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Date : 20150415


Dossier : A-246-14

Référence : 2015 CAF 98

CORAM :

LE JUGE RYER

LE JUGE NEAR

LE JUGE RENNIE

 

 

ENTRE :

MARK HALFACREE

appelant

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

Audience tenue à Toronto, le 15 avril 2015.

Jugement rendu à l’audience à Toronto, le 15 avril 2015.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE RYER

 


Date : 20150415


Dossier : A-246-14

Référence : 2015 CAF 98

CORAM :

LE JUGE RYER

LE JUGE NEAR

LE JUGE RENNIE

 

 

ENTRE :

MARK HALFACREE

appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Toronto, le 15 avril 2015.)

LE JUGE RYER

[1]               La Cour est saisie d’un appel visant la décision par laquelle le juge Annis de la Cour fédérale (2014 CF 360) a rejeté la demande de contrôle judiciaire attaquant la décision d’un arbitre de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la Commission) datée du 14 décembre 2012 et publiée sous 2012 CRTFP 130.

[2]               La Commission a rejeté les trois griefs que M. Halfacree avait déposés.

[3]               Le premier grief (no de dossier 566-02-577 de la CRTFP) concernait la suspension d’un jour imposée à M. Halfacree en mars 2006, en guise de mesure disciplinaire pour ne pas s’être présenté au travail comme on le lui avait demandé, pour avoir raccroché au nez de son superviseur lors d’une conversation téléphonique à ce sujet, et pour avoir expressément refusé de rencontrer son gestionnaire. La Commission a conclu que ces incidents appelaient des mesures disciplinaires et a maintenu la suspension d’un jour.

[4]               Le deuxième grief (no de dossier 566-02-3081 de la CRTFP) concernait la suspension de cinq jours imposée à M. Halfacree en mars 2007, en guise de mesure disciplinaire relative à deux incidents. Premièrement, l’appelant avait refusé de fournir un rapport médical pour expliquer son absence du travail, comme le demandait son employeur. Deuxièmement, il s’était présenté sur le mauvais lieu de travail et avait ensuite refusé de se rendre à celui où il était attendu. La Commission a conclu que ce deuxième incident appelait l’imposition d’une mesure disciplinaire, mais qu’une suspension de trois jours plutôt que de cinq était de mise.

[5]               Le troisième grief (no de dossier 566-02-3439 de la CRTFP) concernait le licenciement de M. Halfacree en avril 2009 pour insubordination après qu’il eut refusé à neuf reprises, et ce, pendant plus de deux ans avant son licenciement, de fournir des renseignements au sujet de son absence du travail. La Commission a confirmé le licenciement et a conclu que le refus répété de fournir de tels renseignements ou de rencontrer la direction pour discuter de son travail était une conduite relevant de l’insubordination, voire du mépris.

[6]               Insatisfait de la décision de la Commission, M. Halfacree a présenté à la Cour fédérale une demande de contrôle judiciaire attaquant cette décision, faisant valoir plusieurs motifs :

a)      la Commission a commis une erreur en concluant que M. Halfacree n’avait pas établi une discrimination à première vue fondée sur sa situation familiale ou sur une invalidité;

b)      la Commission a commis une erreur en concluant que M. Halfacree avait fait preuve d’insubordination;

c)      la Commission a manqué à l’équité procédurale en interdisant à l’avocat de M. Halfacree de contre-interroger l’un des gestionnaires de l’employeur quant à la source d’une allégation selon laquelle M. Halfacree occupait un second emploi depuis 2003.

[7]               Le juge de la Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire.

[8]               S’agissant de l’allégation de discrimination fondée sur la situation familiale, le juge de la Cour fédérale a retenu la thèse portant que la Commission avait invoqué le mauvais critère juridique. Il a cependant conclu que, à supposer que l’employeur ait eu une obligation d’adaptation, M. Halfacree n’avait pas établi que ce dernier avait manqué à cette obligation. En particulier, le juge de la Cour fédérale a conclu que M. Halfacree n’avait pas expliqué la nature de son problème familial ni coopéré avec son employeur pour tenter de résoudre ce problème. Par conséquent, il a jugé que la conclusion de la Commission selon laquelle il n’y avait pas eu de discrimination fondée sur la situation familiale était raisonnable.

