Date : 20151117
Dossier : A-30-15
Référence : 2015 CAF 256
CORAM : |
LE JUGE NADON LE JUGE SCOTT LE JUGE RENNIE |
ENTRE : |
ABDLWAHID HAQI |
appelant |
et |
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE |
intimé |
Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 17 novembre 2015.
Jugement rendu à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 17 novembre 2015.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LE JUGE SCOTT |
Date : 20151117
Dossier : A-30-15
Référence : 2015 CAF 256
CORAM : |
LE JUGE NADON LE JUGE SCOTT LE JUGE RENNIE |
ENTRE : |
ABDLWAHID HAQI |
appelant |
et |
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE |
intimé |
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 17 novembre 2015.)
LE JUGE SCOTT
[1] La Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (la Section de l’immigration) a conclu que M. Abdlwahid Haqi (l’appelant) était interdit de territoire au Canada en raison de son appartenance à une organisation pour laquelle il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle est l’auteur d’actes visant au renversement par la force du gouvernement iranien. Une juge de la Cour fédérale (la juge), dans des motifs répertoriés à 2014 CF 1246, a rejeté la demande de contrôle judiciaire de l’appelant visant à annuler l’avis donné par un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) aux termes de l’article 104 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR). La juge a aussi établi que cette disposition ne confère aucun pouvoir discrétionnaire à l’agent lui permettant de ne pas mettre fin à une procédure relative à une demande d’asile. La juge a certifié la question d’importance générale ci-dessous :
Une fois qu’une audition de la Section de la protection des réfugiés a été suspendue en vertu de l’alinéa 103(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés en attendant que la Section de l’immigration se prononce sur l’admissibilité d’un demandeur d’asile, si la Section de l’immigration décide, en vertu de l’alinéa 34(1)f) de la LIPR, que le demandeur est interdit de territoire pour raison de sécurité, l’agent de l’ASFC a-t-il, en vertu de l’alinéa 104(1)b) de la LIPR, le pouvoir discrétionnaire de ne pas réexaminer la recevabilité de la demande et de ne pas aviser la Section de la protection des réfugiés de sa décision au sujet de la recevabilité?
[2] Il s’agit d’un appel interjeté à l’égard de la décision de la Cour fédérale.
[3] Nous sommes tous d’avis que la question certifiée doit être répondue par la négative et que l’appel devrait être rejeté essentiellement pour les motifs exprimés par la juge.
[4] Contrairement à la position de l’appelant, nous sommes d’accord avec la juge lorsqu’elle affirme que ni la décision de la Cour suprême dans l’arrêt Ezokola c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CSC 40, [2013] 2 R.C.S. 678, ni la promulgation de la Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada, L.C. 2012, ch. 17 (la Loi) n’ont d’incidence sur l’article 104 de la LIPR. De plus, nous concluons que l’interprétation du juge de Montigny dans la décision Tjiueza c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2009 CF 1247 [Tjiueza] n’est pas incompatible avec la Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q. chapitre C-12, ou avec les obligations internationales du Canada découlant de la Convention sur les réfugiés.
[5] L’appelant a demandé une exception ministérielle de l’interdiction de territoire suivant le paragraphe 42(1) de la LIPR après que la juge a rendu jugement. Nous rejettons son argument voulant que la demande d’exception ministérielle soit liée en quoi que ce soit à l’application de l’article 104. Le fait que ce soit une personne physique, l’agent, qui prend connaissance des faits et qui en communique la conséquence juridique qui découle de la Loi à la partie impliquée et à la Section de la protection des réfugiés ne fait pas de l’agent un décideur investi d’un pouvoir discrétionnaire.
[6] Conséquemment, la question certifiée reçoit une réponse négative et l’appel est rejeté.
« A.F. Scott »
j.c.a.
Traduction
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
A-30-15 |
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INTITULÉ : |
ABDLWAHID HAQI c. LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE |
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|
LIEU DE L’AUDIENCE : |
Vancouver (Colombie-Britannique) |
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 17 NOVEMBRE 2015 |
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LE JUGE NADON LE JUGE SCOTT LE JUGE RENNIE |
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PRONONCÉS À L’AUDIENCE : |
LE JUGE SCOTT |
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COMPARUTIONS :
Peter Edelmann |
POUR L’APPELANT |
Banafsheh Sokhansanj Aman Sanghera |
POUR L’INTIMÉ |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Edelmann & Co. Law Corporation Vancouver (Colombie-Britannique) |
POUR L’APPELANT |
William F. Pentney Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) |
POUR L’INTIMÉ |