Date : 20151028
Dossier : A-436-14
Référence : 2015 CAF 233
CORAM : |
LA JUGE GAUTHIER LE JUGE WEBB LA JUGE GLEASON |
ENTRE : |
CONSEIL DE LA BANDE DE KITASOO |
appelant |
et |
URBAN DISTILLERS INC. |
intimée |
Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 28 octobre 2015.
Jugement rendu à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 28 octobre 2015.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LA JUGE GAUTHIER |
Date : 20151028
Dossier : A-436-14
Référence : 2015 CAF 233
CORAM : |
LA JUGE GAUTHIER LE JUGE WEBB LA JUGE GLEASON |
ENTRE : |
CONSEIL DE LA BANDE DE KITASOO |
appelant |
et |
URBAN DISTILLERS INC. |
intimée |
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 28 octobre 2015).
LA JUGE GAUTHIER
[1] La Cour est saisie d’un appel interjeté par le conseil de la bande de Kitasoo à l’encontre d’une décision rendue par la Cour fédérale à l’égard d’une requête en jugement sommaire présentée par l’appelant et la Ville de Terrace dans le contexte de leur action en contrefaçon de leurs marques officielles.
[2] Nous ne sommes pas convaincus que le juge a commis une erreur manifeste et dominante lorsqu’il a conclu qu’aucun des demandeurs n’avait établi qu’il employait les marques aux dates pertinentes (sous‑alinéa 9(1)n)(i) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T‑13). Par conséquent, leurs marques n’étaient pas opposables à l’intimée.
[3] Compte tenu de la façon dont les demandeurs ont formulé leur requête en jugement sommaire par laquelle ils sollicitaient une déclaration quant au caractère opposable de leurs marques et une déclaration de contrefaçon contre l’intimée, nous ne retenons pas l’argument de l’appelant selon lequel le juge n’avait pas compétence pour rendre un jugement et ainsi rejeter leur action.
[4] Cependant, en l’absence d’une requête en jugement sommaire à l’égard de la demande reconventionnelle de l’intimée, le juge a commis une erreur en accueillant la demande reconventionnelle.
[5] Par conséquent, l’appel sera accueilli en partie sans frais. Le jugement de la Cour fédérale sera modifié de la façon suivante :
L’action est rejetée avec dépens.
« Johanne Gauthier »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Mario Lagacé, jurilinguiste
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
(APPEL D’UN JUGEMENT PRONONCÉ LE 2 SEPTEMBRE 2014 PAR MONSIEUR LE JUGE MARTINEAU DE LA COUR FÉDÉRALE, DOSSIER NO T-700-13.)
DoSSIER : |
A-436-14 |
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INTITULÉ : |
CONSEIL DE LA BANDE DE KITASOO c. URBAN DISTILLERS INC. |
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
Vancouver (Colombie-Britannique) |
||
DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 28 OCTOBRE 2015 |
||
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LA JUGE GAUTHIER LE JUGE WEBB LA JUGE GLEASON |
||
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : |
LA JUGE GAUTHIER |
||
COMPARUTIONS :
Bruce M. Green |
POUR L’ApPElant |
James J. D. Wagner |
POUR L’INTIMÉE |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Oyen Wiggs Green & Mutala LLP Avocats Vancouver (Colombie-Britannique) |
POUR L’Appelant |
Silvergate Law Avocats Vancouver (Colombie-Britannique) |
POUR L’INTIMÉE |