Date : 20150928
Dossier : A‑471‑14
Référence : 2015 CAF 207
CORAM : |
LA JUGE GAUTHIER LE JUGE WEBB LE JUGE NEAR
|
ENTRE : |
1057513 ONTARIO INC. |
appelante |
et |
SA MAJESTÉ LA REINE |
intimée |
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 28 septembre 2015.
Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 28 septembre 2015.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LE JUGE WEBB |
Date : 20150928
Dossier : A‑471‑14
Référence : 2015 CAF 207
CORAM : |
LA JUGE GAUTHIER LE JUGE WEBB LE JUGE NEAR
|
ENTRE : |
1057513 ONTARIO INC. |
appelante |
et |
SA MAJESTÉ LA REINE |
intimée |
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 28 septembre 2015)
LE JUGE WEBB
[1] La Cour est saisie de l'appel du jugement (2014 CCI 272) par lequel le juge Bocock de la Cour canadienne de l'impôt a rejeté l'appel formé par l'appelante contre les nouvelles cotisations établies au titre de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la Loi), pour les années d'imposition allant de 1997 à 2004. L'appelante s'est vu refuser un remboursement au titre de dividendes (au sens du paragraphe 129(1) de la Loi) parce qu'elle n'avait pas produit la déclaration de revenus exigée pour les années d'imposition en cause dans les trois ans suivant la fin de chacune de ces années d'imposition. Selon le juge de la Cour de l'impôt, le défaut de produire une déclaration dans les trois ans suivant la fin de l'année d'imposition au cours de laquelle le dividende a été versé était fatal au droit de l'appelante de recevoir le remboursement au titre de dividendes pour cette année.
[2] Pendant les années d'imposition allant de 1997 à 2004, l'appelante a reçu des dividendes qui étaient imposables au titre de la partie IV de la Loi. Au cours de cette même période, l'appelante a versé des dividendes qui auraient donné droit à un remboursement au titre de dividendes pour chacune des années en question si les déclarations de revenus avaient été produites dans le délai de trois ans prévu au paragraphe 129(1) de la Loi. Or, les déclarations de revenus pour les années d'imposition allant de 1997 à 2004 n'ont été produites qu'en 2008.
[3] Le remboursement prévu au paragraphe 129(1) de la Loi correspond au moins élevé des montants suivants : le tiers de l'ensemble des dividendes imposables versés au cours d'une année d'imposition particulière, ou l'impôt en main remboursable au titre de dividendes de la société à la fin de l'année. Le ministre peut effectuer un remboursement au titre de dividendes, comme le prévoit cette disposition, sans que demande en soit faite par le contribuable (alinéa a)). Si le ministre n'effectue pas de son propre chef le remboursement au titre de dividendes, le contribuable peut en faire la demande (alinéa b)) par écrit au cours de la période prévue à l'alinéa b).
[4] Toutefois, dans un cas comme dans l'autre, la déclaration de la société pour l'année particulière à l'égard de laquelle le remboursement est demandé doit être produite dans les trois années qui suivent la fin de l'année en question. Si la déclaration n'est pas produite dans ce délai de trois ans, l'alinéa a) et l'alinéa b) ne s'appliquent pas. Puisque l'appelante n'a pas produit de déclaration de revenus pour les années d'imposition allant de 1997 à 2004 dans les trois ans suivant la fin de ces années, les alinéas 129(1)a) et b) ne sont pas applicables et le ministre n'a ni l'obligation ni le pouvoir, aux termes du paragraphe 129(1) de la Loi, d'effectuer le remboursement au titre de dividendes pour les années en question.
[5] En l'espèce, l'appelante a repris pour l'essentiel les arguments qu'elle avait présentés devant le juge de la Cour de l'impôt. Nous ne sommes pas convaincus, selon les principes applicables d'interprétation des lois, que le juge de la Cour de l'impôt a commis une erreur en concluant que l'obligation de produire une déclaration de revenus dans les trois ans suivant la fin de l'année au cours de laquelle le dividende est versé, aux termes du paragraphe 129(1) de la Loi, est une condition à laquelle l'appelante devait satisfaire pour avoir droit au remboursement au titre de dividendes prévu par cette disposition.
[6] À notre avis, puisque la condition énoncée au paragraphe 129(1) de la Loi, qui précède les alinéas a) et b), n'a pas été respectée, il n'y a pas de remboursement au titre de dividendes pour les années d'imposition allant de 1997 à 2004, pour l'application du paragraphe 129(3) de la Loi. Par conséquent, l'impôt en main remboursable au titre de dividendes de l'appelante n'est pas diminué de la somme des dividendes versés au cours des années d'imposition allant de 1997 à 2004 pour lesquels il n'y a pas eu de remboursement au titre du paragraphe 129(1) de la Loi.
[7] Par conséquent, l'appel sera rejeté avec dépens.
« Wyman W. Webb »
j.c.a.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DoSSIER : |
A‑471‑14 |
APPEL D'UN JUGEMENT PRONONCÉ LE 24 SEPTEMBRE 2014 PAR LE JUGE BOCOCK DE LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT, DOSSIER NO 2009‑3721(IT)G
INTITULÉ : |
1057513 ONTARIO INC. c. SA MAJESTÉ LA REINE
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LIEU DE L'AUDIENCE : |
Toronto (Ontario)
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DATE DE L'AUDIENCE : |
LE 28 SEPTEMBRE 2015
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LA JUGE GAUTHIER LE JUGE WEBB LE JUGE NEAR
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PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : |
LE JUGE WEBB |
COMPARUTIONS :
Martin A. Sorenson Philip B. Ward
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POUR L'AppelantE
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Arnold H. Bornstein |
POUR L'INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Bennett Jones LLP Avocats Toronto (Ontario)
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POUR L'AppelantE
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William F. Pentney Sous‑procureur général du Canada |
POUR L'INTIMÉE
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