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Date : 20150415


Dossier : A-113-14

Référence : 2015 CAF 95

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE WEBB

LE JUGE NEAR

 

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

appelante

et

ELEANOR MARTIN

intimée

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 8 décembre 2014.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 15 avril 2015.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE DAWSON

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE WEBB

LE JUGE NEAR

 


Date : 20150415


Dossier : A-113-14

Référence : 2015 CAF 95

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE WEBB

LE JUGE NEAR

 

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

appelante

et

ELEANOR MARTIN

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE DAWSON

[1]               Un juge de la Cour canadienne de l’impôt a accordé les dépens à l’intimée, Eleanor Martin, après que cette dernière eut obtenu gain de cause dans l’appel qu’elle avait interjeté à l’encontre d’un avis de cotisation en application de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (Loi). Les motifs dont le juge a fait état quant aux dépens sont répertoriés sous la référence 2014 CCI 50 (motifs quant aux dépens); les motifs par lesquels il a accueilli l’appel de Mme Martin sont répertoriés sous la référence 2013 CCI 38 (motifs quant à l’appel). La décision par laquelle le juge a fait droit à l’appel de Mme Martin n’a pas été portée en appel.

[2]               Comme nous le verrons plus loin, le juge a critiqué la conduite de l’Agence de revenu du Canada. Il a observé au paragraphe 16 des motifs qu’il a prononcés quant aux dépens qu’il était surpris que l’appel de Mme Martin soit passé à l’étape de l’audience. Bien qu’il ait refusé que les dépens soient accordés sur la base procureur‑client, le juge a quand même accordé des dépens supérieurs à ceux prévus au tarif. Il n’a pas expliqué comment il avait calculé le montant de ces dépens majorés. Si je comprends bien ses motifs, le juge a accordé les dépens en tenant compte des frais engagés par Mme Martin au stade de l’opposition du différend entre cette dernière et l’Agence du revenu du Canada.

[3]               La Cour est saisie d’un appel et d’un appel incident de l’ordonnance relative aux dépens prononcée par le juge. Dans l’appel, la Couronne soutient que le juge a commis une erreur de principe en accordant les dépens majorés. Dans l’appel incident, Mme Martin soutient que le juge a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon déraisonnable en n’accordant pas les dépens sur la base procureur‑client, notamment les frais engagés lors des étapes de la vérification et de l’opposition.

[4]               À mon avis, l’appel et l’appel incident soulèvent les questions suivantes :

1.             Quelle est la norme de contrôle applicable à la décision sur les dépens prononcée par le juge?

2.             Le juge a‑t‑il commis une erreur de principe en accordant les dépens majorés?

3.             Le juge a‑t‑il commis une erreur de principe en refusant d’accorder les dépens sur la base procureur‑client que sollicite maintenant Mme Martin?

[5]               Avant de procéder à l’examen de ces questions, il convient d’exposer brièvement les faits pertinents.

I.                   Les faits

[6]               Le paragraphe 160(1) de la Loi impute au contribuable la charge de l’impôt à payer par un débiteur fiscal avec lequel il a un lien de dépendance si un bien est transféré par le débiteur fiscal au contribuable pour une contrepartie inférieure à sa juste valeur marchande.

[7]               L’Agence du revenu du Canada a établi une cotisation à l’égard de Mme Martin en raison des paiements qu’elle a reçus de son mari au cours des années d’imposition allant de 1999 à 2004. Au cours de ces années, l’époux de Mme Martin avait à l’égard du ministère du Revenu national une dette d’impôt sur le revenu. Mme Martin a interjeté appel de la cotisation, soutenant qu’elle avait fourni en échange des sommes qui lui avaient été transférées une contrepartie, sous la forme de services fournis à son mari dans l’exercice de sa profession et sous la forme de locaux mis à la disposition de celui‑ci pour qu’il y pratique la médecine. Le juge a retenu l’ensemble du témoignage de Mme Martin (motifs de l’appel, paragraphe 2).

[8]               Mme Martin a commencé à travailler pour son époux en 1989. Elle a reçu un salaire de 1989 à 1994, de même qu’en 2001 et en 2002 (dossier d’appel, page 39).

