Date : 20150311
Dossier : A-305-14
Référence : 2015 CAF 66
CORAM : |
LE JUGE PELLETIER LE JUGE WEBB LE JUGE BOIVIN |
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ENTRE : |
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KIRSTEN KIRALY |
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demanderesse |
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et |
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PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
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défendeur |
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Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 10 mars 2015.
Jugement rendu à Vancouver (Colombie-Britannique), le 11 mars 2015.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LE JUGE BOIVIN |
Y ONT SOUSCRIT : |
LE JUGE PELLETIER LE JUGE WEBB |
Date : 20150311
Dossier : A-305-14
Référence : 2015 CAF 66
CORAM : |
LE JUGE PELLETIER LE JUGE WEBB LE JUGE BOIVIN |
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ENTRE : |
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KIRSTEN KIRALY |
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demanderesse |
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et |
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PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
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défendeur |
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
[1] La Cour est saisie d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la division d'appel du Tribunal de la sécurité sociale (TSS) rendue le 22 mai 2014. Conformément au paragraphe 84(1) du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C‑8 (le RPC), tel qu'il était libellé tout juste avant le 1er avril 2013, le TSS a procédé à un examen de novo de l'appel interjeté par Mme Kirsten Kiraly (la demanderesse) à l'encontre de la décision du tribunal de révision du 12 novembre 2012. Le TSS est arrivé à la même conclusion que le tribunal de révision et a décidé que la demanderesse n'avait pas droit à des prestations d'invalidité en vertu de l'alinéa 44(1)b) du RPC.
[2] Notre Cour a récemment examiné, pour la première fois, la norme de contrôle applicable à une décision du TSS dans l'arrêt Atkinson c. Canada (Procureur général), 2014 CAF 187, [2014] A.C.F. no 840 (QL) (Atkinson), aux paragraphes 22 et 33. Il convient de souligner que l'arrêt Atkinson portait sur la même procédure assurant la transition entre l'ancienne Commission d'appel des pensions et le TSS, et que la Cour a, plus précisément, tenu compte de la définition d'invalidité qui se trouve à l'alinéa 42(2)a) du RPC, laquelle s'applique aussi en l'espèce. Notre Cour a conclu que les décisions du TSS devaient être examinées en fonction de la norme de la décision raisonnable. La décision du TSS sera donc examinée selon cette norme.
[3] La question que le TSS devait trancher était celle de savoir si la demanderesse était atteinte d'une invalidité physique grave et prolongée à la date convenue comme étant celle à laquelle la période minimale d'admissibilité (PMA) a pris fin, soit le 31 décembre 2011.
[4] Dans l'arrêt Villani c. Canada, 2001 CAF 248, [2002] 1 R.C.F. 130 (Villani), notre Cour a conclu que la gravité d'une invalidité doit être évaluée dans un contexte qui soit « réaliste » pour le requérant, en prenant en compte des facteurs comme son âge, son niveau d'instruction, ses aptitudes linguistiques, ses antécédents de travail et son expérience de vie. Une invalidité grave empêche un individu d'accomplir un travail rémunérateur (Klabouch c. Canada, 2008 CAF 33). Les conditions que le requérant est tenu de respecter pour démontrer que son invalidité est « grave et prolongée » au sens du paragraphe 42(2) du RPC sont donc très restrictives (Atkinson, précité, au paragraphe 3).
[5] Le TSS a accepté la preuve médicale démontrant l'invalidité de la demanderesse, ainsi que son expérience subjective de la douleur, mais il a conclu que la demanderesse avait une capacité résiduelle à travailler. Elle devait donc démontrer que son état de santé l'empêchait de trouver un emploi véritablement rémunérateur et de le conserver (Inclima c. Canada, 2003 CAF 117, au paragraphe 3).
[6] Le TSS a tiré cette conclusion en fonction de la preuve soumise. Selon lui, la demanderesse ne s'est pas acquittée de son obligation juridique, puisqu'elle n'a pas cherché à obtenir un emploi qui tienne compte de ses limites et qui ne suppose pas un usage répété des mains. Le TSS a rejeté l'affirmation de la demanderesse selon laquelle le défendeur doit démontrer le travail que la demanderesse est capable d'exécuter. Le TSS a aussi conclu que, tout au long de l'instance, le fardeau ultime appartient à la demanderesse. Enfin, il a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que l'incapacité de la demanderesse n'était pas grave et, par conséquent, il n'a pas jugé nécessaire de se prononcer sur l'aspect du critère portant sur le caractère « prolongé » de l'invalidité.
