Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20150421


Dossier : A‑143‑14

Référence : 2015 CAF 103

CORAM :

LE JUGE NADON

LA JUGE DAWSON

LE JUGE BOIVIN

 

 

ENTRE :

EMILY SOWA

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 21 avril 2015.

Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 21 avril 2015.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE DAWSON

 


Date : 20150421


Dossier : A‑143‑14

Référence : 2015 CAF 103

CORAM :

LE JUGE NADON

LA JUGE DAWSON

LE JUGE BOIVIN

 

 

ENTRE :

EMILY SOWA

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 21 avril 2015)

LA JUGE DAWSON

[1]               Pour l'année d'imposition 2006, l'appelante a demandé un crédit d'impôt pour un don de bienfaisance de 10 250 $. Le ministre du Revenu national a établi une nouvelle cotisation à l'égard de l'année d'imposition 2006 de l'appelante et a refusé la déduction demandée pour le don de bienfaisance. L'appelante a porté cette nouvelle cotisation en appel à la Cour canadienne de l'impôt.

[2]               Pour les motifs répertoriés sous la référence 2013 CCI 297, un juge de la Cour canadienne de l'impôt a rejeté l'appel interjeté par l'appelante. Notre Cour est saisie de l'appel formé contre le jugement de la Cour canadienne de l'impôt.

[3]               Le juge a commencé son analyse en faisant observer à juste titre que l'article 118.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), prévoit un crédit d'impôt pour les dons faits à des organismes de bienfaisance enregistrés. Pour obtenir un crédit, le don doit avoir été fait à un organisme de bienfaisance enregistré et doit être attesté par un reçu contenant les renseignements prescrits présenté au ministre.

[4]               Le juge a par la suite examiné les éléments de preuve dont il était saisi et a tiré deux conclusions.

[5]               Premièrement, le juge a mis en doute l'allégation de l'appelante selon laquelle elle avait fait un don de 10 250 $. Le juge a expliqué en détail les motifs justifiant sa conclusion selon laquelle l'appelante n'avait pas fait la preuve du don de 10 250 $. L'appelante n'a pas démontré que le juge a commis une erreur manifeste et dominante en tirant la conclusion susmentionnée.

[6]               Deuxièmement, le juge a conclu que le reçu présenté au ministre ne contenait pas tous les renseignements prescrits. Il manquait trois des éléments requis. Là encore, l'appelante n'a pas démontré que le juge a commis une erreur manifeste et dominante en tirant ces conclusions.

[7]               La conséquence juridique découlant de chacune des conclusions formulées par le juge était que l'appel formé par l'appelante contre la nouvelle cotisation était voué à l'échec.

[8]               Aucune erreur n'ayant été démontrée dans les conclusions du juge, le présent appel ne saurait non plus réussir.

[9]               En conséquence, l'appel sera rejeté avec dépens.

« Eleanor R. Dawson »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme

Yves Bellefeuille, réviseur


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A‑143‑14

 

 

INTITULÉ :

EMILY SOWA c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L'AUDIENCE :

LE 21 AVRIL 2015

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE NADON

LA JUGE DAWSON

LE JUGE BOIVIN

 

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR :

LA JUGE DAWSON

COMPARUTIONS :

Emily Sowa

 

L'APPELANTE

(Pour son propre compte)

 

Catherine M. G. McIntyre

 

POUR L'INTIMÉE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

POUR L'INTIMÉE

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.