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Date : 20150316


Dossier : A-269-14

Référence : 2015 CAF 74

CORAM :

LE JUGE EN CHEF NOËL

LE JUGE PELLETIER

LA JUGE GAUTHIER

 

ENTRE :

 

ODA KAGIMBI

 

appelante

 

et

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

intimé

 

Audience tenue à Montréal (Québec), le 16 mars 2015.

Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 16 mars 2015.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE GAUTHIER

 


Date : 20150316


Dossier : A-269-14

Référence : 2015 CAF 74

CORAM :

LE JUGE EN CHEF NOËL

LE JUGE PELLETIER

LA JUGE GAUTHIER

 

ENTRE :

 

ODA KAGIMBI

 

appelante

 

et

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

intimé

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 16 mars 2015.)

LA JUGE GAUTHIER

[1]               Madame Kagimbi en appelle de la décision de la juge Tremblay-Lamer de la Cour fédérale [la juge] rejetant sa demande de contrôle judiciaire de la décision de l’arbitre de grief de la Commission des relations de travail dans la fonction publique [l’arbitre].

[2]               Dans sa décision, l’arbitre a conclu, à la lumière de la preuve devant lui, que madame Kagimbi était en stage quand elle a été renvoyée et que son employeur avait établi de façon non équivoque qu’il la croyait incapable d’occuper les fonctions d’agent correctionnel (paragraphe 73 de la décision). De plus, l’arbitre a conclu que madame Kagimbi ne lui avait soumis aucun élément de preuve qui pourrait lui laisser croire que son employeur avait utilisé le renvoi en cours de stage comme subterfuge pour camoufler un autre motif de renvoi et avait donc fait preuve de mauvaise foi. Ayant ainsi conclu, l’arbitre, se fondant sur la décision de notre Cour dans Canada (Procureur général) c. Penner, [1989] 3 C.F. 429 (C.A.F) [Penner], a indiqué que son rôle était limité à ces constatations et qu’il n’avait donc pas compétence pour entendre le grief sur le fond.

[3]               Devant nous, l’avocat de madame Kagimbi reprend l’essentiel de son argumentaire devant la juge. Dans une décision bien étoffée, la juge traite de chacun desdits arguments.

[4]               Selon nous, la juge a choisi la norme de contrôle appropriée et l’a bien appliquée aux questions devant elle. Il nous apparaît, de façon plus particulière, que l’avocat de madame Kagimbi n’accepte pas les limites qu’impose la décision Penner, précitée, dans le cas d’un licenciement en cours de stage. Il est utile de rappeler que la seule question qui se pose en l’instance est celle de savoir si l’employeur croyait de bonne foi que madame Kagimbi n’était pas apte à la tâche.

[5]               Madame Kagimbi ne nous a pas convaincus que la juge a commis une erreur en concluant que la décision de l’arbitre était raisonnable. Il est évident que l’arbitre était bien conscient de tous les éléments qui ont été soulevés devant nous pour établir la mauvaise foi de l’employeur. Selon nous, dans cette affaire, il n’y avait pas une seule issue possible, comme le suggère l’avocat de madame Kagimbi.

[6]               L’appel devra donc être rejeté avec dépens.

« Johanne Gauthier »

j.c.a

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-269-14

 

INTITULÉ :

ODA KAGIMBI c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 16 mars 2015

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE EN CHEF NOËL

LE JUGE PELLETIER

LA JUGE GAUTHIER

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :

LA JUGE GAUTHIER

 

COMPARUTIONS :

Aymar Missakila

 

Pour l'appelante

ODA KAGIMBI

 

Martin Desmeules

 

Pour l'intimé

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Aymar Missakila

Montréal (Québec)

 

Pour l'appelante

ODA KAGIMBI

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour l'intimé

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

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