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Date : 20150513


Dossier : A-311-14

Référence : 2015 CAF 123

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE RYER

LE JUGE NEAR

 

ENTRE :

684761 B.C. LTD

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 13 mai 2015.

Jugement rendu à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 13 mai 2015.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE GAUTHIER

 


Date : 20150513


Dossier : A-311-14

Référence : 2015 CAF 123

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE RYER

LE JUGE NEAR

 

ENTRE :

684761 B.C. LTD

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 13 mai 2015).

LA JUGE GAUTHIER

[1]               La Cour est saisie d’un appel interjeté à l’égard d’une ordonnance interlocutoire par laquelle le juge O’Reilly de la Cour fédérale (le juge) a rejeté une requête présentée par 684761 B.C. Ltd. (l’appelante). La requête de l’appelante visait à obtenir une ordonnance enjoignant au représentant du ministre du Revenu national (le ministre), qui avait souscrit un affidavit à l’appui d’une demande d’ordonnance conservatoire, de répondre aux questions auxquelles l’avocat du ministre s’est opposé lors du contre-interrogatoire.

[2]               Dans son mémoire, l’appelante fait valoir que les motifs exposés dans l’ordonnance du juge sont insuffisants et conteste la conclusion du juge. À l’audience, elle a abandonné son argument relatif à l’insuffisance des motifs.

[3]               La question de savoir si une question particulière est recevable ou pertinente constitue habituellement une question mixte de fait et de droit. À moins que l’existence d’une erreur de droit isolable ne soit établie (comme l’utilisation du mauvais critère en ce qui a trait à la pertinence), la Cour interviendra seulement lorsque l’existence d’une erreur manifeste et dominante est établie (Canada c. Lehigh Cement Ltd., 2011 CAF 120, [2011] A.C.F. no 515, paragraphes 24 et 25, Grenon c. Canada, 2011 CAF 147, [2011] A.C.F. n637, paragraphe 2, Reddy c. Canada, 2012 CAF 85, [2012] A.C.F. n336, paragraphe 6).

[4]               L’appelante ne nous a pas convaincus que le juge a commis une erreur susceptible de révision en rejetant la requête. L’appel sera rejeté avec dépens.

« Johanne Gauthier »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-311-14

 

INTITULÉ :

684761 B.C. LTD c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 13 mai 2015

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE RYER

LE JUGE NEAR

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LA JUGE GAUTHIER

COMPARUTIONS :

Gavid Laird

Margaret McDonald

POUR L’APPELANTE

Nicole S. Johnston

POUR L'INTIMÉE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Laird & Company

Pitt Meadows (Colombie-Britannique)

POUR L’APPELANTE

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

POUR L'INTIMÉE

 

 

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