Date : 20150922
Dossiers : A-203-14
A-206-14
Référence : 2015 CAF 206
CORAM : |
LE JUGE NADON LE JUGE WEBB LE JUGE BOIVIN |
Dossier : A-203-14 |
ENTRE : |
SHIV CHOPRA |
appelant |
et |
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
intimé |
Dossier : A-206-14 |
ET ENTRE : |
MARGARET HAYDON |
appelante |
et |
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
intimé |
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 22 septembre 2015.
Jugement rendu à l'audience à Ottawa (Ontario), le 22 septembre 2015.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LE JUGE NADON |
Date : 20150922
Dossiers : A-203-14
A-206-14
Référence : 2015 CAF 206
CORAM : |
LE JUGE NADON LE JUGE WEBB LE JUGE BOIVIN |
Dossier : A-203-14 |
ENTRE : |
SHIV CHOPRA |
appelant |
et |
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
intimé |
Dossier : A-206-14 |
ET ENTRE : |
MARGARET HAYDON |
appelante |
et |
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
intimé |
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario), le 22 septembre 2015)
LE JUGE NADON
[1] Dans les appels A-203-14 et A-206-14, les appelants et l'intimé contestent la partie de la décision de la juge Mactavish du 25 mars 2014 (2014 CF 246) dans laquelle elle a conclu que l'arbitre, dans sa décision du 4 août 2011 (2011 CRTFP 99), avait omis de traiter des faits et arguments pertinents au retard à prendre des mesures disciplinaires et aux comportements tolérés. Elle a donc, sur ce fondement, accueilli les demandes de contrôle judiciaire des appelants et renvoyé les affaires à l'arbitre pour qu'il procède à un nouvel examen conformément à ses motifs.
[2] Les appelants contestent la décision de la juge au motif qu'elle a omis d'aborder cinq des six questions de fond qu'ils ont soulevées à l'appui de leur argument voulant que la décision de l'arbitre doive être annulée. Les appelants affirment que les cinq questions non abordées soulèvent d'importantes questions au sujet du droit relatif aux déclarations publiques des fonctionnaires qui, si elles recevaient une réponse affirmative, seraient déterminantes quant à l'issue de leurs demandes de contrôle judiciaire.
[3] Comme la décision découlant du nouvel examen de l'arbitre portera uniquement, à leur avis, sur la question de la tolérance, les appelants affirment qu'en n'abordant pas les cinq questions, la juge les a en fait empêchés d'obtenir une décision quant au bien‑fondé de ces questions. Ainsi, dans les circonstances, s'ils n'ont pas gain de cause lors du nouvel examen de la question de la tolérance, ils auront perdu l'occasion de faire trancher les autres questions et subiront, par conséquent, un préjudice.
[4] Si nous comprenons bien, les appelants partent du principe que la décision que l'arbitre a rendue le 4 août 2011 est maintenant définitive, sauf quant à la question de la tolérance.
[5] À notre avis, les appels devraient être rejetés.
[6] Compte tenu de sa conclusion selon laquelle les demandes de contrôle judiciaire des appelants devaient être accueillies au motif que l'arbitre avait commis une erreur susceptible de contrôle quant à la question de savoir si Santé Canada, l'employeur des appelants, avait toléré leur comportement, la juge a affirmé, au paragraphe 221 de ses motifs, qu'elle n'avait pas à aborder les autres arguments de fond invoqués par les appelants au sujet des griefs relatifs à la dénonciation.
[7] La juge a donc accueilli les demandes de contrôle judiciaire des appelants (dans les dossiers T-2029-11 et T-2030-11 de la Cour fédérale) et renvoyé les affaires au même arbitre pour qu'il procède à un nouvel examen conformément à ses motifs. En accueillant les demandes de contrôle judiciaire des appelants, la juge annulait nécessairement la décision de l'arbitre (voir le paragraphe 221 de ses motifs), ce qui signifie, à notre humble avis, que la décision que l'arbitre a rendue le 4 août 2011 n'est plus valide et est sans effet.
[8] À notre avis, la décision découlant du nouvel examen de l'arbitre constituera une « nouvelle décision » et pourra faire l'objet d'une pleine contestation de la part des parties si elles ne sont pas satisfaites du résultat. Autrement dit, si les appelants veulent soulever n'importe laquelle des questions que la juge a, selon eux, omis d'aborder, ils pourront le faire.
[9] Par conséquent, nous ne saurions être d'accord avec les appelants pour dire qu'en n'abordant pas les cinq autres questions de fond soulevées dans leur contestation de la décision de l'arbitre, la juge les a empêchés de soulever ces questions lors d'une demande de contrôle judiciaire de la décision découlant du nouvel examen de l'arbitre.
[10] Pour ces motifs, les appels seront donc rejetés avec dépens.
[11] Nous passons maintenant aux appels incidents de l'intimé dans lesquels celui‑ci affirme que la juge a eu tort de modifier la décision de l'arbitre sur la question de la tolérance, à savoir que Santé Canada n'avait pas toléré le comportement des appelants.
[12] À notre avis, il n'y a pas lieu d'intervenir. Nous ne sommes pas convaincus que la juge a commis une erreur en concluant, comme elle l'a fait au paragraphe 220 de ses motifs, que l'arbitre avait omis de traiter des faits et arguments pertinents au retard à prendre des mesures disciplinaires et aux comportements tolérés. Autrement dit, nous sommes convaincus que la juge, selon le dossier dont elle disposait, pouvait tirer sa conclusion.
[13] Les appels incidents seront donc rejetés avec dépens.
« M. Nadon »
j.c.a.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DoSSIERS : |
A-203-14 et A-206-14 |
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DOSSIER : |
A-203-14
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INTITULÉ : |
SHIV CHOPRA c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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ET DOSSIER : |
A-206-14
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INTITULÉ : |
MARGARET HAYDON c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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LIEU DE L'AUDIENCE : |
Ottawa (Ontario)
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DATE DE L'AUDIENCE : |
LE 22 SEPTEMBRE 2015
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LE JUGE NADON LE JUGE WEBB LE JUGE BOIVIN
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PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : |
LE JUGE NADON |
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COMPARUTIONS :
James Cameron Michael Fisher
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POUR LES AppelantS
|
Caroline Engmann
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POUR L'INTIMÉ
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Raven, Cameron, Ballantyne & Yazbeck s.r.l. Ottawa (Ontario)
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POUR LES AppelantS
|
William F. Pentney Sous-procureur général du Canada |
POUR L'INTIMÉ
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