Date : 20150513
Dossier : A-311-14
Référence : 2015 CAF 123
CORAM : |
LA JUGE GAUTHIER LE JUGE RYER LE JUGE NEAR |
ENTRE : |
684761 B.C. LTD |
appelante |
et |
SA MAJESTÉ LA REINE |
intimée |
Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 13 mai 2015.
Jugement rendu à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 13 mai 2015.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LA JUGE GAUTHIER |
Date : 20150513
Dossier : A-311-14
Référence : 2015 CAF 123
CORAM : |
LA JUGE GAUTHIER LE JUGE RYER LE JUGE NEAR |
ENTRE : |
684761 B.C. LTD |
appelante |
et |
SA MAJESTÉ LA REINE |
intimée |
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 13 mai 2015).
LA JUGE GAUTHIER
[1] La Cour est saisie d’un appel interjeté à l’égard d’une ordonnance interlocutoire par laquelle le juge O’Reilly de la Cour fédérale (le juge) a rejeté une requête présentée par 684761 B.C. Ltd. (l’appelante). La requête de l’appelante visait à obtenir une ordonnance enjoignant au représentant du ministre du Revenu national (le ministre), qui avait souscrit un affidavit à l’appui d’une demande d’ordonnance conservatoire, de répondre aux questions auxquelles l’avocat du ministre s’est opposé lors du contre-interrogatoire.
[2] Dans son mémoire, l’appelante fait valoir que les motifs exposés dans l’ordonnance du juge sont insuffisants et conteste la conclusion du juge. À l’audience, elle a abandonné son argument relatif à l’insuffisance des motifs.
[3] La question de savoir si une question particulière est recevable ou pertinente constitue habituellement une question mixte de fait et de droit. À moins que l’existence d’une erreur de droit isolable ne soit établie (comme l’utilisation du mauvais critère en ce qui a trait à la pertinence), la Cour interviendra seulement lorsque l’existence d’une erreur manifeste et dominante est établie (Canada c. Lehigh Cement Ltd., 2011 CAF 120, [2011] A.C.F. no 515, paragraphes 24 et 25, Grenon c. Canada, 2011 CAF 147, [2011] A.C.F. no 637, paragraphe 2, Reddy c. Canada, 2012 CAF 85, [2012] A.C.F. no 336, paragraphe 6).
[4] L’appelante ne nous a pas convaincus que le juge a commis une erreur susceptible de révision en rejetant la requête. L’appel sera rejeté avec dépens.
« Johanne Gauthier »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Mario Lagacé, jurilinguiste
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
A-311-14 |
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INTITULÉ : |
684761 B.C. LTD c. SA MAJESTÉ LA REINE |
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
Vancouver (Colombie-Britannique) |
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DATE DE L’AUDIENCE : |
Le 13 mai 2015 |
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LA JUGE GAUTHIER LE JUGE RYER LE JUGE NEAR |
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PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : |
LA JUGE GAUTHIER |
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COMPARUTIONS :
Gavid Laird Margaret McDonald |
POUR L’APPELANTE |
Nicole S. Johnston |
POUR L'INTIMÉE |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Laird & Company Pitt Meadows (Colombie-Britannique) |
POUR L’APPELANTE |
William F. Pentney Sous‑procureur général du Canada |
POUR L'INTIMÉE |