Date : 20151104
Dossier : A-140-14
Référence : 2015 CAF 246
CORAM : |
LE JUGE RYER LE JUGE BOIVIN LE JUGE RENNIE |
ENTRE : |
QUYNH VO |
appelante |
et |
SA MAJESTÉ LA REINE |
intimée |
Audience tenue à Calgary (Alberta), le 4 novembre 2015.
Jugement rendu à l’audience à Calgary (Alberta), le 4 novembre 2015.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LE JUGE RYER |
Date : 20151104
Dossier : A-140-14
Référence : 2015 CAF 246
CORAM : |
LE JUGE RYER LE JUGE BOIVIN LE JUGE RENNIE |
ENTRE : |
QUYNH VO |
appelante |
et |
SA MAJESTÉ LA REINE |
intimée |
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
Jugement rendu à l’audience à Calgary (Alberta), le 4 novembre 2015.
LE JUGE RYER
[1] Il s’agit de l’appel de Mme Quynh Vo (la « contribuable ») du jugement du juge Robert Hogan (le « juge ») de la Cour canadienne de l’impôt daté du 11 février 2014, no de dossier 2013-3540(IT)APP, qui a rejeté la demande visant à obtenir une ordonnance prorogeant le délai pour signifier un avis d’opposition à la nouvelle cotisation (la « nouvelle cotisation ») établie relativement à l’année d’imposition 2008 de la contribuable conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la « Loi »).
[2] La nouvelle cotisation a été envoyée à la contribuable le 6 octobre 2011, et cette dernière s’est vue autorisée, en application du paragraphe 165(1) de la Loi, à déposer un avis d’opposition dans les 90 jours suivant cette date, à savoir le 4 janvier 2012. Aucun avis d’opposition n’a été signifié par la contribuable au cours du délai de 90 jours.
[3] La contribuable ne conteste pas le fait que le ministre a envoyé la nouvelle cotisation le 6 octobre 2011. En fait, elle reconnaît qu’elle s’attendait à ce qu’une nouvelle cotisation soit établie à l’égard de son année d’imposition 2008. Toutefois, elle fait valoir qu’elle n’a pas reçu l’avis de nouvelle cotisation et qu’elle n’a été mise au courant de l’existence de celle-ci qu’en mars 2013 lorsqu’elle a reçu un appel téléphonique de la Division du recouvrement de l’Agence du revenu du Canada au cours duquel on lui a demandé de rembourser le montant dû découlant de la nouvelle cotisation.
[4] Par voie de lettre datée du 28 mars 2013, la contribuable s’est opposée à la nouvelle cotisation. Puisque la lettre a été envoyée après le délai de 90 jours pour signifier l’avis d’opposition, comme l’autorise le paragraphe 165(1) de la Loi, le ministre a traité la lettre comme une demande visant à proroger le délai pour signifier un avis d’opposition, comme le prévoit le paragraphe 166.1(1) de la Loi.
[5] Malheureusement pour la contribuable, le paragraphe 166.1(7) de la Loi empêche le ministre de proroger le délai lorsque la demande est présentée après l’année suivant l’expiration du délai imparti par la Loi pour déposer un avis d’opposition. Dans les circonstances, ce délai d’un an a pris fin le 4 janvier 2013. Par conséquent, dans une lettre datée du 7 juin 2013, le ministre a rejeté la demande.
[6] Dans une lettre datée du 20 septembre 2013, la contribuable a présenté une demande à la Cour canadienne de l’impôt visant à obtenir une prorogation du délai pour déposer un avis d’opposition, comme le permet le paragraphe 166.2(1) de la Loi. Toutefois, cette disposition exige qu’une telle demande soit présentée dans les 90 jours suivant la date de mise à la poste de l’avis de refus du ministre de faire droit à la demande présentée en application du paragraphe 166.1(1) de la Loi. Par conséquent, la contribuable a présenté sa demande à la Cour canadienne de l’impôt en dehors de ce délai de 90 jours.
[7] De plus, selon le paragraphe 166.2(5) de la Loi, la Cour canadienne de l’impôt ne peut faire droit à une demande de prorogation, à moins que la demande présentée au ministre en application du paragraphe 166.1(1) de la Loi ait été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai de 90 jours imparti pour déposer un avis d’opposition en application du paragraphe 165(1) de la Loi.
[8] Par conséquent, même si la demande de la contribuable soumise en application du paragraphe 166.2 de la Loi avait été présentée en temps voulu, l’alinéa 166.2(5)a) de la Loi aurait empêché la Cour canadienne de l’impôt d’octroyer la prorogation demandée. Afin d’éviter la restriction énoncée à cet alinéa, la contribuable aurait dû présenter sa demande en application du paragraphe 166.1(1) de la Loi au plus tard le 4 janvier 2013, ce qu’elle n’a pas fait.
[9] Dans un appel d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt, la Cour procède au contrôle des questions de droit selon la norme de la décision correcte. Les questions de fait et les questions mixtes de fait et de droit à l’égard desquelles il n’y a pas de questions de droit isolables sont contrôlées selon la norme de l’erreur manifeste et dominante (Voir l’arrêt Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] R.C.S. 235 aux paragraphes 7 à 37).
[10] Nous sommes d’avis qu’en refusant de faire droit à la demande de la contribuable visant à obtenir une prorogation du délai pour signifier un avis d’opposition à l’égard de son année d’imposition 2008, le juge a bien interprété et appliqué toutes les dispositions pertinentes de la Loi et n’a pas commis d’erreur de fait ou de fait et de droit qui justifie notre intervention. Par conséquent, l’appel sera rejeté avec dépens, lesquels sont fixés à 300 $.
« C. Michael Ryer »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Mario Lagacé, jurilinguiste
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
A-140-14 |
(APPEL D’UN JUGEMENT DU JUGE HOGAN DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT DATÉ DU 11 FÉVRIER 2014, NO DE DOSSIER : 2013-3540(IT)APP)
INTITULÉ : |
QUYNH VO c. SA MAJESTÉ LA REINE |
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
Calgary (Alberta) |
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 4 novembre 2015 |
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LE JUGE RYER LE JUGE BOIVIN LE JUGE RENNIE |
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JUGEMENT RENDU À L’AUDIENCE : |
LE JUGE RYER |
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COMPARUTIONS :
Quynh Vo |
EN SON NOM PROPRE |
Valerie Meier |
POUR L’INTIMÉE |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Me William F. Pentney Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) |
POUR L’INTIMÉE |