Date : 20151203
Dossier : A‑314‑13
Référence : 2015 CAF 276
CORAM : |
LE JUGE STRATAS LE JUGE RYER LA JUGE GLEASON
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ENTRE : |
KAY FISHER |
appelante |
et |
SA MAJESTÉ LA REINE |
intimée |
Appel entendu à Toronto (Ontario), le 3 décembre 2015.
Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 3 décembre 2015.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LE JUGE RYER |
Date : 20151203
Dossier : A‑314‑13
Référence : 2015 CAF 276
CORAM : |
LE JUGE STRATAS LE JUGE RYER LA JUGE GLEASON
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ENTRE : |
KAY FISHER |
appelante |
et |
SA MAJESTÉ LA REINE |
intimée |
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 3 décembre 2015.)
LE JUGE RYER
[1] Il s'agit d'un appel à l'encontre de la décision du juge Brent Paris (le juge) de la Cour canadienne de l'impôt, qui a rejeté l'appel interjeté par Kay Fisher contre les nouvelles cotisations relatives aux années d'imposition 2003 et 2004 établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la Loi).
[2] La Cour doit décider si le juge a erré en concluant que Mme Fisher n'avait pas réussi à établir que la créance que Niagara Falls Entertainment and Attraction Limited (Niagara) avait envers elle était une créance irrécouvrable au sens de l'alinéa 50(1)a) de la Loi, à la fin de son année d'imposition 2003 ou 2004.
[3] Dans l'arrêt Rich c. Canada, 2003 CAF 38, [2003] 3 C.F. 493, notre Cour a conclu que la détermination du caractère irrécouvrable d'une créance à un moment donné tient des faits; elle a établi des facteurs dont il convient généralement de tenir compte pour trancher cette question. Au paragraphe 12, le juge Rothstein énonce ce qui suit :
[...] Après que le créancier a considéré lui‑même les facteurs à retenir, il s'agit de savoir s'il a honnêtement et avec raison décidé que la créance était irrécouvrable.
[4] Il incombait à Mme Fisher d'établir qu'elle croyait honnêtement et avec raison que la créance que Niagara avait envers elle était irrécouvrable au plus tard à la fin de 2004. Dans les circonstances, l'honnêteté de sa conviction ne soulevait aucun doute. Cependant, après avoir examiné la preuve qui lui était présentée, le juge a conclu que cela ne suffisait pas pour établir qu'elle le croyait avec raison.
[5] Pour parvenir à cette conclusion, le juge a soupesé la preuve et a tiré certaines conclusions de fait. Notre Cour ne peut infirmer ces conclusions en l'absence d'une erreur manifeste et dominante.
[6] Nous n'avons pas été convaincus que le juge avait commis une telle erreur et, par conséquent, l'appel est rejeté avec dépens.
« C. Michael Ryer »
j.c.a.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
A‑314‑13 |
APPEL D'UN JUGEMENT DU JUGE BRENT PARIS DE LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT DU 11 JUILLET 2013, DOSSIER NO 2011‑1(IT)G
DOSSIER : |
A‑314‑13
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INTITULÉ : |
KAY FISHER c. SA MAJESTÉ LA REINE
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LIEU DE L'AUDIENCE : |
Toronto (Ontario)
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DATE DE L'AUDIENCE : |
LE 3 DÉCEMBRE 2015
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LE JUGE STRATAS LE JUGE RYER LA JUGE GLEASON
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PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : |
LE JUGE RYER |
COMPARUTIONS :
Alfred Schorr
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POUR L'APPELANTE
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Donna Dorosh / Tony Cheung
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POUR L'INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Alfred Schorr Avocat |
POUR L'APPELANTE
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William F. Pentney Sous-procureur général du Canada |
POUR L'INTIMÉE
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