Date : 20150921
Dossier : A-487-14
Référence : 2015 CAF 203
CORAM : |
LE JUGE NADON LE JUGE PELLETIER LA JUGE GAUTHIER |
ENTRE : |
JEFFERY ALLAN SPARKS |
appelant |
et |
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
intimé |
Audience tenue à Montréal (Québec), le 15 septembre 2015.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 21 septembre 2015.
MOTIFS DU JUGEMENT : |
LA JUGE GAUTHIER |
Y ONT SOUSCRIT : |
LE JUGE NADON LE JUGE PELLETIER |
Date : 20150921
Dossier : A-487-14
Référence : 2015 CAF 203
CORAM : |
LE JUGE NADON LE JUGE PELLETIER LA JUGE GAUTHIER |
ENTRE: |
JEFFERY ALLAN SPARKS |
appelant |
et |
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
intimé |
MOTIFS DU JUGEMENT
LA JUGE GAUTHIER
[1] Jeffery Allan Sparks interjette appel de la décision de la juge Marie-Josée Bédard (la juge) de la Cour fédérale (2014 CF 945) rejetant sa demande de contrôle judiciaire visant la décision rendue le 19 juillet 2013 sur le grief au troisième palier (la décision sur le grief).
[2] M. Sparks est détenu au pénitencier de Donnacona et n’est pas représenté par un avocat.
[3] La décision sur le grief porte sur la plainte de M. Sparks selon laquelle il n’a toujours pas obtenu de réponse claire, malgré les efforts consentis au cours des onze derniers mois, à sa demande de savoir si la peine d’emprisonnement de six ans qui lui a été infligée le 7 novembre 2011 relativement à certaines accusations, c’est-à-dire les accusations nos 5 à 10 était une peine concurrente ou une peine consécutive. M. Sparks a soutenu que la chose n’était toujours pas claire, après avoir reçu la réponse à son grief de deuxième palier, en raison de divergences entre la peine fixée dans le jugement de la Cour supérieure et le mandat de dépôt décerné par la même Cour.
[4] A toutes fins pratiques, les faits sont constant (voir les paragraphes 2 à 8 des motifs de la juge). Cependant, M. Sparks rejette la manière dont la juge et le décideur administratif qualifient les divergences dans le mandat, à savoir d’erreurs administratives. À son avis, c’est le résultat d’actes délibérés et illégaux commis par le ministère public ou le personnel de la Cour pour le détruire.
[5] Le 30 mai 2006, M. Sparks a été condamné à une peine d’emprisonnement de 5 ans et 6 mois. À l’origine, la date d’expiration du mandat relatif à cette première peine était le 29 novembre 2011. Par la suite, la date d’expiration de ce mandat a été reportée au 19 juin 2012.
[6] M. Sparks a été arrêté le 15 mars 2010 relativement à de nouvelles infractions pour lesquelles une peine lui a été infligée dans le jugement prononçant la peine. Au moment de son arrestation, M. Sparks faisait l’objet d’un mandat dont l’effet était suspendu délivré par la province de l’Ontario. (Jugement prononçant la peine, paragraphe 15.) Le 7 novembre 2011, il était toujours incarcéré.
[7] M. Sparks soutient que la juge a commis une erreur en concluant que Service correctionnel du Canada (SCC) avait respecté son obligation de calculer correctement la peine conformément au jugement prononçant la peine et d’obtenir un mandat modifié qui tiendrait convenablement compte de la peine infligée dans ce jugement. M. Sparks rejette la thèse selon laquelle les divergences dans le mandat n’ont aucune incidence sur la durée totale de son incarcération.
[8] Lors de l’audience devant la Cour et pour la première fois, M. Sparks a expliqué qu’à son avis, selon le jugement prononçant la peine, la peine d’emprisonnement de six ans qui lui a été infligée relativement aux accusations nos 5 à 10 doit être purgée simultanément avec sa peine d’emprisonnement antérieure et doit donc être calculée à compter du 30 mai 2006. Il a affirmé qu’au 7 novembre 2011 la seule peine restante est la peine de quatre ans consécutifs infligés relativement aux accusations nos 1 à 4.
[9] M. Sparks reconnaît que la Cour n’a pas compétence pour modifier le mandat et que SCC n’a pas d’obligation de résultat à cet égard. Son objectif est d’établir sur le fondement d’une éventuelle décision de la Cour que : i) la décision sur le grief comporte des erreurs, ii) les divergences dans le mandat ont une réelle incidence sur la durée globale de sa peine telle que calculée par SCC, afin de demander les modifications appropriées au mandat et d’obtenir une mesure pour la violation de ses droits par le SCC.
[10] Je rejette l’interprétation du jugement prononçant la peine proposée par M. Sparks. À mon avis, il est évident que le mot « concurrente » utilisé pour qualifier la peine d’emprisonnement de six ans qui lui a été imposée relativement aux accusations nos 5 à 10 ne signifie pas que la peine imposée le 7 novembre 2011 est purgée rétroactivement et simultanément avec la peine antérieure, en date du 30 mai 2006.
[11] Le paragraphe 719(1) du Code criminel, L.R.C., 1985, ch. C‑46, est clair. La peine commence au moment où elle est infligée, sauf lorsque le texte législatif applicable dispose autrement. Il n’y a pas d’autre texte législatif applicable dans le cas qui nous occupe.
