Date : 20150324
Dossier : A‑307‑14
Référence : 2015 CAF 82
CORAM : |
LE JUGE PELLETIER LE JUGE WEBB LE JUGE BOIVIN |
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ENTRE : |
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LE CHEF R. DONALD MARACLE, À TITRE PERSONNEL ET EN SA QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DES MEMBRES DE LA BANDE DES MOHAWKS DE LA BAIE DE QUINTE, LE CHEF WILLIAM MONTOUR, À TITRE PERSONNEL ET EN SA QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DES MEMBRES DE LA BANDE SIX NATIONS DE GRAND RIVER, LE CHEF JOEL ABRAM, À TITRE PERSONNEL ET EN SA QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DES MEMBRES DE LA NATION DES ONEIDAS DE LA THAMES, ET LE CHEF HAZEL FOX‑RECOLLET, À TITRE PERSONNEL ET EN SA QUALITÉ DE REPRÉSENTANTE DES MEMBRES DE LA RÉSERVE INDIENNE NON CÉDÉE DE WIKWEMIKONG |
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appelants |
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et |
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PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
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intimé |
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Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 24 mars 2015.
Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 24 mars 2015.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LE JUGE PELLETIER |
Date : 20150324
Dossier : A‑307‑14
Référence : 2015 CAF 82
CORAM : |
LE JUGE PELLETIER LE JUGE WEBB LE JUGE BOIVIN
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ENTRE : |
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LE CHEF R. DONALD MARACLE, À TITRE PERSONNEL ET EN SA QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DES MEMBRES DE LA BANDE DES MOHAWKS DE LA BAIE DE QUINTE, LE CHEF WILLIAM MONTOUR, À TITRE PERSONNEL ET EN SA QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DES MEMBRES DE LA BANDE SIX NATIONS DE GRAND RIVER, LE CHEF JOEL ABRAM, À TITRE PERSONNEL ET EN SA QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DES MEMBRES DE LA NATION DES ONEIDAS DE LA THAMES, ET LE CHEF HAZEL FOX‑RECOLLET, À TITRE PERSONNEL ET EN SA QUALITÉ DE REPRÉSENTANTE DES MEMBRES DE LA RÉSERVE INDIENNE NON CÉDÉE DE WIKWEMIKONG |
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appelants |
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et |
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PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
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intimé |
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcé à l’audience à Ottawa (Ontario), le 24 mars 2015).
LE JUGE PELLETIER
[1] Nous sommes tous d’avis que le présent appel devrait être rejeté.
[2] Les parties conviennent que la norme de contrôle applicable à la révision de la décision de la Commission est la norme de la décision raisonnable. La Commission a conclu que les appelants n’avaient pas établi que le traitement différentiel qui faisait l’objet de leur plainte reposait sur une discrimination fondée sur un motif de distinction illicite. Nous estimons que cette conclusion est raisonnable pour les motifs qui suivent.
[3] Même si nous tenions pour acquis que l’étude de PWC démontre que les Premières Nations appelantes font l’objet d’une différence de traitement, la preuve ne fait que montrer que la « caractéristique spéciale » (Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons‑Sears, [1985] 2 RCS 536, au paragraphe 18), attribuable aux appelantes et sur laquelle repose la différence de traitement est leur taille par rapport à d’autres Premières Nations de l’Ontario. La taille ne constitue pas un motif de distinction illicite.
[4] La Commission ne disposait pas d’éléments de preuve qui lui auraient permis de conclure que la taille d’une Première Nation constituait en quelque sorte un indicateur de son origine nationale ou ethnique.
[5] Dans l’arrêt Colombie‑Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c. British Columbia Government and Service Employees’ Union (B.C.G.S.E.U.) (Grief Meiorin), [1999] 3 R.C.S. 3, par exemple, c’était la preuve quant à la différence entre la capacité aérobique des femmes et celles des hommes qui a permis au Tribunal de faire le lien entre une norme apparemment neutre et la discrimination systémique fondée sur le sexe. En l’espèce, reconnaissant que l’affaire a été tranchée à l’étape de la Commission et non à l’étape du Tribunal, les appelants n’ont fait état d’aucun fait ou raisonnement qui auraient permis à la Commission d’établir un lien entre la taille de la bande et l’origine nationale ou ethnique.
[6] En conséquence, la décision de la Commission selon laquelle les différences de traitement ne reposaient pas sur l’origine nationale ou ethnique était raisonnable.
[7] L’appel sera donc rejeté avec dépens.
« J.D. Denis Pelletier »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Mario Lagacé, jurilinguiste
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DoSSIER : |
A‑307‑14 |
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INTITULÉ : |
LE CHEF R. DONALD MARACLE À TITRE PERSONNEL ET EN SA QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DES MEMBRES DE LA BANDE DES MOHAWKS DE LA BAIE DE QUINTE, LE CHEF WILLIAM MONTOUR, À TITRE PERSONNEL ET EN SA QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DES MEMBRES DE LA BANDE SIX NATIONS DE GRAND RIVER, LE CHEF JOEL ABRAM À TITRE PERSONNEL ET EN SA QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DES MEMBRES DE LA NATION DES ONEIDAS DE LA THAMES, ET LE CHEF HAZEL FOX‑RECOLLET, À TITRE PERSONNEL ET EN SA QUALITÉ DE REPRÉSENTANTE DES MEMBRES DE LA RÉSERVE INDIENNE NON CÉDÉE DE WIKWEMIKONG c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
Ottawa (Ontario) |
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 24 MARS 2015 |
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LE JUGE PELLETIER LE JUGE WEBB LE JUGE BOIVIN
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PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : |
LE JUGE PELLETIER |
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COMPARUTIONS :
Paul Champ Bijon Roy
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POUR LES APPELANTS LE CHEF R. DONALD MARACLE, À TITRE PERSONNEL ET EN SA QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DES MEMBRES DE LA BANDE DES MOHAWKS DE LA BAIE DE QUINTE, LE CHEF WILLIAM MONTOUR, À TITRE PERSONNEL ET EN SA QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DES MEMBRES DE LA BANDE SIX NATIONS DE GRAND RIVER, LE CHEF JOEL ABRAM, À TITRE PERSONNEL ET EN SA QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DES MEMBRES DE LA NATION DES ONEIDAS DE LA THAMES, ET LE CHEF HAZEL FOX‑RECOLLET, À TITRE PERSONNEL ET EN SA QUALITÉ DE REPRÉSENTANTE DES MEMBRES DE LA RÉSERVE INDIENNE NON CÉDÉE DE WIKWEMIKONG
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Helen Gray
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POUR L’INTIMÉ PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Champ & Associates Ottawa (Ontario) |
POUR LES Appelants LE CHEF R. DONALD MARACLE, À TITRE PERSONNEL ET EN SA QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DES MEMBRES DE LA BANDE DES MOHAWKS DE LA BAIE DE QUINTE, LE CHEF WILLIAM MONTOUR, À TITRE PERSONNEL ET EN SA QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DES MEMBRES DE LA BANDE SIX NATIONS DE GRAND RIVER, LE CHEF JOEL ABRAM, À TITRE PERSONNEL ET EN SA QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DES MEMBRES DE LA NATION DES ONEIDAS DE LA THAMES, ET LE CHEF HAZEL FOX‑RECOLLET, À TITRE PERSONNEL ET EN SA QUALITÉ DE REPRÉSENTANTE DES MEMBRES DE LA RÉSERVE INDIENNE NON CÉDÉE DE WIKWEMIKONG
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William F. Pentney Sous‑procureur général du Canada Ottawa (Ontario) |
POUR L’INTIMÉ PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |