’article 69 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, ch.22, art.12 et 13. Selon nous, la Juge n’a commis aucune erreur en concluant que ces sanctions étaient raisonnables dans les circonstances.

[7]                Pour ces motifs l’appel sera rejeté avec dépens.

« A.F. Scott »

j.c.a.

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-361-13

INTITULÉ :

HIBO NUR c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 11 mars 2015

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR:

LE JUGE EN CHEF NOËL

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE SCOTT

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR:

LE JUGE SCOTT

COMPARUTIONS :

Dr. Sévérin Ndema-Moussa

 

Pour l'appelante

HIBO NUR

Marie-Josée Montreuil

 

Pour l'intimé

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

NDEMA-MOUSSA LAW OFFICE

Ottawa (Ontario)

 

Pour l'appelante

HIBO NUR

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

Pour l'intimé

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

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