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Date : 20151116


Dossier : A-290-14

Référence : 2015 CAF 255

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE RYER

LE JUGE WEBB

 

ENTRE :

NICHOLAS MILLS

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue à Toronto (Ontario) le 16 novembre 2015.

Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario) le 16 novembre 2015.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE DAWSON


Date : 20151116


Dossier : A-290-14

Référence : 2015 CAF 255

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE RYER

LE JUGE WEBB

 

ENTRE :

NICHOLAS MILLS

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(prononcés à l’audience à Toronto (Ontario) le 16 novembre 2015)

LA JUGE DAWSON

[1]               Le ministre du Revenu national a produit pour l’année d’imposition 2011 un nouvel avis de cotisation où il refuse la déduction de frais judiciaires engagés par l’appelant au montant de 42 283,24 $ dans le calcul de son revenu. Celui‑ci a engagé ces frais en vue de contraindre son ex‑conjointe à contribuer au soutien alimentaire de leurs enfants.

[2]               Pour les motifs cités dans la décision 2014 CCI 153, un juge suppléant de la Cour canadienne de l’impôt a rejeté l’appel interjeté par l’appelant de cette nouvelle cotisation. La présente cause est un appel du jugement de la CCI.

[3]               L’alinéa 18(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) dit que, dans le calcul du revenu tiré par un contribuable d’une entreprise ou d’un bien, aucune déduction ne doit se faire à l’égard de dépenses, sauf si celles‑ci ont été engagées ou effectuées par le contribuable en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien.

[4]               Dans la jurisprudence, le principe est bien établi selon lequel les dépenses engagées par le payeur d’une pension alimentaire pour empêcher l’établissement ou l’augmentation d’une pension alimentaire, ou pour réduire la pension alimentaire ou y mettre fin, ne sont pas des dépenses engagées en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien et, de ce fait, ne peuvent être déduites du revenu (voir, par exemple, l’arrêt Nadeau c. Ministre du Revenu national, 2003 CAF 400, [2004] 1 R.C.F. 587).

[5]               Le juge suppléant n’a pas commis d’erreur d’application du droit aux circonstances de cette affaire. Il n’a pas non plus commis d’erreur manifeste et dominante dans l’appréciation de la preuve.

[6]               L’appelant fait valoir qu’il a engagé ces frais judiciaires non pas pour réduire ses obligations en matière de pension alimentaire, mais plutôt pour établir son droit à recevoir une pension alimentaire pour enfants de son ex‑conjointe. Il reste que, à l’alinéa 22 des motifs de son jugement, le juge suppléant a écarté cette caractérisation de l’objet du recours en justice en concluant que, si la requête de l’appelant avait été accueillie, l’effet aurait été de réduire les obligations alimentaires de celui‑ci.

Dans sa caractérisation du second recours devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario, le juge suppléant s’est appuyé sur les éléments de preuve suivants fournis par l’appelant en contre-interrogatoire :

[TRADUCTION]

Q.        Et à en juger par ce que nous avons entendu jusqu’ici aujourd’hui, vous vouliez faire modifier les modalités de l’ordonnance de 2008, n’est‑ce pas?

R.        C’est exact. Parce qu’il n’y a pas d’autre façon – c’est là le langage de la Cour, c’est là le langage du droit. Vous n’avez pas le choix, c’est une requête en modification.

Q.        Voilà.

R.        Vous ne pouvez avoir une requête pour démontrer à la Cour que l’ex‑conjointe a l’obligation de vous payer une pension alimentaire pour enfants. C’est une requête en modification.

Q.        Oui. Et comme nous venons de l’entendre de votre bouche, les seules obligations alimentaires énoncées dans l’ordonnance de 2008 étaient les vôtres, n’est‑ce pas?

R.        C’est exact.


[7]               Il s’ensuit que l’appel sera rejeté avec dépens.

« Eleanor R. Dawson »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme.

Mario Lagacé, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-290-14

 

INTITULÉ :

NICHOLAS MILLS c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 16 NOVEMBRE 2015

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE RYER

LE JUGE WEBB

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LA JUGE DAWSON

COMPARUTIONS :

Nicholas Mills

POUR L’APPELANT

(pour son propre compte)

Andrea Jackett

POUR L’INTIMÉE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉE

 

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