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Date : 20151027


Dossier : A-555-14

Référence : 2015 CAF 229

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE STRATAS

LE JUGE DE MONTIGNY

 

ENTRE :

MARY PAUL

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

intimée

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 27 octobre 2015.

Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 27 octobre 2015.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE DAWSON

 


Date : 20151027


Dossier : A-555-14

Référence : 2015 CAF 229

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE STRATAS

LE JUGE DE MONTIGNY

 

ENTRE :

MARY PAUL

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 27 octobre 2015).

LA JUGE DAWSON

[1]               L’appelante a déposé devant la Cour fédérale une déclaration par laquelle elle sollicitait un jugement déclarant que l’intimée [traduction] « a l’obligation, de nature morale ou autre, de s’assurer que la pétition de [l’appelante] adressée à la Commission interaméricaine des droits de l’homme soit instruite en temps utile ». Un juge de la Cour fédérale a ordonné la radiation de la déclaration sans autorisation de la modifier (ordonnance rendue le 27 novembre 2014 dans le dossier no T‑1670‑14). Notre Cour est saisie de l’appel interjeté de cette ordonnance.

[2]               Nous sommes tous d’avis que le présent appel doit être rejeté pour les motifs suivants.

[3]               D’abord, seules les déclarations se rapportant à des droits légaux peuvent être déposées; une déclaration ne peut être déposée à l’égard d’une obligation morale, non légale. La déclaration ne fait état d’aucun fondement juridique qui obligerait l’intimée à prendre des mesures au nom de l’appelante devant la Commission. Il ne suffit pas de simplement affirmer que le Canada a l’obligation d’aider l’appelante parce qu’il est signataire de la Convention américaine relative aux droits de l’homme.

[4]               Ensuite, les procédures devant la Commission sont de nature contradictoire. La pétition de l’appelante désignait le Canada comme le [traduction] « gouvernement accusé de violation ». Dans ces circonstances, l’intimée ne saurait être tenue à une quelconque obligation, fiduciaire ou autre, d’intervenir au nom de l’appelante devant la Commission.

[5]               Par ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens fixés à 500 $.

« Eleanor R. Dawson »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme

François Brunet, réviseur


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-555-14

 

 

INTITULÉ :

MARY PAUL c. SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 27 OCTOBRE 2015

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE STRATAS

LE JUGE DE MONTIGNY

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LA JUGE DAWSON

COMPARUTIONS :

Abba Chima

 

POUR L’AppelantE

 

Laura Tausky

 

POUR L’INTIMÉE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Avocat

Toronto (Ontario)

POUR L’APPELANTE

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉE

 

 

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