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Date : 20150917


Dossier : A-461-14

Référence : 2015 CAF 202

CORAM :

LE JUGE NADON

LE JUGE PELLETIER

LA JUGE GAUTHIER

 

 

ENTRE :

JEAN-PIERRE KENGURUKA

appelant

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

intimé

Audience tenue à Montréal (Québec), le 17 septembre 2015.

Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 17 septembre 2015.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE PELLETIER

 


Date : 20150917


Dossier : A-461-14

Référence : 2015 CAF 202

CORAM :

LE JUGE NADON

LE JUGE PELLETIER

LA JUGE GAUTHIER

 

 

ENTRE :

JEAN-PIERRE KENGURUKA

appelant

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 17 septembre 2015.)

LE JUGE PELLETIER

[1]               Nous sommes tous d’avis que la question certifiée par le juge de la Cour fédérale ne répond pas aux exigences de l’article 74 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001 ch. 27.

[2]               Le juge de première instance n’a pas examiné la question certifiée dans ses motifs. Il a simplement exposé la question et s’en est remis à la norme de contrôle. Il n’a pas fait l’analyse des principes juridiques qui ressortent de la Loi et de la jurisprudence quant à la question qu’il a certifiée. À la lecture de ses motifs, nous ne pouvons discerner les principes juridiques (outre la norme de contrôle) qui l’ont porté à conclure que la décision était et raisonnable et correcte. Ceci ne répond pas aux critères énoncés dans les arrêts Zazai c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration), 2004 CAF 89, [2004] A.C.F. No. 389, Varela c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration), 2009 CAF 145, [2010] 1 R.C.F. 129, Lai v. Canada (Minister of Public Safety and Emergency Preparedness), 2015 FCA 21, [2015] F.C.J. No. 125. Il n’y a donc pas de droit d’appel et l’appel sera donc rejeté.

[3]               Il nous incombe de rappeler encore une fois que la certification d’une question est un élément important dans l’administration de la Loi : voir Varela, cité ci-dessus, aux paragraphes 22 à 29. Ce n’est pas une grâce dont peut disposer un juge de première instance selon son bon vouloir. Certifier une question sans en traiter au cours de ses motifs ne fait que soulever de faux espoirs chez les appelants.

 « J.D. Denis Pelletier »

j.c.a.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-461-14

INTITULÉ :

JEAN-PIERRE KENGURUKA c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 17 septembre 2015

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE NADON

LE JUGE PELLETIER

LA JUGE GAUTHIER

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :

LE JUGE PELLETIER

 

COMPARUTIONS :

Claudette Menghile

Susan Ramirez

 

Pour l'appelant

 

Caroline Doyon

Guillaume Bigaouette

 

Pour l'intimé

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Claudette Menghile

 

Pour l'appelant

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

 

Pour l'intimé

 

 

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