[9]               Dans ses motifs, le juge a observé :

        i.            Lors d’une vérification faite en 1994, l’Agence du revenu du Canada a considéré comme raisonnable la valeur des services rendus par Mme Martin, à supposer l’absence de tout lien de dépendance. La valeur reconnue des services pour les années d’imposition 1989, 1990, 1991 et 1992 s’établit respectivement à 30 000 $, 32 000 $, 34 000 $ et 36 000 $ (motifs quant à l’appel, paragraphes 9 et 10).

      ii.            L’Agence de revenu du Canada a reconnu que, durant la vérification de 1994, on a dit au DMartin qu’il ne pourrait plus verser de salaire à son épouse ni déduire de son revenu la somme versée au titre de salaire (motifs quant à l’appel, paragraphes 11 et 21). Cela était faux et contraire à la cotisation qui a suivi la vérification de 1994.

    iii.            Par conséquent, Mme Martin n’a pas été payée pour les années 1995 à 2000. En 2001, elle a reçu un salaire de 25 000 $, et en 2002, un salaire de 24 700 $ (motifs quant à l’appel, paragraphes 10 et 11; motifs quant aux dépens, paragraphe 5).

    iv.            Pour chaque année de la période allant de 1995 à 2004, le montant raisonnable du salaire qui aurait été payé, s’il n’y avait pas eu de lien de dépendance, pour les services fournis par Mme Martin a été établi à 38 000 $ par année.

      v.            De plus, le mari de Mme Martin lui devait 37 500 $ pour loyers impayés (motifs quant à l’appel, paragraphe 19).

    vi.            Au total, Mme Martin avait droit à une contrepartie additionnelle de 267 800 $ de la part de son mari. Cela suffisait pour accueillir l’appel et annuler l’avis de cotisation (motifs quant à l’appel, paragraphe 20).

  vii.            Il y a des cas que l’Agence du revenu du Canada devrait abandonner. Il s’agit en l’occurrence d’un cas où les faits essentiels n’étaient pas controversés. Aucun moyen nouveau n’a été avancé par la Couronne (motifs quant aux dépens, paragraphe 21).

viii.            Un autre facteur pertinent quant à la fixation des dépens était que, avant l’audience, l’Agence de revenu du Canada a reconnu les services non rémunérés rendus par Mme Martin pendant les années au cours desquelles les transferts en question ont été faits en sa faveur par le Dr Martin. Cependant l’Agence du revenu du Canada a refusé de reconnaître comme contrepartie les services rendus, mais non rémunérés, au cours des années précédentes. Le juge a qualifié cette conduite d’incohérente et d’irrationnelle (motifs quant aux dépens, paragraphe 22).

[10]           Il est constant que, selon le tarif applicable, Mme Martin avait droit à 4 800 $ au titre des honoraires d’avocat et à 634,23 $ au titre des débours. Les honoraires réels de l’avocat qui l’a représentée devant la Cour de l’impôt s’élevaient à 4 625 $. De plus, le juge a conclu qu’était pertinent le fait que, après que l’Agence du revenu du Canada ait su que l’on avait donné aux Martin un conseil erroné lors de la vérification de 1994, Mme Martin avait payé des honoraires d’environ 21 000 $ au cabinet Thorsteinssons au stade de l’opposition. Au total, elle a versé environ 54 000 $ au cabinet Thorsteinssons et environ 12 000 $ au cabinet McInnes Cooper au stade de la vérification (motifs quant aux dépens, paragraphes 9, 10, 11, 12 et 23).

[11]           Vu ces faits, le juge a accordé des dépens, y compris les débours, de 10 635 $.

[12]           Après avoir exposé les faits pertinents, je passe maintenant à la norme de contrôle applicable à la décision du juge.

II.                La norme de contrôle

[13]           L’attribution des dépens est au cœur du pouvoir discrétionnaire du juge de première instance. L’attribution discrétionnaire de dépens ne doit donc être annulée que si le juge a commis une erreur de principe ou si cette attribution est nettement erronée : Hamilton c. Open Window Bakery Ltd., 2004 CSC 9, [2004] 1 R.C.S. 303, paragraphe 27; Sun Indalex Finance, LLC c. Syndicat des Métallos, 2013 CSC 6, [2013] 1 R.C.S. 271, paragraphe 247.

