Date : 20150916
Dossier : A-343-14
Référence : 2015 CAF 199
CORAM : |
LE JUGE NADON LE JUGE PELLETIER LA JUGE GAUTHIER
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ENTRE : |
RICHARD TIMM |
appelant |
et |
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
intimé |
Audience tenue à Montréal (Québec), le 16 septembre 2015.
Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 16 septembre 2015.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LA JUGE GAUTHIER |
Date : 20150916
Dossier : A-343-14
Référence : 2015 CAF 199
CORAM : |
LE JUGE NADON LE JUGE PELLETIER LA JUGE GAUTHIER
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ENTRE : |
RICHARD TIMM |
appelant |
et |
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
intimé |
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 16 septembre 2015)
LA JUGE GAUTHIER
[1] Richard Timm (l’appelant) en appelle d’une décision du juge Luc Martineau de la Cour fédérale (2014 CF 587) rejetant sa demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision ministérielle en date du 27 mai 2013.
[2] Dans cette décision, le ministre de la Justice refusait de procéder à une nouvelle évaluation préliminaire de cette « deuxième » demande de révision de condamnation criminelle (paragraphe 4(5) du Règlement sur les demandes de révision auprès du Ministre (erreurs judiciaires) [le Règlement]).
[3] L’appelant ne nous a pas persuadés que le juge avait commis quelque erreur qui justifierait notre intervention.
[4] Par ailleurs, le seul fait ou élément nouveau au soutien de sa deuxième demande de révision est l’inexistence d’une déclaration incriminante écrite qui n’aurait pas été considérée par le ministre dans le cadre de la première demande de révision de l’appelant (Dossier d’appel, page 127, paragraphe 6).
[5] Cette déclaration aurait servi à obtenir un mandat de perquisition en 1993 et n’aurait pas été retrouvée. Or, la dénonciation en vue d’obtenir le mandat de perquisition indique seulement que l’appelant a mentionné à deux policiers lors d’une rencontre certains faits incriminants.
[6] Il n’y a donc aucun élément permettant de conclure que le ministre s’est fondé sur une déclaration écrite qui n’existe pas. De plus, l’appelant n’a pas établi comment tout ceci constitue un élément important au sens de l’article 696.1 du Code criminel LRC 1985, ch. C‑46 et du Règlement, soit un élément pertinent à la question de sa culpabilité et qui aurait pu affecter le verdict (Onglet 11 du Cahier des lois et règlements).
[7] Dans les circonstances, nous sommes d’avis que la décision du ministre est raisonnable.
[8] L’appel sera rejeté.
« Johanne Gauthier »
j.c.a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Dossier : |
A-343-14 |
(Appel du Jugement et motifs de l’Honorable Juge Martineau de la Cour fédérale rendus le 20 juin 2014, rejetant la demande de contrôle judiciaire avec dépens dans le dossier T‑1063‑13.)
INTITULÉ : |
RICHARD TIMM c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
Montréal (Québec)
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 16 SEPTEMBRE 2015
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LE JUGE NADON LE JUGE PELLETIER LA JUGE Gauthier
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PRONONCÉS À L’AUDIENCE : |
LA JUGE GAUTHIER |
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DATE DES MOTIFS : |
LE 16 septembre 2015 |
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COMPARUTIONS :
Pierre Tabah |
Pour l'appelant |
Toni Abi-Nasr |
Pour l'intimé |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Labelle, Côté, Tabah et associés St-Jérome (Québec)
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Pour l'appelant |
William F. Pentney Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) |
Pour l'intimé |