[12] Cela dit, conformément au paragraphe 719(3) du Code criminel, la juge qui a prononcé la peine aurait pu prendre en compte toute période passée sous garde par suite de l’infraction pour laquelle la Cour lui infligeait cette peine. Cependant, elle ne peut allouer qu’un jour pour chaque jour passé sous garde.
[13] C’est effectivement ce qu’a fait la juge prononçant la peine lorsqu’elle déclare au paragraphe 35 du jugement :
[traduction] Condamne Jefferey Sparks à une peine globale de 10 ans à compter du 15 mars 2010.
[14] Compte tenu du jugement prononçant la peine, de l’article 719 du Code criminel précité et de l’article 139 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, je ne puis conclure que le calcul effectué par SCC est erroné parce qu’il ne tient pas convenablement compte de la peine énoncée dans le jugement prononçant la peine.
[15] Je ne suis pas non plus convaincue que le calcul effectué par SCC cause un préjudice à M. Sparks, puisqu’il semble en fait interpréter de la façon la plus large possible le mandat lu auregard de la transcription de l’audience de détermination de la peine et du jugement prononçant la peine. M. Sparks n’avait pas soutenu que, contrairement à la déclaration de l’intimé, le calcul de SCC aurait une incidence négative sur son admissibilité à la mise en liberté sous condition.
[16] En ce qui concerne la demande de M. Sparks d’obtenir une [traduction] « simple réponse » à sa question de savoir si la peine de six ans est une peine concurrente ou une peine consécutive, une telle réponse n’existe pas. En fait, le sens des mots « consécutive » et « concurrente » ne peut être compris que lorsqu’ils sont lus au regard de leur contexte. Lorsque l’ordre dans lequel les accusations sont exposés diffère, comme c’est le cas dans le jugement prononçant la peine et le mandat, il faut alors parfois employer des mots différents pour exprimer la même idée.
[17] Dans le calcul effectué par SCC (dossier d’appel, page 90), la peine de six ans est purgée simultanément pour chacune des cinq accusations auxquelles elle s’applique (ainsi qu’entre elles) et simultanément avec le temps qu’il lui restait à purger, à la date du prononcé de la peine, pour ses infractions antérieures. Dans le mandat, lorsqu’il est question des accusations nos 5 à 10 après les accusations nos 1 à 4, la peine de six ans est toujours purgée simultanément pour chacune des cinq accusations auxquelles elle s’applique (5 à 10), mais elle est purgée consécutivement – c’est-à-dire non-simultanément – aux peines de trois ans et de un an énoncées dans le mandat pour ce qui est des accusations nos 1 et 2 à 4, respectivement.
[18] Cela dit, il existe bien quelques inexactitudes et erreurs typographiques dans la décision sur le grief attaquée en l’espèce (voir par exemple celles énoncées au paragraphe 44 des motifs de la juge). Cependant, j’abonde dans le sens du juge : elles ne sont pas suffisamment importantes pour justifier le renvoi de l’affaire pour nouvel examen.
[19] Dans la décision sur le grief, SCC signalait clairement à M. Sparks avoir communiqué avec la Cour supérieure du Québec pour lui demander de modifier le mandat, puisqu’il ne correspondait pas aux différents éléments du jugement prononçant la peine. Toutefois, il s’agit d’un recours discrétionnaire et SCC n’ pas été en mesure d’obtenir les modifications. SCC a également informé M. Sparks que s’il souhaitait faire un suivi devant la Cour supérieure, qui a compétence exclusive pour apporter de telles modifications, il devait parler à son avocat. SCC a avisé le substitut du procureur général du problème plus tôt dans le processus. (Dossier d’appel, page 81.)
[20] À mon avis, en agissant ainsi, SCC a respecté ses obligations énoncées dans le Guide de gestion des peines de SCC. (Dossier d’appel, p. 73.) Selon ce guide, SCC est tenu de relever les divergences, de déterminer la nature du problème (et ses conséquences), d’établir les mesures correctives appropriées requises et d’informer la Cour, le ministère public ou le délinquant de son point de vue.
[21] Compte tenu de ce qui précède, je suis d’avis de rejeter l’appel.
« Johanne Gauthier »
j.c.a.
« Je suis d’accord
M. Nadon, j.c.a. »
« Je suis d’accord
J.D. Denis Pelletier, j.c.a. »
Traduction certifiée conforme,
François Brunet, réviseur
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
(APPEL D’UN JUGEMENT ET DES MOTIFS RENDUS LE 6 OCTOBRE 2014 PAR L’HONORABLE JUGE BÉDARD DE LA COUR FÉDÉRALE REJETANT LA DEMANDE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE DE L’APPELANT DANS LE DOSSIER T‑403-14).
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DoSSIER : |
A-487-14 |
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INTITULÉ : |
JEFFERY ALLAN SPARKS c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
Montréal (QuÉbec) |
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 15 SEPTEMBRE 2015 |
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MOTIFS DU JUGEMENT : |
LA JUGE GAUTHIER |
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Y ONT SOUSCRIT : |
LE JUGE NADON LE JUGE PELLETIER |
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DATE DES MOTIFS : |
LE 21 SEPTEMBRE 2015 |
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COMPARUTIONS :
Jeffery Allan Sparks |
POUR SON PROPRE COMPTE |
Dominique Guimond |
POUR L’INTIMÉ PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
William F. Pentney Sous-procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉ PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |