Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20151203


Dossier : A‑314‑13

Référence : 2015 CAF 276

CORAM :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE RYER

LA JUGE GLEASON

 

 

ENTRE :

KAY FISHER

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Appel entendu à Toronto (Ontario), le 3 décembre 2015.

Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 3 décembre 2015.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE RYER

 


Date : 20151203


Dossier : A‑314‑13

Référence : 2015 CAF 276

CORAM :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE RYER

LA JUGE GLEASON

 

 

ENTRE :

KAY FISHER

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 3 décembre 2015.)

LE JUGE RYER

[1]               Il s'agit d'un appel à l'encontre de la décision du juge Brent Paris (le juge) de la Cour canadienne de l'impôt, qui a rejeté l'appel interjeté par Kay Fisher contre les nouvelles cotisations relatives aux années d'imposition 2003 et 2004 établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la Loi).

[2]               La Cour doit décider si le juge a erré en concluant que Mme Fisher n'avait pas réussi à établir que la créance que Niagara Falls Entertainment and Attraction Limited (Niagara) avait envers elle était une créance irrécouvrable au sens de l'alinéa 50(1)a) de la Loi, à la fin de son année d'imposition 2003 ou 2004.

[3]               Dans l'arrêt Rich c. Canada, 2003 CAF 38, [2003] 3 C.F. 493, notre Cour a conclu que la détermination du caractère irrécouvrable d'une créance à un moment donné tient des faits; elle a établi des facteurs dont il convient généralement de tenir compte pour trancher cette question. Au paragraphe 12, le juge Rothstein énonce ce qui suit :

[...] Après que le créancier a considéré lui‑même les facteurs à retenir, il s'agit de savoir s'il a honnêtement et avec raison décidé que la créance était irrécouvrable.

[4]               Il incombait à Mme Fisher d'établir qu'elle croyait honnêtement et avec raison que la créance que Niagara avait envers elle était irrécouvrable au plus tard à la fin de 2004. Dans les circonstances, l'honnêteté de sa conviction ne soulevait aucun doute. Cependant, après avoir examiné la preuve qui lui était présentée, le juge a conclu que cela ne suffisait pas pour établir qu'elle le croyait avec raison.

[5]               Pour parvenir à cette conclusion, le juge a soupesé la preuve et a tiré certaines conclusions de fait. Notre Cour ne peut infirmer ces conclusions en l'absence d'une erreur manifeste et dominante.

[6]               Nous n'avons pas été convaincus que le juge avait commis une telle erreur et, par conséquent, l'appel est rejeté avec dépens.

« C. Michael Ryer »

j.c.a.

 


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A‑314‑13

APPEL D'UN JUGEMENT DU JUGE BRENT PARIS DE LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT DU 11 JUILLET 2013, DOSSIER NO 2011‑1(IT)G

DOSSIER :

A‑314‑13

 

 

INTITULÉ :

KAY FISHER c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L'AUDIENCE :

LE 3 DÉCEMBRE 2015

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE RYER

LA JUGE GLEASON

 

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR :

LE JUGE RYER

COMPARUTIONS :

Alfred Schorr

 

POUR L'APPELANTE

 

Donna Dorosh / Tony Cheung

 

POUR L'INTIMÉE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Alfred Schorr

Avocat

POUR L'APPELANTE

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

POUR L'INTIMÉE

 

 

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