Date : 20151027
Dossier : A-41-15
Référence : 2015 CAF 230
CORAM : |
LE JUGE NADON LA JUGE TRUDEL LE JUGE SCOTT
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ENTRE : |
RICHARD TIMM |
appelant |
et |
SA MAJESTÉ LA REINE |
intimée |
Audience tenue à Montréal (Québec), le 27 octobre 2015.
Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 27 octobre 2015.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LA JUGE TRUDEL |
Date : 20151027
Dossier : A-41-15
Référence : 2015 CAF 230
CORAM : |
LE JUGE NADON LA JUGE TRUDEL LE JUGE SCOTT
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ENTRE : |
RICHARD TIMM |
appelant |
et |
SA MAJESTÉ LA REINE |
intimée |
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 27 octobre 2015.)
LA JUGE TRUDEL
[1] Les justiciables ont droit à des motifs cohérents leur permettant de comprendre pourquoi ils ont perdu ou gagné leur cause, encore plus dans le cas d’une ordonnance accueillant une requête pour jugement sommaire qui rejette une action sans qu’un demandeur n’ait eu droit à une audition.
[2] Ici, le juge de la Cour fédérale a rendu une ordonnance avec motifs sous forme de préambule (« speaking order ») qui ne permet pas de comprendre pourquoi il a rejeté l’action de l’appelant (dossier T-1445-13).
[3] Nous sommes sympathiques à l’argument de l’appelant selon lequel une personne raisonnable bien informée des faits du dossier et les examinant de façon objective pourrait craindre que le juge saisi de la requête ait fait preuve de partialité ou, à tout le moins, que le passé judiciaire de l’appelant l’ait amené à se faire une opinion trop rapidement.
[4] Cet argument fait plus particulièrement référence aux 2e et 3e paragraphes de la page 2 de l’ordonnance sous appel dans lesquels le juge, d’emblée, fait l’historique des activités judiciaires passées de l’appelant alors que la description de ces activités était tout à fait inutile pour disposer de la requête.
[5] Ceci dit, nous n’avons pas à décider de cette question compte tenu que nous sommes d’accord que l’insuffisance des motifs rendus par la Cour fédérale suffit pour disposer de cet appel.
[6] En conséquence, l’appel sera accueilli avec dépens, le jugement de la Cour fédérale daté du 2 janvier 2015 sera cassé et l’affaire sera retournée au juge en chef de la Cour fédérale afin que la requête soit décidée à nouveau par un autre juge de cette Cour.
« Johanne Trudel »
j.c.a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
A-41-15
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INTITULÉ : |
RICHARD TIMM c. SA MAJESTÉ LA REINE
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
Montréal (Québec)
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 27 octobre 2015
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LE JUGE NADON LA JUGE TRUDEL LE JUGE SCOTT
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PRONONCÉS À L’AUDIENCE : |
LA JUGE TRUDEL
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COMPARUTIONS :
Pierre Tabah Julie Durocher
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Pour l'appelant
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Toni Abi Nasr
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Pour l'intimée
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Labelle, Côté, Tabah et Associés Saint-Jérôme Durocher & Durocher, avocats Ltée Saint-Jérôme
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Pour l'appelant
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William F. Pentney Sous-procureur général du Canada
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Pour l'intimée
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