[9]               Pour ce qui est de l’allégation de discrimination fondée sur l’invalidité, le juge de la Cour fédérale a rappelé que les arbitres du travail et les tribunaux des droits de la personne ont invariablement conclu que le stress n’est pas en soi une forme d’invalidité. De plus, il a confirmé qu’était raisonnable de la décision de la Commission selon laquelle il n’avait pas été établi que M. Halfacree souffrait d’une maladie qui le limitait d’une façon qui justifiait une mesure d’adaptation. À cet égard, le juge de la Cour fédérale a conclu que la preuve médicale présentée à la Commission était vague, en disait peu sur l’affection de M. Halfacree et ne confirmait pas qu’il était atteint d’une invalidité.

[10]           En ce qui a trait à l’insubordination, le juge de la Cour fédérale a conclu que l’employeur était en droit de demander et d’obtenir des éléments de preuve médicaux expliquant les nombreuses absences de M. Halfacree. Il a également conclu que l’employeur avait le droit d’exiger de M. Halfacree qu’il se présente à des réunions pour justifier ses absences. Par conséquent, il a confirmé qu’était raisonnable la conclusion de la Commission selon laquelle M. Halfacree avait fait preuve d’insubordination en refusant de fournir la preuve médicale requise et de se présenter à des réunions pour expliquer ses absences du travail.

[11]            Quant à l’équité procédurale, le juge de la Cour fédérale a conclu que la question non résolue de l’identité de la personne ayant allégué qu’il avait occupé un deuxième emploi durant son congé de maladie était sans pertinence puisque M. Halfacree avait été licencié pour insubordination et non en raison de cette allégation. Par conséquent, le juge a conclu que la Commission n’avait pas manqué à l’équité procédurale.

[12]           Nous devons rechercher dans le présent appel si le juge de la Cour fédérale a arrêté les bonnes normes de contrôle et s’il les a appliquées correctement aux questions dont il était saisi (Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, au paragraphe 47, [2013] 2 R.C.S. 559).

[13]           Dans son mémoire des faits et du droit, M. Halfacree soulève douze questions, mais ne présente aucun argument à leur égard, sinon pour ce qui est de savoir si la Commission a retenu un mauvais critère à l’égard de l’établissement d’une discrimination à première vue fondée sur la situation familiale. La Cour fédérale n’était pas saisie de cette question puisque la Couronne a reconnu que la Commission avait appliqué le mauvais critère juridique.

[14]           Le juge de la Cour fédérale a décidé que la norme de contrôle applicable aux questions d’équité procédurale était celle de la décision correcte, et que la norme de la raisonnabilité s’appliquait aux autres questions, ce en quoi, à notre avis, il a eu raison.

[15]           Qui plus est, nous ne sommes pas convaincus que le juge de la Cour fédérale a commis la moindre erreur susceptible de contrôle dans l’application de ces normes aux questions dont il était saisi lorsqu’il a confirmé la décision de la Commission de rejeter les griefs dans les dossiers numéros 566-02-577 et 566-02-3439 de la CRTFP et de remplacer la suspension de cinq jours par une suspension de trois jours, en rejetant par ailleurs le grief se rapportant au dossier numéro 566-02-3081 de la CRTFP.

[16]           Par conséquent, par les motifs qui précèdent, l’appel sera rejeté avec dépens.

« C. Michael Ryer »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme

François Brunet, réviseur

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-246-14

(APPEL D’UN JUGEMENT DE MONSIEUR LE JUGE ANNIS, DE LA COUR FÉDÉRALE DU CANADA, DATÉ DU 14 AVRIL 2014, DOSSIER NO T-124-13)

INTITULÉ :

MARK HALFACREE c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 15 avril 2015

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE RYER

LE JUGE NEAR

LE JUGE RENNIE

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LE JUGE RYER

COMPARUTIONS :

Mark Halfacree

 

POUR L’APPELANT

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Joshua Alcock

 

POUR L’INTIMÉ

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉ

 

 

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