Date : 20150615
Dossier : A-293-14
A-292-14
Référence : 2015 CAF 145
CORAM : |
LE JUGE EN CHEF NOËL LE JUGE SCOTT LE JUGE BOIVIN
|
ENTRE : |
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
appelant |
et |
NABIL RIFAI |
intimé |
Audience tenue à Montréal (Québec), le 15 juin 2015.
Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 15 juin 2015.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LE JUGE BOIVIN |
Date : 20150615
Dossier : A-293-14
A-292-14
Référence : 2015 CAF 145
CORAM : |
LE JUGE EN CHEF NOËL LE JUGE SCOTT LE JUGE BOIVIN
|
ENTRE : |
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
appelant |
et |
NABIL RIFAI |
intimé |
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 15 juin 2015.)
LE JUGE BOIVIN
[1] Nous sommes d'avis que l'appel doit être accordé dans les deux dossiers.
[2] Bien que la norme de contrôle applicable en l'espèce soit celle de la décision raisonnable – comme le juge de la Cour fédérale le reconnaît dans ses motifs – il n'a accordé aucune déférence à la décision administrative.
[3] En ce qui concerne la décision concernant le grief correctif [A-293-14], il importe de souligner que l'article 29.13 de la Loi sur la défense nationale, L.R.C. (1985), ch. N-5, [la Loi] ainsi que la jurisprudence reconnaissent que le Chef d'état-major de la Défense [CEMD] n'est pas tenu de suivre les recommandations du Comité et peut rendre une décision de novo. Entre autres, un manquement en matière d'équité procédurale dans l'émission d'une mesure corrective dans les Forces canadiennes peut ainsi être corrigé (McBride c. Canada (Ministre de la Défense nationale), 2012 CAF 181 aux paragraphes 41-45; Schmidt c. Canada (Procureur général), 2011 CF 356 aux paragraphes 16-20.
[4] Bien que le juge ait fait référence au principe établi, il s'en est écarté dans ses motifs. Le juge a ainsi erré en droit en décidant que le Comité, qu'il a malencontreusement qualifié de « Tribunal », avait un pouvoir décisionnel. Cette approche erronée a eu pour conséquence de vicier l'exercice du contrôle judiciaire. Finalement, le remplacement d'une mesure corrective sur le rendement par une mesure corrective sur la conduite relève du pouvoir discrétionnaire et de l'expertise du CEMD. En l'espèce, la décision du CEMD est motivée (voir article 29.13(2) de la Loi) et, considérant le dossier dans son ensemble, la décision appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190).
[5]
Pour ce qui est de la décision de la Cour
fédérale au sujet du grief de libération
[A-292-14], en rejetant la demande de contrôle judiciaire de façon
conditionnelle assujettie à une condition suspensive non-sollicitée et en
s'immisçant dans le déroulement d'une éventuelle instance de grief qui relève à
ce stade-ci de la conjecture, nous sommes d'avis que le juge a commis une
erreur de compétence en outrepassant les limites de l'article 18.1(3) de la Loi
sur les Cours fédérales.
[6] Par conséquent, dans le dossier A-293-14, l'appel sera accueilli. Le jugement du juge de la Cour fédérale sera annulé et, rendant le jugement qui aurait dû être rendu, la demande de contrôle judiciaire à l'encontre de la décision du CEMD sera rejetée, avec dépens, devant la Cour fédérale et devant nous.
[7] Dans le dossier A-292-14, l'appel sera accueilli. Le rejet conditionnel de la demande de contrôle judiciaire prononcé par le juge de la Cour fédérale ainsi que les ordonnances conditionnelles qu’il a émises seront annulés et, rendant le jugement qui aurait dû être rendu, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée, sans dépens.
« Richard Boivin »
j.c.a
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DossierS : |
A-293-14 et A-292-14 |
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INTITULÉ : |
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c. NABIL RIFAI
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
Montréal (Québec)
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 15 juin 2015
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LE JUGE EN CHEF NOËL LE JUGE SCOTT LE JUGE BOIVIN
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PRONONCÉS À L’AUDIENCE : |
LE JUGE BOIVIN
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COMPARUTIONS :
Chantal Sauriol
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Pour l'appelant
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Jérôme Dupont-Rachiele
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Pour l'intimé
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
William F. Pentney Sous-procureur général du Canada
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Pour l'appelant
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FERLAND, MAROIS, LANCTOT Montréal (Québec)
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Pour l'intimé
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