Date : 20151126
Dossier : A-109-15
Référence : 2015 CAF 267
CORAM : |
LA JUGE GAUTHIER LE JUGE BOIVIN LE JUGE DE MONTIGNY
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ENTRE : |
BRUNO ELVIO ROSSI |
appelant |
et |
SA MAJESTÉ LA REINE |
intimée |
Audience tenue à Montréal (Québec), le 26 novembre 2015.
Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 26 novembre 2015.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LE JUGE DE MONTIGNY |
Date : 20151126
Dossier : A-109-15
Référence : 2015 CAF 267
CORAM : |
LA JUGE GAUTHIER LE JUGE BOIVIN LE JUGE DE MONTIGNY
|
ENTRE : |
BRUNO ELVIO ROSSI |
appelant |
et |
SA MAJESTÉ LA REINE |
intimée |
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 26 novembre 2015.)
LE JUGE DE MONTIGNY
[1] M. Rossi en appelle de la décision rendue par une juge de la Cour canadienne de l’impôt (la juge) le 26 janvier 2015, au terme de laquelle la requête de l’intimée visant à obtenir le rejet de l’appel déposé par l’appelant à l’égard de la nouvelle cotisation pour l’année d’imposition a été accueillie.
[2] Suite à l’avis d’opposition logé par l’appelant à l’encontre de la nouvelle cotisation établie par l’Agence du revenu du Canada (l’ARC) pour l’année 2003, cette dernière a envoyé à l’appelant par courrier recommandé, le 17 juin 2010, un avis de ratification confirmant la nouvelle cotisation. Une copie de cet avis de ratification a également été envoyée le même jour, par courrier de première classe, au comptable de l’appelant. Le 3 juillet 2010, Postes Canada a retourné à l’ARC le courrier recommandé non réclamé par l’appelant. Des mesures ont par la suite été entreprises par l’ARC pour acheminer l’avis de ratification à l’appelant par voie de courrier de première classe.
[3] Quatre ans plus tard, soit le 3 septembre 2014, l’appelant a déposé un avis d’appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt à l’encontre de l’avis de ratification. L’appelant a prétendu que ni lui ni son comptable n’avaient reçu l’avis de ratification, que ce soit par courrier recommandé ou autrement. Il a également soutenu qu’il avait été induit en erreur du fait que tous les états de compte reçus de l’ARC jusqu’au 20 juin 2014 indiquaient que la nouvelle cotisation pour l’année 2003 faisait toujours l’objet d’une opposition.
[4] S’appuyant sur le paragraphe 165(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c.1 (5e suppl.) (la Loi) ainsi que sur la jurisprudence de cette Cour et de la Cour canadienne de l’impôt, la juge s’est dite d’avis que le ministre s’était conformé à son obligation d’aviser le contribuable par écrit en envoyant à l’appelant l’avis de ratification par courrier recommandé. Le ministre n’était pas tenu de signifier sa décision au contribuable personnellement ou encore de faire la preuve qu’elle a été reçue par ce dernier. Par conséquent, elle a conclu que le délai de 90 jours à partir de la date de l’envoi de l’avis de ratification prévu au paragraphe 169(1) de la Loi pour déposer un appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt n’avait pas été respecté.
[5] L’appelant a soutenu devant cette Cour que l’envoi par courrier recommandé le 17 juin 2010, du fait qu’il n’avait pas été réclamé par l’appelant, ne saurait constituer un envoi valide susceptible de faire débuter le délai de 90 jours prescrit par la Loi. Selon l’appelant, l’intimée devait s’assurer que l’avis de ratification avait été remis à son destinataire lorsqu’il a choisi de lui transmettre cet avis par courrier recommandé; dans ces circonstances, les autorités fiscales ne sauraient bénéficier des présomptions établies par les paragraphes 244(14) et 248(7) de la Loi pour les fins d’un envoi par la poste ordinaire.
[6] Il n’est pas contesté en l’espèce que la norme applicable est celle de l’erreur manifeste et dominante : Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235. Les questions soulevées dans le présent litige sont des questions mixtes de fait et de droit.
[7] Malgré sa plaidoirie fort habile, la procureure de l’appelant ne nous a pas convaincus que la juge a erré dans son application de la Loi aux faits en litige. D’une part, la preuve est claire à l’effet que l’avis de ratification a été envoyé à l’appelant par courrier recommandé à l’adresse fournie par l’appelant lui-même; d’ailleurs, l’envoi comme tel n’a pas été contesté. D’autre part, ni le paragraphe 165(3) ni l’article 169 n’exigent que l’avis soit signifié ou que la preuve soit faite qu’il a été reçu par le contribuable. Les arrêts Canada (Procureur général) c. Bowen, [1992] 1 C.F. 311, [1991] 2 C.T.C. 266 (C.A.); Schafer c. Canada, [2000] A.C.F. no 1480 et Grunwald c. Canada, 2005 CAF 421, [2005] A.C.F. no 2064, établissent clairement que le ministre n’est pas tenu de vérifier si le contribuable a bel et bien reçu l’avis qui lui a été acheminé par courrier recommandé, dès lors qu’il fait la preuve qu’il a expédié l’avis à l’adresse fournie par le contribuable. Le fait que la Loi ait été modifiée et ne prescrive plus l’obligation d’utiliser le courrier recommandé ne change en rien ce principe.
[8] Enfin, l’appelant ne nous a fourni aucune autorité au soutien de sa prétention à l’effet que les présomptions prévues par la Loi relativement à la date d’envoi ou de réception ne s’appliquaient pas au courrier recommandé. En fait, le paragraphe 244(5) de la Loi prévoit au contraire qu’il est permis de faire la preuve de l’ « envoi par la poste » par un affidavit indiquant qu’un avis a été adressé par « courrier recommandé », ce qui permet de croire qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre le courrier de première classe et le courrier recommandé à ce chapitre.
[9] Pour ces motifs, l’appel sera rejeté sans dépens.
« Yves de Montigny »
j.c.a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
A-109-15
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INTITULÉ : |
BRUNO ELVIO ROSSI c. SA MAJESTÉ LA REINE
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
Montréal (Québec)
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 26 novembre 2015
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LA JUGE GAUTHIER LE JUGE BOIVIN LE JUGE DE MONTIGNY
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PRONONCÉS À L’AUDIENCE : |
LE JUGE DE MONTIGNY
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COMPARUTIONS :
Camille Janvier-Langis
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Pour l'appelant
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Anne-Marie Boutin
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Pour l'intimée
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
BCF Avocats d’affaires Montréal (Québec)
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Pour l'appelant
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William F. Pentney Sous-procureur général du Canada
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Pour l'intimée
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