III.             Le juge a‑t‑il commis une erreur de principe en attribuant les dépens majorés?

[14]           La Couronne soutient que le juge a commis deux erreurs : une de fait et une de droit. Il aurait commis une erreur de fait en concluant qu’en 1994, le vérificateur avait agi de façon trompeuse, alors que cette conclusion n’était pas appuyée par des éléments de preuve recevables. Il aurait commis une erreur de droit en se fondant sur le conseil erroné du vérificateur pour augmenter le montant des dépens attribués à Mme Martin.

[15]           Le noyau tiré de la première erreur alléguée m’apparaît non fondé. L’Agence du revenu du Canada a reconnu dans son rapport sur l’opposition que, au cours de la vérification de 1994, on avait dit au Dr Martin qu’il ne pourrait plus déduire les sommes versées à son épouse dans le calcul de son revenu d’entreprise. Le bureau de l’Agence du revenu du Canada situé à Halifax a confirmé que cette « mise en garde » avait été donnée au Dr Martin (dossier d’appel, page 39). Comme je l’ai signalé, cet avis a été donné bien qu’à l’issue de la vérification de 1994 on ait reconnu que la valeur des services rendus par Mme Martin, à supposer l’absence d’un lien de dépendance, était de 30 000 $ à 36 000 $ par année sur une période de quatre ans.

[16]           Dans la mesure où l’avis inexact et les conséquences qui en ont découlé pour Mme Martin auraient pu être pertinents, ces faits ont été établis par les preuves. À mon avis, l’emploi du mot « trompeuse » par le juge est sans conséquence puisqu’il a refusé d’attribuer les dépens sur la base procureur‑client.

[17]           J’examinerai maintenant la deuxième erreur alléguée.

[18]           La jurisprudence est bien fixée : dans certains cas exceptionnels, il est possible de tenir compte d’un comportement antérieur à l’instance, si ce comportement a pour effet de prolonger indûment et inutilement l’audience. Voir, par exemple : Merchant c. Canada, 2001 CAF 19, 267 N.R. 186, paragraphe 7; Canada c. Landry, 2010 CAF 135, 404 N.R. 255, paragraphe 25.

[19]           Ainsi, à l’occasion de l’affaire Merchant, la Cour de l’impôt a tenu compte, au moment de l’adjudication des dépens, de la conduite du contribuable lors des étapes de la vérification et de l’opposition, étant donné les répercussions que cette conduite avait eues sur le déroulement de l’audience. Le juge de première instance a conclu qu’une audience qui n’aurait dû durer qu’un jour s’était prolongée pendant sept jours : Merchant c. Canada, [1998] A.C.I no 278, 98 DTC 1734, paragraphe 59.

[20]           Ce pouvoir discrétionnaire de prendre en compte le comportement antérieur à l’instance doit cependant être exercé dans le cadre des règles de la Cour de l’impôt. En l’espèce, il convient d’appliquer l’article 147 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), DORS/90-688a.

[21]           L’article 147 est reproduit en annexe des présents motifs. En résumé, l’article 147 autorise la Cour de l’impôt à fixer les frais et dépens à l’égard des parties à l’« instance » (paragraphe 147(1)). Le terme « instance » est défini à l’article 2 comme étant « [u]n appel ou un renvoi ». Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en matière de dépens, la Cour de l’impôt peut tenir compte de nombreux facteurs, y compris la conduite d’une partie qui aurait abrégé ou prolongé inutilement la durée de l’« instance » (alinéa 147(3)g)) et la question de savoir si une étape de l’« instance » était inappropriée, vexatoire ou inutile (sous‑alinéa 147(3)i)(i)). La Cour de l’impôt peut, à sa discrétion, adjuger ou refuser d’adjuger les dépens à l’égard d’une question ou d’une « partie de l’instance » (alinéa 147(5)a)).

[22]           À la lumière de la définition du mot « instance », j’estime que le juge a commis une erreur de principe en accordant au titre des dépens une somme rattachée non pas à l’appel mais à l’étape de l’opposition. Ces frais, par définition, n’ont pas été engagés dans le cadre de l’« instance ». L’erreur devient évidente si l’on considère qu’elle a donné lieu à des dépens s’élevant à plus du double des honoraires réels payés par Mme Martin à son avocat pour la préparation et le dépôt de l’avis d’appel ainsi que pour la poursuite de l’instance jusqu’au jugement par la Cour de l’impôt (motifs quant aux dépens, paragraphe 15). Par conséquent, je serais d’avis d’accueillir l’appel et d’annuler l’ordonnance sur les dépens rendue par la Cour de l’impôt. Il s’ensuit que l’appelante devra verser à l’intimée des dépens s’élevant à 4 800 $ en sus des débours et des taxes.

