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Date : 20150311


Dossier : A-141-14

Référence : 2015 CAF 67

CORAM :

LE JUGE PELLETIER

LE JUGE WEBB

LE JUGE BOIVIN

ENTRE :

 

JONATHON DAVID HOLLAND

(ALIAS JONATHAN DAVID HOLLAND)

REPRÉSENTÉ PAR SA TUTRICE À L’INSTANCE, ZSUZSANNA HOLLAND, ET

LADITE ZSUZSANNA HOLLAND

 

appelants

 

et

 

COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

 

intimée

 

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 10 mars 2015.

Jugement rendu à Vancouver (Colombie-Britannique), le 11 mars 2015.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE BOIVIN

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE PELLETIER

LE JUGE WEBB

 


Date : 20150311

Dossier : A-141-14

Référence : 2015 CAF 67

CORAM :

LE JUGE PELLETIER

LE JUGE WEBB

LE JUGE BOIVIN

ENTRE :

 

JONATHON DAVID HOLLAND

(ALIAS JONATHAN DAVID HOLLAND)

REPRÉSENTÉ PAR SA TUTRICE À L’INSTANCE, ZSUZSANNA HOLLAND, ET

LADITE ZSUZSANNA HOLLAND

 

appelants

 

et

 

COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

 

intimée

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

LE JUGE BOIVIN

[1]               La Cour est saisie de l’appel d’une ordonnance du juge Hughes de la Cour fédérale, siégeant à titre de juge des requêtes (le juge des requêtes), datée du 11 mars 2014. Le juge des requêtes a confirmé l’ordonnance du protonotaire Lafrenière, responsable de la gestion de l’instance. Dans son ordonnance datée du 21 novembre 2013 rendue à l’issue d’un examen de l’état de l’instance, le protonotaire Lafrenière a enjoint à M. Jonathan Holland et à sa mère, Mme Zsuzsanna Holland (les appelants), de déposer des observations écrites pour exposer les raisons pour lesquelles leur demande de contrôle judiciaire ne devrait pas être rejetée.

[2]               Les appelants ont interjeté appel de l’ordonnance de justification du protonotaire Lafrenière. La décision par laquelle le juge des requêtes a rejeté cet appel est maintenant portée en appel devant notre Cour.

[3]               Dans son ordonnance, le juge des requêtes a indiqué qu’avant que le protonotaire Lafrenière ne rende son ordonnance de justification, le protonotaire Tabib enjoignait, dans une ordonnance datée du 29 octobre 2013, aux appelants de [traduction] « déposer un avis d’intention d’agir en son propre nom ou un avis de nomination d’un avocat, accompagné d’une lettre établissant un projet d’échéancier pour les étapes ultérieures de l’instance, faute de quoi un avis d’examen de l’état de l’instance pourrait être délivré par le juge responsable de la gestion de l’instance » (ordonnance du juge des requêtes, à la page 1). Aucun des documents exigés par le protonotaire Tabib n’a été déposé et, par conséquent, le protonotaire Lafrenière a rendu l’ordonnance de justification.

[4]               Les appelants ont cherché à soulever des questions relatives à la Charte dans le cadre de leur requête en appel de l’ordonnance de justification, mais le juge des requêtes était d’avis que les questions soumises aux protonotaires se rapportaient à la gestion et la poursuite de l’instance.

[5]               Le juge des requêtes a aussi rejeté la nouvelle demande que Mme Zsuzsanna Holland a présentée en vue d’obtenir l’autorisation de représenter son fils ou d’obtenir un avocat commis d’office puisque ces questions avaient déjà été tranchées par le juge Beaudry (Holland c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), 2011 CF 1125) [CF Holland], dont la décision a été confirmée par notre Cour (Holland c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), 2012 CAF 187 [CAF Holland]).

[6]               En appel devant notre Cour, les appelants prétendent essentiellement que le juge des requêtes a abusé de son pouvoir discrétionnaire. Selon les appelants, M. Holland a répondu aux ordonnances des protonotaires [traduction] « du mieux qu’il pouvait » et il a démontré pourquoi sa demande ne devrait pas être rejetée. Par conséquent, les appelants demandent que l’appel soit accueilli, que l’ordonnance du juge des requêtes soit annulée, qu’il soit déclaré que M. Holland est frappé d’incapacité juridique et qu’il soit autorisé à [traduction] « être représenté par la seule personne disponible », soit sa mère.

[7]               Dans ses observations orales, Mme Zsuzsanna Holland a souligné que son fils était invalide. Cependant, cette question de droit a aussi été décidée dans les décisions antérieures (CF Holland et CAF Holland) et dépasse donc le cadre du présent appel. Il s’ensuit que la seule question qu’il incombe à la Cour de trancher est celle de savoir si le juge des requêtes a eu manifestement tort de confirmer l’ordonnance du protonotaire Lafrenière, dans laquelle il était indiqué ce qui suit :

[traduction]

1.      Les demandeurs sont tenus d’exposer dans des observations écrites, qui doivent être signifiées et déposées au plus tard le 2 décembre 2013, les raisons pour lesquelles la présente demande ne devrait pas être rejetée pour non-respect de l’ordonnance du protonotaire Tabib datée du 29 octobre 2013.

2.      Le dépôt des documents produits par les demandeurs le 18 novembre 2013 doit être refusé au motif que les documents n’étaient pas dans la forme requise par les Règles ou par l’ordonnance du protonotaire Tabib datée du 29 octobre 2013 et, quoi qu’il en soit, ils ne sont pas accompagnés d’une preuve de signification.

[8]               Il est bien établi que notre Cour ne doit modifier la décision d’un juge des requêtes chargé d’examiner l’ordonnance d’un protonotaire que si la décision était mal fondée ou manifestement erronée : voir Z.I. Pompey Industrie c. ECU-Line N.V., 2003 CSC 27, [2003] 1 R.C.S. 450.

[9]               À mon avis, le juge des requêtes a à bon droit refusé de modifier la décision du protonotaire Lafrenière puisqu’elle n’était pas entachée d’une erreur flagrante et que le protonotaire n’avait pas mal exercé son pouvoir discrétionnaire. Je conviens donc avec le juge des requêtes que l’ordonnance de justification rendue par le protonotaire Lafrenière était appropriée.

[10]           En conséquence, je rejetterais l’appel, avec dépens fixés à 750 $, tout inclus.

« Richard Boivin »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

J.D. Denis Pelletier, j.c.a. »

« Je suis d’accord.

Wyman W. Webb, j.c.a. »

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-141-14

INTITULÉ :

JONATHON DAVID HOLLAND (ALIAS JONATHAN DAVID HOLLAND) REPRÉSENTÉ PAR SA TUTRICE À L’INSTANCE, ZSUZSANNA HOLLAND, ET LADITE ZSUZSANNA HOLLAND c. COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 10 MARS 2015

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE BOIVIN

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE PELLETIER

LE JUGE WEBB

DATE DES MOTIFS :

LE 11 MARS 2015

COMPARUTIONS :

Zsuzsanna Holland

POUR LES APPELANTS

Daniel Poulin

POUR L’INTIMÉE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour son propre compte

Kleena Kleene (Colombie-Britannique)

POUR LES APPELANTS

Commission canadienne des droits de la personne

Ottawa (Ontario)

POUR L’INTIMÉE

 

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