Date : 20151116
Dossier : A-225-14
Référence : 2015 CAF 254
CORAM : |
LE JUGE NADON LE JUGE SCOTT LE JUGE RENNIE |
ENTRE : |
TASEKO MINES LIMITED |
appelante |
et |
LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, LA COMMISSION FÉDÉRALE, LE GOUVERNEMENT NATIONAL TSILHQOT'IN et JOEY ALPHONSE, en son propre nom et au nom de tous les autres membres de la Nation des Tsilhqot'in |
intimés |
Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 16 novembre 2015.
Jugement rendu à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 16 novembre 2015.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LE JUGE NADON |
Date : 20151116
Dossier : A-225-14
Référence : 2015 CAF 254
CORAM : |
LE JUGE NADON LE JUGE SCOTT LE JUGE RENNIE |
ENTRE : |
TASEKO MINES LIMITED |
appelante |
et |
LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, LA COMMISSION FÉDÉRALE, LE GOUVERNEMENT NATIONAL TSILHQOT'IN et JOEY ALPHONSE, en son propre nom et au nom de tous les autres membres de la Nation des Tsilhqot'in |
intimés |
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 16 novembre 2015.)
LE JUGE NADON
[1] Bien que nous ne puissions pas approuver tout le raisonnement du juge Harrington, particulièrement ses commentaires énoncés au paragraphe 21 sur ses motifs où il semble adopter un critère qui touche le bien‑fondé de la cause, nous sommes convaincus qu’il est parvenu à la décision adéquate en refusant de rendre l’ordonnance de production demandée par l’appelante.
[2] Plus particulièrement, nous sommes d’avis que, comme l’a dit le juge Gonthier dans l’arrêt Commission des affaires sociales c. Noémie Tremblay et Le ministre de la Main-d’œuvre et de la Sécurité du revenu, [1992] 1 R.C.S. 952, à la page 966, il n’y a pas de « […] raisons sérieuses de croire que le processus suivi n’a pas respecté les règles de justice naturelle. »
[3] En d’autres mots, le fait que le personnel du Secrétariat a consacré environ 3 000 heures à travailler sur le rapport de la Commission ne constitue pas en soi un fondement suffisant pour conclure qu’il existe des motifs valables justifiant la levée du voile du secret. Avec égards, nous estimons qu’il ne s’agit pas de l’un de ces cas exceptionnels où il serait approprié, de l’avis de la Cour suprême du Canada, d’autoriser la production de documents qui seraient normalement visés par le voile du secret des délibérations.
[4] L’appel est donc rejeté avec dépens.
« M. Nadon »
j.c.a
Traduction certifiée conforme
Mario Lagacé, jurilinguiste
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
A-225-14 |
(APPEL D’UNE ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE HARRINGTON DU 17 AVRIL 2014, NO DE DOSSIER T-1977-13)
INTITULÉ : |
TASEKO MINES LIMITED c. LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, LA COMMISSION FÉDÉRALE, LE GOUVERNEMENT NATIONAL TSILHQOT'IN ET JOEY ALPHONSE, en son propre nom et au NOM de tous les autres membres de la Nation des Tsilhqot'in |
|
LIEU DE L’AUDIENCE : |
Vancouver (Colombie-Britannique) |
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 16 NOVEMBRE 2015 |
|
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LE JUGE NADON LE JUGE SCOTT LE JUGE RENNIE |
|
PRONONCÉS À L’AUDIENCE : |
LE JUGE NADON |
COMPARUTIONS :
K. Michael Stephens K. Webber |
POUR L’APPELANTE |
Lorne Lachance Michele Charles |
POUR LES INTIMÉS LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
David Bursey |
POUR L’INTIMÉE LA COMMISSION FÉDÉRALE |
|
POUR LES INTIMÉS LE GOUVERNEMENT NATIONAL TSILHQOT'IN ET JOEY ALPHONSE ET AUTRES. |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Hunter
Litigation Chambers |
POUR L’APPELANTE |
William F.
Pentney |
POUR LES INTIMÉS LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
Bennett Jones
LLP |
POUR L’INTIMÉE LA COMMISSION FÉDÉRALE |
Jay Nelson Law |
POUR LES INTIMÉS LE GOUVERNEMENT NATIONAL TSILHQOT'IN ET JOEY ALPHONSE ET AUTRES. |