IV.             Le juge a‑t‑il commis une erreur de principe en refusant d’accorder les dépens sur la base procureur‑client?

[23]           Mme Martin sollicite des dépens de 73 151,22$ sur la base procureur‑client de sorte qu’elle puisse être indemnisée des frais engagés aux étapes de la vérification et de l’opposition, ainsi que devant la Cour de l’impôt.

[24]           À mon avis, l’appel incident doit être rejeté par les motifs qui suivent.

[25]           Premièrement, il découle de l’analyse qui précède que l’attribution de dépens procureur‑client dans l’instance devant la Cour de l’impôt ne comprendrait pas les frais engagés aux étapes de la vérification et de l’opposition qui sont antérieures à l’appel devant la Cour de l’impôt.

[26]           Deuxièmement, même si la Cour de l’impôt pouvait accorder les frais engagés avant l’introduction de l’appel devant elle sur la base procureur‑client, ce droit est bien fixé : ce type de dépens n’est accordé qu’en cas de conduite répréhensible, scandaleuse ou outrageante liée à l’instance.

[27]           En l’espèce, le juge n’a pas conclu que la conduite de l’Agence du revenu du Canada appelait l’attribution des dépens sur la base procureur‑client, et ce, par les motifs exposés au paragraphe 17 de ses motifs quant aux dépens.

[28]           Mme Martin n’a pas démontré que le juge a commis une erreur de principe. Elle n’a pas non plus démontré qu’il a commis une erreur manifeste en ne lui accordant pas les dépens qu’elle sollicite maintenant.

[29]           Par ces motifs, je rejetterais l’appel incident.

V.                Les dépens

[30]           La Couronne demande que l’appel soit accueilli sans frais. Par conséquent, je n’adjugerais aucuns dépens devant notre Cour. Aucuns dépens ne sont adjugés quant à l’appel incident.

« Eleanor R. Dawson »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

Wyman W. Webb, j.c.a. »

« Je suis d’accord.

D. G. Near, j.c.a. »

Traduction certifiée conforme
François Brunet, réviseur


Annexe

L’article 147 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (Procédure générale), DORS/90-688a, dispose :

147. (1) La Cour peut fixer les frais et dépens, les répartir et désigner les personnes qui doivent les supporter.

 

147. (1) The Court may determine the amount of the costs of all parties involved in any proceeding, the allocation of those costs and the persons required to pay them.

 

(2) Des dépens peuvent être adjugés à la Couronne ou contre elle.

(2) Costs may be awarded to or against the Crown.

 

(3) En exerçant sa discrétion conformément au paragraphe (1), la Cour peut tenir compte :

 

(3) In exercising its discretionary power pursuant to subsection (1) the Court may consider,

a) du résultat de l’instance;

(a) the result of the proceeding,

b) des sommes en cause;

(b) the amounts in issue,

c) de l’importance des questions en litige;

(c) the importance of the issues,

d) de toute offre de règlement présentée par écrit;

(d) any offer of settlement made in writing,

e) de la charge de travail;

(e) the volume of work,

f) de la complexité des questions en litige;

(f) the complexity of the issues,

g) de la conduite d’une partie qui aurait abrégé ou prolongé inutilement la durée de l’instance;

(g) the conduct of any party that tended to shorten or to lengthen unnecessarily the duration of the proceeding,

h) de la dénégation d’un fait par une partie ou de sa négligence ou de son refus de l’admettre, lorsque ce fait aurait dû être admis;

(h) the denial or the neglect or refusal of any party to admit anything that should have been admitted,

i) de la question de savoir si une étape de l’instance,

(i) whether any stage in the proceedings was,

 

(i) était inappropriée, vexatoire ou inutile,

(i) improper, vexatious, or unnecessary, or

(ii) a été accomplie de manière négligente, par erreur ou avec trop de circonspection;

 

(ii) taken through negligence, mistake or excessive caution,

 

i.1) de la question de savoir si les dépenses engagées pour la déposition d’un témoin expert étaient justifiées compte tenu de l’un ou l’autre des facteurs suivants :

(i.1) whether the expense required to have an expert witness give evidence was justified given

 

(i) la nature du litige, son importance pour le public et la nécessité de clarifier le droit,

(i) the nature of the proceeding, its public significance and any need to clarify the law,

(ii) le nombre, la complexité ou la nature des questions en litige,

(ii) the number, complexity or technical nature of the issues in dispute, or

(iii) la somme en litige;

(iii) the amount in dispute; and

 

j) de toute autre question pouvant influer sur la détermination des dépens.

