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Date : 20150617


Dossier : A-398-14

Référence : 2015 CAF 147

CORAM :

LE JUGE EN CHEF NOËL

LE JUGE SCOTT

LE JUGE BOIVIN

 

 

ENTRE :

MICHEL G. DESCHÊNES

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue à Montréal (Québec), le 17 juin 2015.

Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 17 juin 2015.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE SCOTT

 


Date : 20150617


Dossier : A-398-14

Référence : 2015 CAF 147

CORAM :

LE JUGE EN CHEF NOËL

LE JUGE SCOTT

LE JUGE BOIVIN

 

 

ENTRE :

MICHEL G. DESCHÊNES

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 17 juin 2015.)

LE JUGE SCOTT

[1]               L’appelant se pourvoit en appel d’une décision rendue par le juge Jorré de la Cour canadienne de l’impôt (le juge de la CCI) par laquelle il a confirmé une cotisation émise par le Ministre du Revenu national refusant la déduction d’honoraires juridiques de l’ordre de
21 609,00 $ dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition 2011. Le juge de la CCI devait déterminer si les frais juridiques que l’appelant avait engagés dans le cadre d’une poursuite en Cour supérieure étaient déductibles pour le calcul de son revenu.

[2]               Par sa décision, le juge de la CCI a conclu que la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C., (1985), ch.1 (5e suppl.), ne permettait pas à l’appelant de déduire ses dépenses à titre de frais juridiques puisqu’elles ont été engagées pour établir un droit, constituant ainsi une dépense en capital qui n’est pas déductible aux termes de l’alinéa 18(1)b) de la Loi. Le juge de la CCI a également déterminé que ces dépenses à titre de frais juridiques n’ont pas été engagées pour retirer un revenu d’un bien au sens de l’alinéa 18(1)a) de la Loi, et qu’elles étaient également inadmissibles à ce même titre d’autant plus que l’appelant, en sa qualité de liquidateur, recherchait une condamnation en dommages-intérêts pour un autre contribuable.

[3]               Cet appel ne peut être accueilli, l’appelant ne nous ayant pas convaincus que le juge de la CCI a commis une erreur manifeste ou autre lorsqu’il s’est penché sur la nature des dépenses engagées à titre de frais juridiques par l’appelant. Nous n’avons rien à ajouter aux motifs énoncés par le juge de la CCI. Tout comme lui, et pour les motifs qu’il invoque, nous ne voyons pas comment la déduction réclamée peut être considérée comme ayant été encourue pour gagner un revenu aux fins des alinéas 18(1)a) et b) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

[4]               L’appel sera rejeté avec dépens.

« A.F. Scott »

j.c.a


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-398-14

INTITULÉ :

MICHEL G. DESCHÊNES c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 17 juin 2015

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE EN CHEF NOËL

LE JUGE SCOTT

LE JUGE BOIVIN

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :

LE JUGE SCOTT

 

COMPARUTIONS :

Michel G. Deschênes

 

Pour l'appelant

(pour son propre compte)

Anne-Marie Boutin

 

Pour l'intimée

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

 

Pour l'intimée

 

 

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