Date : 20150615
Dossier : A-117-14
Référence : 2015 CAF 144
CORAM : |
LE JUGE RYER LE JUGE WEBB LE JUGE RENNIE
|
ENTRE : |
DOUGLAS MICHAEL KEARNEY |
appelant |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
intimé |
Audience tenue à Toronto, Ontario, le 15 juin 2015.
Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 15 juin 2015.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LE JUGE RYER |
Date : 20150615
Dossier : A-117-14
Référence : 2015 CAF 144
CORAM : |
LE JUGE RYER LE JUGE WEBB LE JUGE RENNIE
|
ENTRE : |
DOUGLAS MICHAEL KEARNEY |
appelant |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
intimé |
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 15 juin 2015).
LE JUGE RYER
[1] Nous sommes tous d’avis que les appels dans le dossier A-117-14, portant sur une décision du juge Boivin (tel était alors son titre), et le dossier A-320-14, portant sur une décision de la juge Gleason (collectivement, « les juges de la Cour fédérale ») sont théoriques. Les demandes présentées aux juges de la Cour fédérale visaient à obtenir des ordonnances de mandamus en vue d’obliger le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration à instruire les demandes de résidence permanente faites au titre du programme fédéral d’immigration des investisseurs (PII) prévu par la Loi de l’immigration et de la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), qui n’avaient pas été instruites aussi rapidement que l’auraient souhaité les demandeurs.
[2] La décision portée en appel dans le dossier A-320-14 fut rendue le 23 juin 2014. Quatre jours plus tôt, est entré en vigueur l’article 87.5 de la LIPR, lequel avait pour effet de mettre fin à toutes les demandes des appelants en l’espèce.
[3] Devant notre Cour, la Couronne affirme que l’article 87.5 de la LIPR a pour effet de rendre tous les appels théoriques au motif qu’il a été mis fin à toutes les demandes.
[4] L’arrêt de principe sur le caractère théorique d’une affaire est Borowski c Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342. Le juge Sopinka affirme ce qui suit, à la page 353 :
La doctrine relative au caractère théorique est un des aspects du principe ou de la pratique générale voulant qu’un tribunal peut refuser de juger une affaire qui ne soulève qu’une question hypothétique ou abstraite. Le principe général s’applique quand la décision du tribunal n’aura pas pour effet de résoudre un litige qui a, ou peut avoir, des conséquences sur les droits des parties. Si la décision du tribunal ne doit avoir aucun effet pratique sur ces droits, le tribunal refuse de juger l’affaire. Cet élément essentiel doit être présent non seulement quand l’action ou les procédures sont engagées, mais aussi au moment où le tribunal doit rendre une décision. En conséquence, si, après l’introduction de l’action ou des procédures, surviennent des événements qui modifient les rapports des parties entre elles de sorte qu’il ne reste plus de litige actuel qui puisse modifier les droits des parties, la cause est considérée comme théorique. Le principe ou la pratique général s’applique aux litiges devenus théoriques à moins que le tribunal n’exerce son pouvoir discrétionnaire de ne pas l’appliquer. J’examinerai plus loin les facteurs dont le tribunal tient compte pour décider d’exercer ou non ce pouvoir discrétionnaire.
[5] En l’espèce, il y avait concrètement controverse sur la question de savoir si le ministre pouvait être contraint par voie de mandamus d’instruire les demandes qui étaient pendantes au moment où les juges de la Cour fédérale avaient été saisis des demandes de mandamus.
[6] À la suite de l’adoption de l’article 87.5, il a été mis fin aux demandes au titre du PII. En conséquence, la question de savoir si le ministre pouvait être contraint d’instruire ces demandes ne constituait plus un litige actuel.
[7] Les juges de la Cour fédérale n’ont pas été saisis de la question de la validité constitutionnelle de l’article 87.5 de la LIPR, ni de la question de savoir s’il y avait lieu de prononcer, pour une raison quelconque, une ordonnance de mandamus enjoignant au ministre d’instruire les demandes présentées au titre du PII auxquelles il avait été mis fin. Nous ne sommes pas disposés à statuer sur ces questions, soulevées pour la première fois en appel.
[8] Puisque nous avons conclu que les appels sont théoriques, nous ne sommes pas disposés à exercer notre pouvoir discrétionnaire pour instruire les appels, car nous estimons qu’une décision à cet égard n’aurait aucun effet pratique.
[9] Par les motifs qui précèdent, nous rejetterions les appels, le tout sans frais. Une copie des présents motifs sera versée au dossier A-320-14 et au dossier A-117-14.
« C. Michael Ryer »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
François Brunet, réviseur
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
APPEL D’UN JUGEMENT PRONONCÉ LE 28 JANVIER 2014 PAR MONSIEUR LE JUGE BOIVIN DE LA COUR FÉDÉRALE DU CANADA, DOSSIER NO IMM-11890-12
DOSSIER : |
A-117-14
|
|
|
INTITULÉ : |
DOUGLAS MICHAEL KEARNEY c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
|
|
|
LIEU DE L’AUDIENCE : |
Toronto, Ontario
|
||
DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 15 JUIN 2015
|
||
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LE JUGE RYER LE JUGE WEBB LE JUGE RENNIE
|
||
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : |
LE JUGE RYER |
||
COMPARUTIONS :
Rocco Galati
|
POUR L’Appelant
|
Lorne McClenaghan Daniel Engel |
POUR L’INTIMÉ
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Rocco Galati Avocat Toronto (Ontario)
|
POUR L’Appelant
|
William F. Pentney Sous‑procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉ
|