 

(j) any other matter relevant to the question of costs.

 

(3.1) Sauf directive contraire de la Cour, lorsque l’appelant fait une offre de règlement et qu’il obtient un jugement qui est au moins aussi favorable que l’offre de règlement, l’appelant a droit aux dépens entre parties jusqu’à la date de la signification de l’offre et, après cette date, aux dépens indemnitaires substantiels que fixe la Cour, plus les débours raisonnables et les taxes applicables.

 

(3.1) Unless otherwise ordered by the Court, if an appellant makes an offer of settlement and obtains a judgment as favourable as or more favourable than the terms of the offer of settlement, the appellant is entitled to party and party costs to the date of service of the offer and substantial indemnity costs after that date, as determined by the Court, plus reasonable disbursements and applicable taxes.

 

(3.2) Sauf directive contraire de la Cour, lorsque l’intimée fait une offre de règlement et que l’appelant obtient un jugement qui n’est pas plus favorable que l’offre de règlement, ou que l’appel est rejeté, l’intimée a droit aux dépens entre parties jusqu’à la date de la signification de l’offre et, après cette date, aux dépens indemnitaires substantiels que fixe la Cour, plus les débours raisonnables et les taxes applicables.

(3.2) Unless otherwise ordered by the Court, if a respondent makes an offer of settlement and the appellant obtains a judgment as favourable as or less favourable than the terms of the offer of settlement or fails to obtain judgment, the respondent is entitled to party and party costs to the date of service of the offer and substantial indemnity costs after that date, as determined by the Court, plus reasonable disbursements and applicable taxes.

 

(3.3) Les paragraphes (3.1) et (3.2) ne s’appliquent que si l’offre de règlement :

(3.3) Subsections (3.1) and (3.2) do not apply unless the offer of settlement

a) est faite par écrit;

(a) is in writing;

b) est signifiée au moins trente jours après la clôture de la procédure écrite et au moins quatre-vingt-dix jours avant le début de l’audience;

(b) is served no earlier than 30 days after the close of pleadings and at least 90 days before the commencement of the hearing;

c) n’est pas retirée;

(c) is not withdrawn; and

d) n’expire pas moins de trente jours avant le début de l’audience.

(d) does not expire earlier than 30 days before the commencement of the hearing.

 

(3.4) Il incombe à la partie qui invoque le paragraphe (3.1) ou (3.2) de prouver :

(3.4) A party who is relying on subsection (3.1) or (3.2) has the burden of proving that

 

a) qu’il existe un rapport entre la teneur de l’offre de règlement et le jugement;

(a) there is a relationship between the terms of the offer of settlement and the judgment; and

b) que le jugement est au moins aussi favorable que l’offre de règlement ou qu’il n’est pas plus favorable que l’offre de règlement, selon le cas.

(b) the judgment is as favourable as or more favourable than the terms of the offer of settlement, or as favourable or less favourable, as the case may be.

 

(3.5) Pour l’application du présent article, les dépens « indemnitaires substantiels » correspondent à 80 % des dépens établis sur une base procureur-client.

 

(3.5) For the purposes of this section, “substantial indemnity costs” means 80% of solicitor and client costs.

 

(3.6) Lorsqu’elle détermine que le jugement accordé est au moins aussi favorable que l’offre de règlement visée au paragraphe (3.1) ou qu’il n’est pas plus favorable que l’offre de règlement visée au paragraphe (3.2), la Cour ne tient pas compte des dépens qui sont accordés dans le jugement ou qui seraient par ailleurs accordés, si l’offre de règlement ne prévoit pas le règlement de la question des dépens.

 

(3.6) In ascertaining whether the judgment granted is as favourable as or more favourable than the offer of settlement for the purposes of applying subsection (3.1) or as favourable as or less favourable than the offer of settlement for the purposes of applying subsection (3.2), the Court shall not have regard to costs awarded in the judgment or that would otherwise be awarded, if an offer of settlement does not provide for the settlement of the issue of costs.

