Date : 20150917
Dossier : A-357-14
Référence : 2015 CAF 200
CORAM : |
LA JUGE DAWSON LE JUGE RYER LE JUGE NEAR |
ENTRE : |
GABOR LUKÁCS |
appelant |
et |
OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA |
intimé |
Audience tenue à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 17 septembre 2015.
Jugement prononcé à l'audience à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 17 septembre 2015.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LA JUGE DAWSON |
Date : 20150917
Dossier : A-357-14
Référence : 2015 CAF 200
CORAM : |
LA JUGE DAWSON LE JUGE RYER LE JUGE NEAR |
ENTRE : |
GABOR LUKÁCS |
appelant |
et |
OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA |
intimé |
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 17 septembre 2015)
LA JUGE DAWSON
[1] La Cour est saisie d'un appel portant sur une question de droit, interjeté avec l'autorisation de notre Cour en application de l'article 41 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. 1996, ch. 10 (la Loi). Cette question a trait à la validité des Règles de l'Office des transports du Canada (Instances de règlement des différends et certaines règles applicables à toutes les instances), DORS/2014-104 (les nouvelles Règles), adoptées par l'Office des transports du Canada conformément au processus prévu à la Loi sur les textes réglementaires (L.R.C. 1985, ch. S‑22).
[2] Dans le présent appel, l'appelant demande que :
i) les alinéas 41(2)b), c) et d) des nouvelles Règles soient annulés au motif qu'ils excèdent la compétence de l'Office;
ii) les nouvelles Règles soient déclarées invalides dans la mesure où elles sont déraisonnables et incompatibles avec les exigences en matière d'équité procédurale et excèdent ainsi la compétence conférée à l'Office d'adopter des règles concernant la procédure relative aux questions dont il est saisi.
[3] En ce qui a trait au deuxième point, l'appelant allègue que les nouvelles Règles sont déraisonnables et incompatibles avec les exigences en matière d'équité procédurale, en ce sens que lesdites règles :
• ne donnent pas l'occasion aux parties de s'opposer à une requête en autorisation d'intervenir présentée par une personne qui n'est pas une partie;
• suppriment l'obligation explicite faite à l'Office de fournir des motifs à l'appui de ses arrêtés et décisions (obligation qui figurait dans la version précédente des Règles de l'Office);
• autorisent qu'une décision soit rendue sans la tenue d'une audience, tout en ne prévoyant aucune occasion véritable de contester les affirmations faites par des témoins aux intérêts opposés ni le droit de présenter un témoignage oral.
[4] Nous sommes tous d'avis que le présent appel devrait être rejeté, et ce, pour les motifs qui suivent.
[5] Tout d'abord, en vertu des alinéas 41(2)b), c) et d) des nouvelles Règles, l'Office peut surseoir à l'exécution de sa décision ou de son arrêté dans les cas suivants : le gouverneur en conseil considère la possibilité de mener une révision en vertu de l'article 40 de la Loi; une demande d'autorisation d'interjeter appel a été présentée devant notre Cour en vertu de l'article 41 de la Loi; l'Office l'estime juste et raisonnable. L'article 25 de la Loi confère à l'Office « les attributions d'une cour supérieure » relativement « à toute fin liée à l'exercice de sa compétence ». Toute cour supérieure possède la compétence inhérente de surseoir à ses décisions et de contrôler par ailleurs ses activités et son fonctionnement. Comme cette compétence a dûment été conférée à l'Office, les dispositions contestées du paragraphe 41(2) des nouvelles Règles n'excèdent pas la compétence de l'Office.
[6] Ensuite, en ce qui a trait aux observations de l'appelant quant à l'équité des nouvelles Règles, il est important de situer ces préoccupations dans le contexte des nouvelles Règles dans leur ensemble. Celles‑ci prévoient :
i) que l'Office mène ses instances de manière qui soit proportionnée à l'importance et la complexité des questions en jeu et à la réparation demandée (article 4);
ii) que les règles sont interprétées de façon à faciliter le règlement le plus expéditif qui soit de l'instance de règlement des différends, l'utilisation optimale des ressources de l'Office et des parties et à promouvoir la justice (paragraphe 5(1));
iii) que l'Office peut, à la requête d'une personne, soustraire une instance de règlement des différends à l'application d'une règle, modifier celle‑ci ou autoriser quelque autre réparation, avec ou sans conditions, en vue du règlement équitable des questions (article 6);
iv) que l'Office peut, de sa propre initiative, faire toute chose qui peut être faite sur requête (paragraphe 5(2));
v) que toute personne peut déposer une requête en vue d'obtenir une décision sur toute question soulevée dans le cadre d'une instance de règlement des différends (paragraphe 27(1));
vi) qu'une personne qui souhaite déposer un document dont le dépôt n'est pas prévu par lesdites règles dépose une requête en ce sens (paragraphe 34(1)).
[7] À la lumière de ces dispositions, les nouvelles Règles offrent suffisamment de souplesse à l'Office pour qu'il puisse régler les différends de façon à satisfaire aux exigences en matière d'équité procédurale. L'Office disposait par ailleurs de la compétence voulue pour adopter des règles.
[8] En ce qui a trait aux trois préoccupations précises formulées par l'appelant, premièrement, l'Office peut, en vertu de l'article 6 des nouvelles Règles, autoriser une partie à présenter une réponse à une requête visant l'obtention de la qualité d'intervenant, et le paragraphe 34(1) autorise une partie à présenter une telle requête.
[9] Deuxièmement, il n'est pas nécessaire de prévoir une règle qui exige que l'Office énonce les motifs à l'appui de ses arrêtés et décisions. L'Office est lié par les obligations découlant de la common law en matière d'équité procédurale, ce qui peut inclure l'obligation de fournir des motifs.
[10] Enfin, les nouvelles Règles prévoient effectivement un mécanisme en vertu duquel les parties peuvent contester la preuve des parties qui ont des intérêts opposés. En vertu du paragraphe 24(1), toute partie peut demander à une partie qui a des intérêts opposés aux siens de répondre à des questions écrites ou de produire des documents qui se trouvent en sa possession ou sous sa garde et qui sont pertinents à l'affaire. En vertu de l'article 27, une partie peut présenter une requête en vue d'interroger ou de contre-interroger oralement un témoin. Par ailleurs, en vertu du paragraphe 40(1), l'Office peut exiger que les parties participent à une conférence, pour obtenir la reconnaissance de certains faits ou décider si l'attestation de ces faits par affidavit est nécessaire (alinéa 40(1)d)) ou pour établir la procédure à suivre pendant l'instance de règlement des différends (alinéa 40(1)e)).
[11] Pour ces motifs, l'appel sera rejeté. L'Office n'a pas sollicité de dépens, et aucuns dépens ne seront adjugés.
« Eleanor R. Dawson »
j.c.a.
Cour d'appel fédérale
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
A-357-14
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INTITULÉ : |
GABOR LUKÁCS c. OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA
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LIEU DE L'AUDIENCE : |
Halifax (Nouvelle-Écosse)
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DATE DE L'AUDIENCE : |
LE 17 septembre 2015
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LA JUGE DAWSON LE JUGE RYER LE JUGE NEAR
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PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : |
LA JUGE DAWSON |
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COMPARUTIONS :
Gabor Lukács
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L'APPELANT (pour son propre compte)
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Simon-Pierre Lessard Tim Jolly
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POUR L'INTIMÉ
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Direction générale des services juridiques Office des transports du Canada Gatineau (Québec) |
POUR L'intimé
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