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Date : 20150917


Dossier : A-126-14

Référence : 2015 CAF 201

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE RYER

LE JUGE NEAR

 

ENTRE :

DONALD J. MACKENZIE

demandeur

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

Audience tenue à Halifax (Nouvelle‑Écosse), le 17 septembre 2015.

Jugement rendu à l'audience à Halifax (Nouvelle‑Écosse), le 17 septembre 2015.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE RYER

 


Date : 20150917


Dossier : A-126-14

Référence : 2015 CAF 201

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE RYER

LE JUGE NEAR

 

ENTRE :

DONALD J. MACKENZIE

demandeur

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l'audience à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 17 septembre 2015)

Le juge Ryer

[1]               La Cour est saisie d'une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle le Tribunal de la sécurité sociale — Division d'appel (le TSS) (appel no CP 29089) a confirmé, le 30 juillet 2014, que M. Donald MacKenzie n'avait pas droit à des prestations d'invalidité selon l'alinéa 44(1)b) du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C‑8 (le RPC).

[2]               Le RPC établit un régime d'assurance sociale obligatoire qui verse aux cotisants et à leurs familles certaines prestations en cas de retraite, d'invalidité ou de décès des cotisants. Pour avoir droit à une pension d'invalidité, le demandeur doit établir qu'il est atteint d'une invalidité physique ou mentale grave et prolongée au sens de l'alinéa 42(2)a) du RPC, qui est ainsi libellé :

42 (2) Pour l'application de la présente loi :

42 (2) For the purposes of this Act,

a) une personne n'est considérée comme invalide que si elle est déclarée, de la manière prescrite, atteinte d'une invalidité physique ou mentale grave et prolongée, et pour l'application du présent alinéa :

(a) a person shall be considered to be disabled only if he is determined in prescribed manner to have a severe and prolonged mental or physical disability, and for the purposes of this paragraph,

(i) une invalidité n'est grave que si elle rend la personne à laquelle se rapporte la déclaration régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice,

(i) a disability is severe only if by reason thereof the person in respect of whom the determination is made is incapable regularly of pursuing any substantially gainful occupation, and

(ii) une invalidité n'est prolongée que si elle est déclarée, de la manière prescrite, devoir vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou devoir entraîner vraisemblablement le décès;

(ii) a disability is prolonged only if it is determined in prescribed manner that the disability is likely to be long continued and of indefinite duration or is likely to result in death; and

[3]               Une invalidité est « grave » si elle rend la personne qui demande la pension incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est « prolongée » si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou doit entraîner vraisemblablement le décès.

[4]               Autre exigence du RPC, le demandeur doit avoir versé des cotisations pendant toute la période minimale d'admissibilité (la PMA) déterminée conformément au paragraphe 44(2) du RPC. La PMA constitue essentiellement une période de protection à la fin de laquelle l'invalidité doit exister.

[5]               Le TSS a conclu que le demandeur n'avait pas droit à une pension d'invalidité parce qu'il n'avait pas établi que son état de santé était grave, comme l'exige le sous‑alinéa 42(2)a)(i) du RPC. En tirant cette conclusion, le TSS a estimé que la PMA du demandeur avait pris fin le 31 décembre 2000, et qu'il devait établir que son invalidité avait commencé au plus tard à cette date.

[6]               Le TSS a ensuite apprécié la preuve médicale qui lui avait été présentée. En particulier, il a examiné des rapports médicaux visant la période de juin 1981 à décembre 2011. Ces rapports ont été préparés par au moins huit médecins différents et un kinésithérapeute. Parmi tous ces éléments de preuve, le TSS a constaté que seul le Dr Park, le médecin de famille du demandeur, avait conclu que le demandeur souffrait d'une invalidité grave qui existait à la fin de la PMA.

[7]               Le TSS a conclu qu'il fallait accorder peu de poids aux rapports médicaux du Dr Park, car ils manquaient d'objectivité. Par contre, le TSS a accordé plus de poids aux spécialistes, notamment les Drs Howe et Yabsley, dont les rapports avaient été rédigés peu de temps avant la fin de la PMA, et qui avaient conclu que le demandeur était capable d'effectuer des travaux légers à modérés.

