Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20151127


Dossier : A-112-15

Référence : 2015 CAF 271

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE DE MONTIGNY

 

 

ENTRE :

UY KEAK TANG, CHHANG ANG KANG, BIJOUTERIE YONG MEER INC.

appelants

Et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue à Montréal (Québec), le 23 novembre 2015.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 27 novembre 2015.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE BOIVIN

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE DE MONTIGNY

 


Date : 20151127


Dossier : A-112-15

Référence : 2015 CAF 271

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE DE MONTIGNY

 

 

ENTRE :

UY KEAK TANG, CHHANG ANG KANG, BIJOUTERIE YONG MEER INC.

appelants

Et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE BOIVIN

[1]               Les appelants interjettent appel de la décision d’un juge de la Cour canadienne de l’impôt (le juge) en date du 27 janvier 2015 (2015 CCI 18) accueillant, en partie seulement, trois appels concernant des avis de cotisations pour l’année d’imposition 2007 de M. Tang et de M. Kang et pour l’exercice financier se terminant le 31 mars 2007 quant à la Bijouterie Yong Meer Inc. (la Bijouterie) afin de réduire les montants des revenus non déclarés applicables à chaque appelant et, de ce fait, l’impôt et les pénalités imposées en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la Loi).

[2]               Les appelants soutiennent que le juge a commis plusieurs erreurs manifestes et dominantes. Les appelants prétendent notamment que le juge a erré en leur imposant un fardeau de preuve trop lourd. Selon eux, le juge ne pouvait conclure que le ministre du Revenu national (le ministre) avait rempli son propre fardeau quant aux pénalités compte tenu de la preuve au dossier. Le juge aurait aussi erré en entérinant l’imposition d’une même somme dans les mains des trois contribuables alors qu’aucune preuve ne lui permettait de le faire en l’espèce.

[3]               La norme applicable est celle consacrée dans la décision Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235. Les conclusions de fait doivent être examinées suivant la norme de l'erreur manifeste et dominante. Les conclusions du juge sur les questions de droit sont susceptibles de contrôle suivant la norme de la décision correcte. Les questions de fait et de droit sont également soumises à la norme de l'erreur manifeste et dominante, à moins qu'il ne s'agisse d'une erreur de droit isolée, auquel cas c'est la norme de la décision correcte qui s'applique.

[4]               Même si les motifs du juge auraient gagné à être plus structurés, il explique clairement pourquoi les appelants n’ont pas rempli leur fardeau permettant de « démolir » les hypothèses du ministre dans ces dossiers. La preuve testimoniale et documentaire présentée par ces derniers était si peu crédible, selon lui, qu’elle ne pouvait constituer une preuve prima facie.

[5]               De plus, selon le juge, les appelants ont refusé de collaborer avec la vérificatrice et ne lui ont fourni aucune explication plausible quant à la provenance des fonds importants saisis dans les résidences de M. Tang et de M. Kang ainsi que dans les locaux de la Bijouterie. Dans les circonstances de la présente affaire, le juge s’est dit satisfait que le ministre n’avait d’autre choix que d’appliquer la méthode d’évaluation indirecte de l’avoir net dans ces trois dossiers.

[6]               Quant aux pénalités, le juge a conclu que malgré les difficultés résultant du manque de collaboration des appelants, le ministre avait établi par prépondérance de preuve les éléments essentiels à l’application du paragraphe 163(2) de la Loi.

[7]               Le juge a toutefois ajusté les revenus non déclarés apparaissant dans les trois avis de cotisation. D’abord, il a déduit des revenus de la Bijouterie un montant déjà déclaré par celle-ci en 2006. Les parties s’entendaient qu’une telle déduction aurait dû être faite. Il a aussi réduit de moitié le montant de 856 285 $ que la vérificatrice avait inclus dans les revenus de M. Tang et de M. Kang. Ce même montant était aussi inclus en entier dans les revenus de la Bijouterie. Il n’est pas contesté que la vérificatrice a adopté cette façon de faire parce qu’elle n’avait aucune preuve ou explication indiquant à qui appartenait cet argent saisi dans les locaux de la Bijouterie. Elle a admis en interrogatoire avoir été consciente de l’incohérence de sa position à cet égard, tenant pour acquis que ces montants seraient ajustés plus tard dans le processus. Devant le juge, le ministre a d’ailleurs suggéré une réduction des montants inclus dans les cotisations de M. Tang et de M. Kang.

