Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20150527


Dossier : A-391-13

Référence : 2015 CAF 136

CORAM :

LE JUGE PELLETIER

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE SCOTT

 

 

ENTRE :

TED MCMANAMAN

appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

Audience tenue à Montréal (Québec), le 25 mai 2015.

Jugement rendu à Montréal (Québec), le 27 mai 2015.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE GAUTHIER

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE PELLETIER

LE JUGE SCOTT

 


Date : 20150527


Dossier : A-391-13

Référence : 2015 CAF 136

CORAM :

LE JUGE PELLETIER

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE SCOTT

 

 

ENTRE :

TED MCMANAMAN

appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE GAUTHIER

[1]               Ted McManaman en appelle de la décision (2013 FC 1064) du juge Mosley de la Cour fédérale qui a accueilli la demande de révision judiciaire de l’intimé à l’encontre d’une décision rendue par un arbitre de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP). Le juge a aussi rejeté le grief de l’appelant portant sur l’allocation du temps supplémentaire le 7 janvier 2011.

[2]               Le juge a appliqué la norme de la décision raisonnable et a conclu que la décision de l’arbitre était déraisonnable parce qu’après s’être référé au test énoncé dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Bucholtz, 2011 CF 1259 [Bucholtz] pour déterminer si l’employeur avait réparti équitablement les heures de travail supplémentaires disponibles, celui-ci ne l’aurait pas appliqué dans son entièreté. Selon le juge, l’arbitre n’a, d’une part, pas tenu compte de l’ensemble de l’année fiscale et, d’autre part, a comparé la situation de l’appelant uniquement à celle de l’employé qui a effectivement travaillé les heures supplémentaires le 7 janvier 2011 et qui n’était évidemment pas dans une situation similaire. Compte tenu du test que l’arbitre avait identifié (paragraphes 29 à 33 de ses motifs, 2012 PSLRB 75), il fallait, selon le juge, comparer la situation de l’appelant à celle des autres employés qui étaient dans une situation similaire au cours de l’année.

[3]               Dans le cadre d’un appel d’une décision disposant d’une demande de révision judiciaire, cette Cour doit déterminer si le juge a appliqué la norme de révision judiciaire appropriée, et s’il l’a appliquée correctement (Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36 au paragraphe 46).

[4]               En l’instance, il n’est pas contesté que le juge a appliqué la bonne norme. Il reste donc à voir s’il l’a appliquée correctement.

[5]               À l’audience, l’appelant a soutenu que le juge avait tout simplement substitué son opinion à celle de l’arbitre. Il indique que l’arbitre pouvait conclure qu’il y avait eu iniquité dans la distribution des heures supplémentaires le 7 janvier 2011 même si ladite iniquité se résumait à un seul quart de travail. Selon l’appelant, même si l’arbitre ne traite pas directement de la situation de l’appelant par rapport à celle des autres employés qui étaient dans une situation similaire (similarly-situated employees) dans son analyse aux paragraphes 35 à 37 des motifs, l’arbitre avait devant lui une preuve (voir celle décrite aux paragraphes 5 et 6 des motifs) qui permet à la Cour d’inférer qu’il a conclu implicitement que cette comparaison confirmait l’iniquité de la distribution des heures supplémentaires au détriment de l’appelant.

[6]               Les parties s’entendent que l’arbitre a décrit le bon test et que celui-ci requiert nécessairement l’analyse comparative décrite dans Bucholtz. Donc, la seule véritable question devant nous est de déterminer si, en appliquant l’approche décrite dans Newfoundland and Labrador Nurses' Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 RCS 708, particulièrement aux paragraphes 14 et 15, la Cour peut en l’espèce inférer du résultat que l’arbitre a implicitement conclu comme le suggère l’appelant et cela suppose que les éléments de preuve au dossier étaient suffisants pour lui permettre de ce faire.

[7]               Les parties ont présenté des arguments assez détaillés sur la preuve au dossier. Toutefois, elles ne s’entendent pas sur quels employés devaient être pris en compte en l’espèce, ni sur les détails dont l’arbitre avait besoin pour faire la comparaison décrite dans Bucholtz.

[8]               En l’absence de quelque indication à ce sujet, dans la décision de l’arbitre ou dans la jurisprudence arbitrale, il m’est impossible de conclure que la décision est raisonnable sans définir l’expression « employés dans une situation similaire » et sans déterminer les facteurs pertinents à la comparaison. La déférence due à l’arbitre suggère que la Cour ne devrait pas se substituer à lui pour définir ces notions qui sont au cœur de l’expertise de la CRTFP.

[9]               D’ailleurs, je suis d’accord avec l’appelant que le juge a erré en substituant sa propre interprétation de « employés dans une situation similaire » et en rendant la décision que l’arbitre aurait dû rendre. Il semble s’être permis de faire cet exercice parce que les faits de l’espèce avaient selon lui peu de chance de se répéter, vu les amendements apportés depuis à la convention collective.

[10]           Toutefois, les parties devant nous s’entendent que la question en jeu, soit, qui sont les personnes dans une situation similaire qui doivent être prises en compte et de quels éléments de preuve un arbitre a besoin pour faire l’exercice décrit dans Bucholtz, est importante car pertinente à l’égard de plusieurs griefs pendants.

[11]           Il me semble donc plus opportun de retourner le dossier à l’arbitre pour qu’il décide de cette question à l’égard du grief portant sur le 7 janvier 2011. Je propose donc que l’appel soit accueilli et que, rendant la décision que le juge aurait dû rendre, la demande de révision judiciaire soit accordée et que le dossier soit renvoyé à l’arbitre pour qu’il décide du grief portant sur l’allocation du temps supplémentaire le 7 janvier 2011 en tenant compte des présents motifs. Le tout sans dépens.

« Johanne Gauthier »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

J.D. Denis Pelletier j.c.a. »

« Je suis d’accord.

A.F. Scott j.c.a. »

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-391-13

 

INTITULÉ :

TED MCMANAMAN c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 25 mai 2015

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE GAUTHIER

 

 

Y ONT SOUSCRIT :

Le JUGE PELLETIER

LE JUGE SCOTT

 

 

DATE DES MOTIFS :

LE 27 mai 2015

 

 

COMPARUTIONS :

Mathilde Baril-Jannard

 

Pour l'appelant

 

Pierre-Marc Champagne

 

Pour l'intimé

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

LAROCHE MARTIN

Montréal (Québec)

 

Pour l'appelant

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour l'intimé

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.