[8]               Citant la décision de la Cour dans l'affaire Inclima c. Canada (Procureur général), 2003 CAF 117, [2003] A.C.F. no 378 (QL), le TSS a ensuite conclu que le demandeur qui a des problèmes de santé qui l'empêchent de remplir son emploi habituel, mais qui est capable d'effectuer certains travaux, doit démontrer qu'il a fait des efforts pour trouver un autre emploi. En l'espèce, le demandeur a admis qu'il n'avait pas travaillé, ni cherché d'emploi, depuis avril 1998. Le TSS a donc conclu que le demandeur n'avait pas établi qu'il avait droit à une pension d'invalidité.

[9]               Insatisfait de ce résultat, le demandeur demande à la Cour d'examiner la décision du TSS.

[10]           Dans l'arrêt Atkinson c. Canada (Procureur général), 2014 CAF 187, [2015] 3 R.C.F. 461, aux paragraphes 24 et 32, la Cour a conclu que, dans une demande de contrôle judiciaire d'une décision du TSS fondée sur le paragraphe 42(2) du RPC, les questions de fait, les questions mixtes de fait et de droit et l'interprétation juridique qu'il convient de donner aux dispositions du RPC doivent être contrôlées selon la norme de la décision raisonnable.

[11]           En outre, dans l'arrêt Gaudet c. Procureur général du Canada, 2013 CAF 254, [2013] A.C.F. no 1189 (QL), au paragraphe 9, la Cour a dit ceci :

[9]        Dans une demande de contrôle judiciaire, les pouvoirs de la Cour sont limités. Nous ne sommes pas autorisés à refaire le procès des questions factuelles, à soupeser de nouveau la preuve, ou à refaire ce que la Commission a fait. Au contraire, nous devons examiner si la Commission est arrivée à une issue qui était acceptable et justifiable au regard des faits et du droit : Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47. Il s'agit d'une norme faisant appel à la déférence. Dans une affaire comme l'espèce, où les décisions sont essentiellement factuelles, l'éventail des issues justifiables et acceptables offert à la Commission est relativement large : Société de soutien à l'enfance et à la famille des Premières Nations du Canada, 2013 CAF 75, au paragraphe 13.

[12]           Devant la Cour, le demandeur nous demande d'accorder la préférence à la preuve médicale fournie par le Dr Park, son médecin de famille, plutôt qu'à celle fournie par plusieurs autres médecins, dont les spécialistes, les Drs Howes et Yabsley, qui ont vu le demandeur vers la fin de la PMA et ont conclu qu'il était capable d'effectuer des travaux légers à modérés lorsqu'ils l'ont vu.

[13]           En fait, on demande à la Cour de soupeser de nouveau et d'apprécier la preuve dont disposait le TSS et de substituer son jugement sur ces questions factuelles à celui du TSS. Comme l'indique l'arrêt Gaudet, il n'appartient pas à la Cour de soupeser de nouveau la preuve lors d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision du TSS fondée sur le paragraphe 42(2) du RPC.

[14]           À notre avis, le TSS a examiné les nombreux éléments de preuve qui lui ont été présentés et tiré des conclusions de fait qu'il lui était raisonnable de tirer. À cet égard, le raisonnement du TSS est clair. Il a préféré la preuve des autres médecins à celle du Dr Park.

[15]           Le TSS ayant retenu une preuve convaincante selon laquelle l'état de santé du demandeur ne l'empêchait pas d'effectuer des travaux légers à modérés, et s'étant fondé sur l'admission du demandeur selon laquelle il n'avait pas cherché d'emploi depuis avril 1998, sa conclusion selon laquelle le demandeur n'avait pas établi qu'il était invalide à la fin de la PMA, et n'avait donc pas droit à une pension d'invalidité, appartient, à notre avis, aux issues pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Nous estimons donc que la décision du TSS est raisonnable et doit être confirmée.

[16]           Pour ces motifs, la demande sera rejetée sans dépens.

« C. Michael Ryer »

j.c.a.


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DoSSIER :

A-126-14

(APPEL D'UNE DÉCISION RENDUE LE 30 JUILLET 2014 PAR LE TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DANS LE DOSSIER NUMÉRO CP 29089)

INTITULÉ :

Donald J. MacKenzie c. Procureur général du Canada

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :

Halifax (NoUVELLE-ÉCOSSE)

 

DATE DE L'AUDIENCE :

LE 17 SEPTEMBRE 2015

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE RYER

LE JUGE NEAR

 

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR :

LE JUGE RYER

COMPARUTIONS :

Donald J. MacKenzie

 

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Vanessa Luna

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

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