Date : 20151028
Dossier : A-24-15
Référence : 2015 CAF 232
CORAM : |
LE JUGE NADON LA JUGE TRUDEL LE JUGE SCOTT
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ENTRE : |
ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS LLC |
appelante |
et |
WHIRLPOOL CANADA LP |
intimée |
Audience tenue à Montréal (Québec), le 28 octobre 2015.
Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 28 octobre 2015.
MOTIFS DU JUGEMENT : |
LE JUGE NADON
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Y A SOUSCRIT : |
LA JUGE TRUDEL
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MOTIFS DISSIDENTS : |
LE JUGE SCOTT |
Date : 20151028
Dossier : A-24-15
Référence : 2015 CAF 232
CORAM : |
LE JUGE NADON LA JUGE TRUDEL LE JUGE SCOTT
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ENTRE : |
ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS LLC |
appelante |
et |
WHIRLPOOL CANADA LP |
intimée |
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l'audience à Montréal (Québec), le 28 octobre 2015.)
LE JUGE NADON
[1] La Cour est saisie d'un appel interjeté à l'encontre d'une décision rendue par la juge Bédard de la Cour fédérale le 17 décembre 2014 (modifiée le 15 janvier 2015) (2014 CF 1224) et confirmant une décision du registraire des marques de commerce (2013 COMC 218) du 18 décembre 2013, qui confirmait l'enregistrement de la marque de commerce en cause de l'intimée en liaison avec ses produits.
[2] À mon avis, l'appel devrait être accueilli. Je suis convaincu que, même si on adopte une position généreuse quant à son contenu, la preuve de M. English, l'administrateur et directeur général de Whirlpool Corporation, ne respecte pas le seuil de la preuve peu élevé qui est requis pour démontrer l'emploi de la marque de commerce en cause en liaison avec les produits de l'intimée.
[3] À mon avis, il était déraisonnable de conclure que la preuve de M. English constituait une preuve d'emploi suffisante au sens de l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T‑13.
[4] Ainsi, la juge de première instance aurait dû intervenir. Son défaut de le faire constitue une erreur manifeste et dominante qui justifie notre intervention.
[5] J'accueillerais donc l'appel avec dépens, j'annulerais le jugement de la Cour fédérale et, pour rendre le jugement qui aurait dû être rendu, j'accueillerais l'appel interjeté par l'appelante à l'encontre de la décision du registraire et je modifierais cette décision en radiant l'enregistrement no LCD15837 pour la marque de commerce « SPEED QUEEN » en liaison avec les produits de l'intimée. Enfin, j'ordonnerais au registraire de modifier le registre en conséquence.
« M. Nadon »
j.c.a.
« Je suis d'accord.
Johanne Trudel j.c.a. »
LE JUGE SCOTT (motifs dissidents)
[6] Pour essentiellement les mêmes motifs que ceux exposés par la Cour fédérale, je rejetterais l'appel avec dépens.
[7] Puisque la jurisprudence établit clairement que le fardeau qui incombe à l'inscrivant au titre de l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce pour prouver l'emploi de sa marque n'est pas lourd, je ne suis pas convaincu que la juge Bédard a commis une erreur manifeste et dominante dans son appréciation de la preuve ou bien qu'elle a commis une erreur de droit en concluant que la décision du registraire des marques de commerce de maintenir l'enregistrement de la marque de commerce en cause de l'intimée, « SPEED QUEEN », en liaison avec des laveuses et des sécheuses était raisonnable.
« André F. J. Scott »
j.c.a.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
INTITULÉ : |
ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS LLC c. WHIRLPOOL CANADA LP
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LIEU DE L'AUDIENCE : |
Montréal (Québec)
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DATE DE L'AUDIENCE : |
le 28 octobre 2015
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MOTIFS DU JUGEMENT : |
LE JUGE NADON |
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Y A SOUSCRIT : |
LA JUGE TRUDEL |
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MOTIFS DISSIDENTS : |
LE JUGE SCOTT |
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PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : |
LE JUGE NADON |
COMPARUTIONS :
Bob H. Sotiriadis Catherine Bergeron
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POUR L'AppelantE
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Aaron Rubinoff Jennifer E. McKay John Siwiec
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POUR L'INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Robic, S.E.N.C.R.L. Montréal (Québec)
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POUR L'AppelantE
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Perley-Robertson, Hill & McDougall, s.r.l. Ottawa (Ontario)
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POUR L'INTIMÉE
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