Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20150928


Dossiers : A-312-14

A-313-14

Référence : 2015 CAF 208

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE WEBB

LE JUGE NEAR

 

Dossier : A-312-14

ENTRE :

JOHN DI MAURO

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Dossier : A-313-14

ET ENTRE :

DEBORA DO COUTO

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 28 septembre 2015.

Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 28 septembre 2015.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE GAUTHIER

 


Date : 20150928


Dossiers : A-312-14

A-313-14

Référence : 2015 CAF 208

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE WEBB

LE JUGE NEAR

 

 

Dossier : A-312-14

ENTRE :

JOHN DI MAURO

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Dossier : A-313-14

ET ENTRE :

DEBORA DO COUTO

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 28 septembre 2015.)

LA JUGE GAUTHIER

[1]               John Di Mauro et Debora Do Couto portent en appel l'ordonnance par laquelle la juge Diane Campbell de la Cour canadienne de l'impôt a radié leurs nouveaux avis d'appel modifiés du 11 avril 2014 ainsi que tous les avis d'appel déposés antérieurement.

[2]               Les appelants confirment que leurs nouveaux avis d'appel modifiés du 11 avril 2014 n'avaient pas été déposés en conformité avec l'article 54 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale), DORS/90-688a. Cela suffirait en soi pour radier ces avis.

[3]               Quant à la radiation des avis d'appel antérieurs, notamment les avis d'appel modifiés du 25 juin 2013, nous estimons, et Sa Majesté partage cet avis, que rien ne justifiait cette décision (Brown c. La Reine, 2014 CAF 301). Les avis d'appel modifiés du 25 juin 2013 ne soulèvent que deux questions, soit les pénalités imposées en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), telle qu'elle est modifiée, et la prescription des nouvelles cotisations établies pour les années 2006 et 2007.

[4]               Par conséquent, l'appel sera accueilli en partie comme suit :

a)    L'ordonnance de la Cour canadienne de l'impôt sera modifiée de manière à prévoir ce qui suit : Les nouveaux avis d'appel modifiés sont radiés.

b)    Le reste de l'ordonnance, dont la partie relative aux dépens, est annulé.

c)    Les appels devant la Cour canadienne de l'impôt seront rétablis selon les avis d'appel modifiés du 25 juin 2013 et les réponses du 30 septembre 2013.

d)   Les appelants ont chacun droit à la moitié d'un seul mémoire de frais dans les présents appels.

[5]               Bien qu'ils n'aient pas été réunis, ces deux appels soulèvent la même question et la Cour canadienne de l'impôt les a instruits ensemble. Par conséquent, les présents motifs s'appliquent aux deux appels et une copie des présents motifs sera versée dans chacun des deux dossiers (le document original sera versé dans le dossier A-312-14).

« Johanne Gauthier »

j.c.a.

 


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DoSSIERS :

A-312-14 ET A-313-14

APPEL D'UNE ORDONNANCE PRONONCÉE LE 9 JUIN 2014 PAR LA JUGE DIANE CAMPBELL DE LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT, DOSSIERS NOS 2012‑4740(IT)G ET 2012‑4742(IT)G

DOSSIER :

A-312-14

 

 

INTITULÉ :

JOHN DI MAURO c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

ET DOSSIER :

A-313-14

 

 

INTITULÉ :

DEBORA DO COUTO c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L'AUDIENCE :

LE 28 SEPTEMBRE 2015

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE WEBB

LE JUGE NEAR

 

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR :

LA JUGE GAUTHIER

COMPARUTIONS :

Joel Sumner

 

POUR LES AppelantS

 

Rishma Bhimji

H. Annette Evans

 

POUR L'INTIMÉE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Joel Sumner

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LES AppelantS

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

 

POUR L'INTIMÉE

 

 

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