[8]               En l’espèce, je suis d’avis que le juge n’a pas commis d’erreur dans son appréciation de la crédibilité des appelants. N’ayant pas cru ces derniers, il lui était également loisible de conclure comme il l’a fait sur la question du renversement du fardeau de preuve. Le juge s’est également bien dirigé en droit sur la question de l’imposition des pénalités et en attribuant les revenus à l’année 2007. Je ne décèle aucune erreur manifeste et dominante relativement à ces questions.

[9]               Toutefois, l’argument des appelants voulant que la même somme d’argent, c’est-à-dire, en entier pour la Bijouterie (856 285 $) et la moitié à M. Tang et l’autre moitié à M. Kang (428 142,50 $ chacun) ne puisse être imposée simultanément à ces trois contribuables, m’apparaît fondé.

[10]           En effet, le ministre a admis, d’une part, que l’imposition de la même somme d’argent aux appelants ne découle pas de l’application du paragraphe 15(1) de la Loi et, d’autre part, la même somme d’argent ne pouvait appartenir, dans les circonstances, simultanément à plusieurs contribuables à la fois en tant que revenus non déclarés. Le ministre a de fait candidement reconnu qu’il n’arrivait pas à déterminer avec certitude qui était propriétaire de la somme d’argent.

[11]           Dans sa décision de maintenir l’imposition du même montant d’argent à la fois à la Bijouterie et à M. Tang et à M. Kang, le juge n’a pas expliqué comment le montant de 856 285 $, trouvé sur les lieux de la Bijouterie lors de la saisie par le service de police de la Ville de Montréal, aurait pu également se retrouver entre les mains de M. Tang et de M. Kang. En l’absence d’explications élucidant l’imposition du même montant d’argent non seulement à la Bijouterie mais aussi à M. Tang et à M. Kang, le juge n’était pas justifié d’entériner cette imposition dans le cadre de son analyse. En l’espèce, il devait trancher la question, soit en justifiant l’imposition de la même somme d’argent à la Bijouterie et à M. Tang et à M. Kang, soit en la rejetant. En omettant de faire l’un ou l’autre, il a commis une erreur.

[12]           À l’audience, les parties ont convenu que notre Cour était en aussi bonne position que le juge pour trancher cette question, car elle dispose de tous les éléments nécessaires au dossier pour le faire. Je suis d’accord. Les parties ne s’entendent toutefois pas sur la question de savoir si c’est la Bijouterie ou les deux autres appelants qui devraient être imposés.

[13]           Comme le juge a complètement rejeté comme non crédibles les explications de M. Tang et de M. Kang quant à la provenance du 856 285 $ saisi dans les locaux de la Bijouterie, ces témoignages ne peuvent servir à établir que ce montant était la propriété de M. Tang et de M. Kang. Par contre, le juge indique qu’il pouvait considérer les seuls éléments objectifs non contestés, soit les montants saisis et le lieu où ils avaient été saisis. Dans les circonstances, je conclus que le montant de 856 285 $ saisi dans les locaux de la Bijouterie ne pouvait en l’espèce qu’être imposé dans les mains de cette dernière.

[14]           Pour ces motifs, j’accueillerais l’appel en partie, je modifierais la décision de la Cour canadienne de l’impôt quant au revenu imposable non déclaré pour M. Tang et M. Kang en réduisant lesdits montants imposables de 428 142,50 $ pour chacun d’entre eux. Les pénalités devraient être ajustées en conséquence.

[15]           Étant donné le résultat, chaque partie devrait assumer ses propres dépens.

« Richard Boivin »

j.c.a.

« Je suis d’accord

Johanne Gauthier j.c.a. »

« Je suis d’accord

Yves de Montigny j.c.a. »


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-112-15

 

INTITULÉ :

UY KEAK TANG, CHHANG ANG KANG, BIJOUTERIE YONG MEER INC. c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 23 novembre 2015

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE BOIVIN

 

 

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE DE MONTIGNY

 

 

DATE DES MOTIFS :

LE 27 NOVEMBRE 2015

 

COMPARUTIONS :

Me Jean-François Poulin

Me Laurent Tessier

 

Pour les appelants

 

Me Vlad Zolia

 

Pour l'intimée

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Ravinsky Ryan Lemoine, s.e.n.c.r.l.

Montréal (Québec)

 

Pour les appelants

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

 

Pour l'intimée

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.