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Date : 20150929


Dossier : A-377-13

Référence : 2015 CAF 210

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE WEBB

LE JUGE NEAR

 

 

ENTRE :

ALEXANDER DI MAURO

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 29 septembre 2015.

Jugement prononcé à l'audience à Toronto (Ontario), le 29 septembre 2015.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE WEBB

 


Date : 20150929


Dossier : A-377-13

Référence : 2015 CAF 210

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE WEBB

LE JUGE NEAR

 

 

ENTRE :

ALEXANDER DI MAURO

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 29 septembre 2015)

LE JUGE WEBB

[1]               Alexander Di Mauro interjette appel des ordonnances par lesquelles la juge Campbell de la Cour canadienne de l'impôt a radié les nouveaux avis d'appel du 22 mai 2013 et ceux du 16 octobre 2013 (dossiers 2012‑3399(IT)I et 2012‑4035(IT)G) qu'il avait déposés relativement aux cotisations ou aux nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la Loi).

[2]               L'appelant a confirmé à l'audition du présent appel qu'il limite maintenant son appel à la radiation des passages de ses avis d'appel qui portent sur l'imposition de pénalités en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi.

[3]               Nous sommes d'avis, et la Couronne concède, qu'il n'y avait pas lieu de radier les passages des avis d'appel qui portent sur les pénalités imposées en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi (Ian E. Brown c. La Reine, 2014 CAF 301, [2014] A.C.F. nº 1302 (QL)).

[4]               Par conséquent, l'appel de M. Di Mauro sera accueilli, avec des dépens de 500 $ en faveur de l'intimée, et les appels qu'il a interjetés devant la Cour canadienne de l'impôt seront rétablis, mais seulement à l'égard de la question de savoir si des pénalités auraient dû être imposées en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi.

[5]               Comme les nouveaux avis d'appel du 16 octobre 2013 remplaçaient ceux du 22 mai 2013, seuls ceux du 16 octobre 2013 sont visés. Par conséquent, les ordonnances de la juge de la Cour de l'impôt seront modifiées comme suit :

a)      Les passages des nouveaux avis d'appel du 16 octobre 2013 déposés aux dossiers de la Cour de l'impôt nos 2012‑3399(IT)I et 2012‑4035(IT)G qui ne se rapportent pas à l'imposition des pénalités en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi sont radiés;

b)      Monsieur Di Mauro doit payer à l'intimée des dépens de 500 $ relativement aux deux appels, soit 2012‑4035(IT)G et 2012‑3399(IT)I.

« Wyman W. Webb »

j.c.a.


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-377-13

APPEL D'UN JUGEMENT RENDU PAR LA JUGE CAMPBELL DE LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT LE 25 OCTOBRE 2013 DANS LES DOSSIERS NUMÉROS 2012‑4035(IT)G ET 2012‑3399(IT)I

INTITULÉ :

ALEXANDER DI MAURO c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L'AUDIENCE :

29 SEPTEMBRE 2015

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE WEBB

LE JUGE NEAR

 

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR :

LE JUGE WEBB

COMPARUTIONS :

Alexander Di Mauro

 

L'APPELANT

 

H. Annette Evans

Rishma Bhimji

 

POUR L'INTIMÉE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

L'appelant lui‑même

 

POUR L'APPELANT

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

POUR L'INTIMÉE

 

 

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