Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20151007


Dossier : A‑134‑15

Référence : 2015 CAF 215

CORAM :

LE JUGE NADON

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE DE MONTIGNY

 

 

ENTRE :

CONCIERGE CONNECTION INC. s/n PERKOPOLIS, MORGAN C. MARLOWE et RICHARD THOMAS JOYNT

appelants

et

VENNGO INC.

intimée

Audience tenue à Montréal (Québec), le 7 octobre 2015.

Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 7 octobre 2015.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE NADON

 


Date : 20151007


Dossier : A‑134‑15

Référence : 2015 CAF 215

CORAM :

LE JUGE NADON

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE DE MONTIGNY

 

 

ENTRE :

CONCIERGE CONNECTION INC. s/n PERKOPOLIS, MORGAN C. MARLOWE et RICHARD THOMAS JOYNT

appelants

et

VENNGO INC.

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l'audience à Montréal (Québec), le 7 octobre 2015)

LE JUGE NADON

[1]               Nous sommes tous d'avis d'accueillir l'appel.

[2]               Pour obtenir l'invalidation ab initio d'une marque de commerce déposée, il ne fait aucun doute qu'il faut démontrer que le propriétaire de la marque de commerce contestée a obtenu l'enregistrement de cette marque parce qu'il a fait, au bureau des marques de commerce, de fausses déclarations ou des déclarations frauduleuses portant sur des faits essentiels (voir Remo Imports Ltd. c. Jaguar Cars Ltd., 2007 CAF 258, [2008] 2 R.C.F. 132, aux paragraphes 54 et 62, et Coors Brewing Company c. Anheuser‑Busch, LLC, 2014 CF 716, au paragraphe 38).

[3]               En l'espèce, il n'y a rien dans les actes de procédure qui puisse justifier une telle décision.

[4]               Par conséquent, au vu des actes de procédure existants, le juge a eu tort de conclure, comme il l'a fait au paragraphe 31 de ses motifs, que les appelants avaient [TRADUCTION] « fait des déclarations de façon négligente et volontaire durant le processus d'enregistrement ».

[5]               Le juge a ainsi commis une erreur en ne modifiant pas l'ordonnance du protonotaire rendue le 5 novembre 2014.

[6]               Pour ces motifs, la Cour accueille l'appel avec dépens, annule le jugement de la Cour fédérale du 2 mars 2015 et, rendant la décision qui aurait dû être prononcée, rejette avec dépens la requête de l'intimée en production d'un état des recettes des appelants, détaillé par date et montant des ventes, à compter du 1er avril 2008.

« Marc Nadon »

j.c.a.

 


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DoSSIER :

A‑134‑15

 

INTITULÉ :

CONCIERGE CONNECTION INC. s/n PERKOPOLIS, MORGAN C. MARLOWE et RICHARD THOMAS JOYNT c. VENNGO INC.

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L'AUDIENCE :

LE 7 OCTOBRE 2015

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE NADON

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE DE MONTIGNY

 

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR :

LE JUGE NADON

COMPARUTIONS :

David Reive

 

POUR LES APPELANTS

 

Andrew R.O. Jones

 

POUR L'INTIMÉE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Miller Thomson LLP

Toronto (Ontario)

 

POUR LES APPELANTS

 

Sim, Lowman, Ashton & McKay LLP

Toronto (Ontario)

 

POUR L'INTIMÉE

 

 

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