Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20151104


Dossier : A-572-14

Référence : 2015 CAF 245

CORAM :

LE JUGE RYER

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE RENNIE

 

ENTRE :

LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

appelante

et

LE CHEF ET LE CONSEIL DE LA NATION CRIE DE SADDLE LAKE, en leurs propres noms et au nom des membres de la NATION CRIE DE SADDLE LAKE

intimés

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

Audience tenue à Calgary (Alberta), le 4 novembre 2015.

Jugement rendu à l’audience à Calgary (Alberta), le 4 novembre 2015.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE BOIVIN


Date : 20151104


Dossier : A-572-14

Référence : 2015 CAF 245

CORAM :

LE JUGE RYER

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE RENNIE

 

ENTRE :

LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

appelante

et

LE CHEF ET LE CONSEIL DE LA NATION CRIE DE SADDLE LAKE, en leurs propres noms et au nom des membres de la NATION CRIE DE SADDLE LAKE

intimés

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Jugement rendu à l’audience à Calgary (Alberta), le 4 novembre 2015.)

LE JUGE BOIVIN

[1]               Il s’agit de l’appel d’une ordonnance d’un juge de la Cour fédérale (le juge) datée du 18 décembre 2014.

[2]               Le juge, qui a été nommé juge responsable de la gestion de l’instance le 18 février 2014, a rejeté la requête en autorisation d’intervenir de la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) dans un recours dans lequel la Nation crie de Saddle Lake (la Nation) souhaite obtenir un jugement déclaratoire selon lequel la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H-6 (la LCDP) ne s’applique pas aux élections selon la coutume de la bande. Dans son ordonnance, le juge a ajouté qu’il rendait sa décision [traduction« sans préjuger du droit qu’aurait la Commission de réclamer le statut d’intervenante à un moment donné dans le futur » (ordonnance du juge, cahier d’appel, au paragraphe 20).

[3]               Même si la Commission a soumis de bons arguments pour expliquer les raisons pour lesquelles son intervention serait différente de celle du procureur général du Canada et pourquoi elle était bien placée pour présenter des observations sur la LCDP, en appel devant la Cour, la question ne consiste pas à savoir si la Cour aurait pris une autre décision en ce qui a trait à la requête en autorisation d’intervenir, mais plutôt à déterminer si le juge a commis une erreur dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en tant que juge responsable de la gestion de l’instance.

[4]               Nous sommes tous d’avis que le juge a appliqué les principes juridiques appropriés dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, et qu’il n’a pas commis d’erreur de fait ou de fait et de droit susceptible de révision en rendant sa décision.

[5]               La Commission fait aussi valoir que le juge a commis une erreur en adjugeant les dépens, et que le montant est excessif. Toutefois, « l’adjudication des dépens est un exemple typique d’une décision discrétionnaire » (Sun Indalex Finance, LLC c. Syndicat des Métallos, 2013 CSC 6, cahier conjoint des autorités, onglet 21, au paragraphe 247). Dans les circonstances en l’espèce, même si la décision était à l’extrême limite du pouvoir discrétionnaire que pouvait exercer le juge, il lui était loisible d’adjuger les dépens à la Nation, puisque la requête avait été rejetée, et d’ordonner que le montant soit versé sans délai. Il n’y a rien dans les observations de la Commission qui suggère un problème d’équité procédurale ou l’exercice illégal du pouvoir discrétionnaire.

[6]               L’intervention de la Cour n’est pas justifiée. L’appel sera donc rejeté sans frais.

« Richard Boivin »

j.c.a.

Traduction


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-572-14

 

INTITULÉ :

LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE c. LE CHEF ET LE CONSEIL DE LA NATION CRIE DE SADDLE LAKE, en leurs propres noms et au nom des membres de la NATION CRIE DE SADDLE LAKE ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Calgary (Alberta)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 4 novembre 2015

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE RYER

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE RENNIE

JUGEMENT RENDU À L’AUDIENCE PAR :

LE JUGE BOIVIN

COMPARUTIONS :

Sheila Osborne-Brown

POUR L’APPELANTE

Brooke Barrett

POUR LES INTIMÉS

Avocate associée pour la Nation crie de Saddle Lake

Kenneth E. Staroszik

POUR LES INTIMÉS

Avocat associé pour la Nation crie de Saddle Lake

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Division des services du contentieux

Commission canadienne des droits de la personne

Ottawa (Ontario)

POUR L’APPELANTE

Rae & Company

Calgary (Alberta)

POUR LES INTIMÉS

Avocate associée pour la Nation crie de Saddle Lake

Wilson Laycraft

Calgary (Alberta)

POUR LES INTIMÉS

Avocat associé pour la Nation crie de Saddle Lake

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉ

Le procureur général du Canada

 

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