Dossier : A-555-14
Référence : 2015 CAF 229
CORAM : |
LA JUGE DAWSON LE JUGE STRATAS LE JUGE DE MONTIGNY |
ENTRE : |
MARY PAUL |
appelante |
et |
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA |
intimée |
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 27 octobre 2015.
Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 27 octobre 2015.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LA JUGE DAWSON |
Date : 20151027
Dossier : A-555-14
Référence : 2015 CAF 229
CORAM : |
LA JUGE DAWSON LE JUGE STRATAS LE JUGE DE MONTIGNY |
ENTRE : |
MARY PAUL |
appelante |
et |
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA |
intimée |
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 27 octobre 2015).
LA JUGE DAWSON
[1] L’appelante a déposé devant la Cour fédérale une déclaration par laquelle elle sollicitait un jugement déclarant que l’intimée [traduction] « a l’obligation, de nature morale ou autre, de s’assurer que la pétition de [l’appelante] adressée à la Commission interaméricaine des droits de l’homme soit instruite en temps utile ». Un juge de la Cour fédérale a ordonné la radiation de la déclaration sans autorisation de la modifier (ordonnance rendue le 27 novembre 2014 dans le dossier no T‑1670‑14). Notre Cour est saisie de l’appel interjeté de cette ordonnance.
[2] Nous sommes tous d’avis que le présent appel doit être rejeté pour les motifs suivants.
[3] D’abord, seules les déclarations se rapportant à des droits légaux peuvent être déposées; une déclaration ne peut être déposée à l’égard d’une obligation morale, non légale. La déclaration ne fait état d’aucun fondement juridique qui obligerait l’intimée à prendre des mesures au nom de l’appelante devant la Commission. Il ne suffit pas de simplement affirmer que le Canada a l’obligation d’aider l’appelante parce qu’il est signataire de la Convention américaine relative aux droits de l’homme.
[4] Ensuite, les procédures devant la Commission sont de nature contradictoire. La pétition de l’appelante désignait le Canada comme le [traduction] « gouvernement accusé de violation ». Dans ces circonstances, l’intimée ne saurait être tenue à une quelconque obligation, fiduciaire ou autre, d’intervenir au nom de l’appelante devant la Commission.
[5] Par ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens fixés à 500 $.
« Eleanor R. Dawson »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
François Brunet, réviseur
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
A-555-14
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INTITULÉ : |
MARY PAUL c. SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
Toronto (Ontario)
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 27 OCTOBRE 2015
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LA JUGE DAWSON LE JUGE STRATAS LE JUGE DE MONTIGNY
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PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : |
LA JUGE DAWSON |
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COMPARUTIONS :
Abba Chima
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POUR L’AppelantE
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Laura Tausky
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POUR L’INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Avocat Toronto (Ontario) |
POUR L’APPELANTE
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William F. Pentney Sous-procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉE
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