 

(3.7) Il est entendu que si une offre de règlement qui ne prévoit pas le règlement des dépens est acceptée, une partie au règlement peut demander à la Cour une ordonnance quant aux dépens.

(3.7) For greater certainty, if an offer of settlement that does not provide for the settlement of the issue of costs is accepted, a party to the offer may apply to the Court for an order determining the amount of costs.

 

(3.8) Tant qu’une décision n’aura pas été rendue sur toutes les questions en litige, à l’exception de celle relative aux dépens, aucune communication concernant une offre de règlement n’est faite à la Cour, sauf à un juge qui préside une conférence dans le cadre d’une instance et qui n’est pas celui qui présidera l’audition de cet appel.

 

(3.8) No communication respecting an offer of settlement shall be made to the Court, other than to a judge in a litigation process conference who is not the judge at the hearing, until all of the issues, other than costs, have been determined.

 

(4) La Cour peut fixer la totalité ou partie des dépens en tenant compte ou non du tarif B de l’annexe II et peut adjuger une somme globale au lieu ou en sus des dépens taxés.

 

(4) The Court may fix all or part of the costs with or without reference to Schedule II, Tariff B and, further, it may award a lump sum in lieu of or in addition to any taxed costs.

 

(5) Nonobstant toute autre disposition des présentes règles, la Cour peut, à sa discrétion :

(5) Notwithstanding any other provision in these rules, the Court has the discretionary power,

 

a) adjuger ou refuser d’adjuger les dépens à l’égard d’une question ou d’une partie de l’instance particulière;

(a) to award or refuse costs in respect of a particular issue or part of a proceeding,

b) adjuger l’ensemble ou un pourcentage des dépens taxés jusqu’à et y compris une certaine étape de l’instance;

(b) to award a percentage of taxed costs or award taxed costs up to and for a particular stage of a proceeding, or

c) adjuger la totalité ou partie des dépens sur une base procureur-client.

(c) to award all or part of the costs on a solicitor and client basis.

 

(6) La Cour peut, dans toute instance, donner des directives à l’officier taxateur, notamment en vue :

 

(6) The Court may give directions to the taxing officer and, without limiting the generality of the foregoing, the Court in any particular proceeding may give directions,

 

a) d’accorder des sommes supplémentaires à celles prévues pour les postes mentionnés au tarif B de l’annexe II;

 

(a) respecting increases over the amounts specified for the items in Schedule II, Tariff B,

b) de tenir compte des services rendus ou des débours effectués qui ne sont pas inclus dans le tarif B de l’annexe II;

 

(b) respecting services rendered or disbursements incurred that are not included in Schedule II, Tariff B, and

c) de permettre à l’officier taxateur de prendre en considération, pour la taxation des dépens, des facteurs autres que ceux précisés à l’article 154.

 

(c) to permit the taxing officer to consider factors other than those specified in section 154 when the costs are taxed.

 

(7) Une partie peut :

 

(7) Any party may,

 

a) dans les trente jours suivant la date à laquelle elle a pris connaissance du jugement;

 

(a) within thirty days after the party has knowledge of the judgment, or

b) après que la Cour a décidé du jugement à prononcer, au moment de la présentation de la requête pour jugement,

(b) after the Court has reached a conclusion as to the judgment to be pronounced, at the time of the return of the motion for judgment,

 

que le jugement règle ou non la question des dépens, demander à la Cour que des directives soient données à l’officier taxateur à l’égard des questions visées au présent article ou aux articles 148 à 152 ou qu’elle reconsidère son adjudication des dépens.

whether or not the judgment included any direction concerning costs, apply to the Court to request that directions be given to the taxing officer respecting any matter referred to in this section or in sections 148 to 152 or that the Court reconsider its award of costs.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-113-14

 

 

INTITULÉ :

SA MAJESTÉ LA REINE c. ELEANOR MARTIN

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 8 DÉCEMBRE 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE DAWSON

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE WEBB

LE JUGE NEAR

 

DATE DES MOTIFS :

LE 15 AVRIL 2015

 

COMPARUTIONS :

Ceal S. Woon

 

POUR L’APPELANTE

 

David M. Piccolo

 

POUR L’INTIMÉE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

 

pour l’appelante

 

Tax Chambers LLP

Toronto, Ontario

POUR L’INTIMÉE

 

 

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