Date : 20150421
Dossier : A‑143‑14
Référence : 2015 CAF 103
CORAM : |
LE JUGE NADON LA JUGE DAWSON LE JUGE BOIVIN
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ENTRE : |
EMILY SOWA |
appelante |
et |
SA MAJESTÉ LA REINE |
intimée |
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 21 avril 2015.
Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 21 avril 2015.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LA JUGE DAWSON |
Date : 20150421
Dossier : A‑143‑14
Référence : 2015 CAF 103
CORAM : |
LE JUGE NADON LA JUGE DAWSON LE JUGE BOIVIN
|
ENTRE : |
EMILY SOWA |
appelante |
et |
SA MAJESTÉ LA REINE |
intimée |
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 21 avril 2015)
LA JUGE DAWSON
[1] Pour l'année d'imposition 2006, l'appelante a demandé un crédit d'impôt pour un don de bienfaisance de 10 250 $. Le ministre du Revenu national a établi une nouvelle cotisation à l'égard de l'année d'imposition 2006 de l'appelante et a refusé la déduction demandée pour le don de bienfaisance. L'appelante a porté cette nouvelle cotisation en appel à la Cour canadienne de l'impôt.
[2] Pour les motifs répertoriés sous la référence 2013 CCI 297, un juge de la Cour canadienne de l'impôt a rejeté l'appel interjeté par l'appelante. Notre Cour est saisie de l'appel formé contre le jugement de la Cour canadienne de l'impôt.
[3] Le juge a commencé son analyse en faisant observer à juste titre que l'article 118.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), prévoit un crédit d'impôt pour les dons faits à des organismes de bienfaisance enregistrés. Pour obtenir un crédit, le don doit avoir été fait à un organisme de bienfaisance enregistré et doit être attesté par un reçu contenant les renseignements prescrits présenté au ministre.
[4] Le juge a par la suite examiné les éléments de preuve dont il était saisi et a tiré deux conclusions.
[5] Premièrement, le juge a mis en doute l'allégation de l'appelante selon laquelle elle avait fait un don de 10 250 $. Le juge a expliqué en détail les motifs justifiant sa conclusion selon laquelle l'appelante n'avait pas fait la preuve du don de 10 250 $. L'appelante n'a pas démontré que le juge a commis une erreur manifeste et dominante en tirant la conclusion susmentionnée.
[6] Deuxièmement, le juge a conclu que le reçu présenté au ministre ne contenait pas tous les renseignements prescrits. Il manquait trois des éléments requis. Là encore, l'appelante n'a pas démontré que le juge a commis une erreur manifeste et dominante en tirant ces conclusions.
[7] La conséquence juridique découlant de chacune des conclusions formulées par le juge était que l'appel formé par l'appelante contre la nouvelle cotisation était voué à l'échec.
[8] Aucune erreur n'ayant été démontrée dans les conclusions du juge, le présent appel ne saurait non plus réussir.
[9] En conséquence, l'appel sera rejeté avec dépens.
« Eleanor R. Dawson »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Yves Bellefeuille, réviseur
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
A‑143‑14
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INTITULÉ : |
EMILY SOWA c. SA MAJESTÉ LA REINE
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LIEU DE L'AUDIENCE : |
Toronto (Ontario)
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DATE DE L'AUDIENCE : |
LE 21 AVRIL 2015
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LE JUGE NADON LA JUGE DAWSON LE JUGE BOIVIN
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PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : |
LA JUGE DAWSON |
COMPARUTIONS :
Emily Sowa
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L'APPELANTE (Pour son propre compte)
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Catherine M. G. McIntyre
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POUR L'INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
William F. Pentney Sous‑procureur général du Canada |
POUR L'INTIMÉE
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