[7] En appel devant notre Cour, la demanderesse soutient essentiellement que, comme le TSS a accepté la preuve médicale selon laquelle elle ne peut pas utiliser ses mains de manière régulière et répétitive, il ne pouvait pas en arriver à sa conclusion subséquente, à savoir que la demanderesse a une certaine capacité à travailler. La demanderesse soutient également que cette conclusion contredit le cadre analytique établi par notre Cour dans l'arrêt Villani, précité. Par conséquent, la décision du TSS est déraisonnable puisqu'elle ne tient pas compte des possibilités d'emploi « réalistes » qui sont offertes à la demanderesse, vu son niveau d'instruction, ses antécédents de travail, son expérience de vie et sa capacité à travailler de façon régulière.
[8] En toute déférence, les arguments de la demanderesse ne m'ont pas convaincu, et ce, pour les motifs qui suivent.
[9] La présente affaire est principalement axée sur les faits. Le dossier contient de nombreux documents médicaux qui portent sur l'état de la demanderesse, avant et après qu'elle eut cessé de travailler. Le TSS a entendu, examiné et pris en compte la preuve, dont le témoignage de la demanderesse :
[TRADUCTION]
Elle [la demanderesse] a déclaré qu'elle était la principale responsable des chevaux et qu'elle était capable de monter à cheval. Toutefois, elle a aussi affirmé qu'elle pansait ses chevaux quand elle le pouvait. Elle n'a pas clairement indiqué à quelle fréquence elle effectuait cette tâche. À la lumière du témoignage de l'appelante [la demanderesse] et des rapports médicaux, j'estime que l'appelante [la demanderesse] avait une certaine capacité à travailler à la date d'expiration de la PMA.
(décision du TSS, dossier de la demanderesse, vol. 1, au paragraphe 49)
[10] La demanderesse conteste l'appréciation que le TSS a faite de la preuve se rapportant à sa capacité résiduelle à travailler, mais elle tente essentiellement de convaincre la Cour d'apprécier de nouveau la preuve. Ce n'est pas le rôle de la Cour lors d'un contrôle judiciaire. J'ajouterais également que, contrairement à ce qu'affirme la demanderesse, l'arrêt Villani n'appuie pas la thèse selon laquelle le ministre ou le TSS est tenu de préciser les autres emplois que pourrait exercer la demanderesse (Villani, aux paragraphes 45 et 50).
[11] Bien que je ne sois pas indifférent à la situation de la demanderesse, j'estime que la décision par laquelle le TSS a refusé de lui accorder des prestations d'invalidité n'est pas déraisonnable. Le TSS a examiné la preuve et sa décision appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, aux paragraphes 47 à 49).
[12] Pour les motifs susmentionnés, je rejetterais la demande. Le défendeur n'a pas demandé de dépens; par conséquent, aucuns ne seront adjugés.
« Richard Boivin »
j.c.a.
« Je suis d'accord.
J.D. Denis Pelletier, j.c.a. »
« Je suis d'accord.
Wyman W. Webb, j.c.a. »
Traduction
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
A-305-14 |
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INTITULÉ : |
KIRSTEN KIRALY c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
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LIEU DE L'AUDIENCE : |
Vancouver (COLOMBIE-BRITANNIQUE) |
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DATE DE L'AUDIENCE : |
LE 10 MARS 2015 |
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LE JUGE BOIVIN |
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Y ONT SOUSCRIT : |
LE JUGE PELLETIER LE JUGE WEBB |
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DATE DES MOTIFS : |
LE 11 MARS 2015 |
COMPARUTIONS :
Kirk H. Wirsig Martin Willemse |
POUR LA DEMANDERESSE |
Vanessa Luna |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Hanson Wirsig Matheos Surrey (Colombie-Britannique) |
POUR LA DEMANDERESSE |
William F. Pentney Sous-procureur général du Canada
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POUR LE DÉFENDEUR |