Date : 20151126
Dossier : A-419-13
Référence : 2015 CAF 266
CORAM : |
LE JUGE EN CHEF NOËL LE JUGE NEAR LE JUGE RENNIE |
ENTRE : |
ELI HUMBY |
premier appelant |
et |
CENTRAL SPRINGS LTD. |
deuxième appelante |
et |
A&E PRECISION FABRICATION AND MACHINE SHOP INC. |
troisième appelante |
et |
SA MAJESTÉ LA REINE |
première intimée |
et |
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR, REPRÉSENTÉE PAR LE BUREAU DU HIGH SHERIFF |
deuxième intimée |
Audience tenue à St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador), le 14 octobre 2015.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 26 novembre 2015.
MOTIFS DU JUGEMENT : |
LE JUGE NEAR |
Y ONT SOUSCRIT : |
LE JUGE EN CHEF NOËL LE JUGE RENNIE |
Date : 20151126
Dossier : A-419-13
Référence : 2015 FCA 266
CORAM : |
LE JUGE EN CHEF NOËL LE JUGE NEAR LE JUGE RENNIE |
ENTRE : |
ELI HUMBY |
premier appelant |
et |
CENTRAL SPRINGS LTD. |
deuxième appelante |
et |
A&E PRECISION FABRICATION AND MACHINE SHOP INC. |
troisième appelante |
et |
SA MAJESTÉ LA REINE ET |
première intimée |
et |
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR, REPRÉSENTÉE PAR LE BUREAU DU HIGH SHERIFF |
deuxième intimée |
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE NEAR
I. Aperçu
[1] Est interjeté appel de la décision d’un juge de la Cour fédérale du 8 novembre 2013 rejetant l’action des demandeurs intentée contre l’Agence du revenu du Canada (ARC) et le bureau du High Sheriff de Terre-Neuve‑et‑Labrador (le shérif) avec dépens.
II. Faits et procédures
[2] Les faits de la présente espèce sont longs et quelque peu compliqués. Eli Humby, le premier appelant, était à l’époque pertinente administrateur et actionnaire contrôlant de Central Springs Ltd. (Central Springs) et d’A&E Precision Fabrication and Machine Shop Inc. (A&E), les deux autres appelantes. Il était aussi à l’époque pertinente administrateur et actionnaire contrôlant de Humby Enterprises Ltd (HEL), société qui n’est pas partie à la présente instance. HEL exerce ses activités dans le domaine de l’exploitation forestière au centre et dans l’ouest de Terre-Neuve.
[3] En 2000, le contrat coupe de bois de HEL avec A.L. Stuckless and Sons Ltd. (Stuckless) n’a pas été renouvelé, ce qui a privé HEL de 90 % de son revenu. HEL a intenté une action contre Stuckless and Corner Brook Pulp and Paper Ltd. (la société à laquelle Stuckless livrait sa pulpe). HEL a été déboutée, et le contentieux a pris fin en 2003 (Humby Enterprises Ltd. c. A.L. Stuckless & Sons Ltd., 2003 NLCA 20, 225 Nfld. & P.E.I.R. 268).
[4] HEL n’a pas versé de retenues salariales, aussi appelées retenues à la source, ni la TPS en 2000. En 2001, l’ARC a délivré une demande formelle de paiement. HEL a demandé à la province de Terre-Neuve‑et‑Labrador d’annuler l’impôt et de lui assurer un approvisionnement en bois sur les terres de la Couronne, soutenant qu’elle était au bord de la ruine. La dette fiscale de HEL a été attestée en Cour fédérale et enregistrée auprès du Bureau d’exécution des jugements à la fin de l’année 2002. M. Humby et HEL ont poursuivi la province pour rupture d’une promesse d’approvisionnement en bois. Ils ont été déboutés tant en première instance (Humbyc. Department of Forest Resources, 2005 NLTD 87, 247 Nfld. & P.E.I.R. 273) qu’en appel (Humby Enterprises Ltd c. Newfoundland and Labrador, 2008 NLCA 21, 285 Nfld. & P.E.I.R. 76).
[5] Vers le milieu de l’année 2002, Central Springs et A&E sont devenues les employeurs de certains employés de HEL. En octobre 2002, l’agent de recouvrement de l’ARC, Jerry Peddle, a relevé certaines disparités entre le compte de retenues à la source de HEL et ceux de Central Springs et d’A&E. En juin 2003, une entente a été conclue avec l’ARC selon laquelle les trois sociétés devaient mettre tous leurs comptes en règle, notamment au regard des retenues sur la paie et la TVH. En contrepartie, l’ARC s’engageait à ne pas dé poser d’autres certificats, et les dettes fiscales resteraient en suspens jusqu’au terme des poursuites concernant l’approvisionnement en bois intentées par M. Humby et HEL contre la province de Terre-Neuve‑et‑Labrador. En dépit de l’entente, les sociétés n’ont pas mis leurs comptes en règle.
[6] En juillet 2003, l’examen des fiducies demandé par M. Peddle a résulté en l’établissement de cotisations à l’endroit d’A&E et de Central Springs parce qu’elles avaient omis de verser les retenues à la source, les intérêts et les pénalités se rapportant aux années d’imposition 2001, 2002 et 2003.
[7] En juin 2004, lors d’une réunion, M. Humby a été informé des montants dus par Central Springs et A&E et de l’obligation qui lui incombait de faire un versement unique, à défaut de quoi ces montants seraient attestés. M. Humby a affirmé devant la Cour fédérale que cette rencontre n’a jamais eu lieu, mais le juge de la Cour fédérale a conclu autrement. Nul paiement n’a été fait, si bien que l’ARC a attesté et enregistré les dettes de Central Springs et A&E en août et en décembre de l’année 2004.
[8] En janvier 2005, l’ARC a commencé à prendre des mesures de recouvrement visant deux des propriétés des appelants, soit une propriété située à Gander et une autre située à Benton. M. Peddle a demandé au bureau du High Sheriff de Terre-Neuve‑et‑Labrador d’engager le recouvrement forcé des actifs de HEL, de Central Springs et d’A&E en procédant à la saisie et à la vente de leur équipement et de leurs stocks.
[9] Le 2 février 2005, l’avocat de M. Humby a écrit au shérif pour demander la levée de la saisie de la propriété située à Benton parce qu’elle n’appartenait pas aux débiteurs visés par le jugement. Les instructions de l’ARC relatives à la vente du terrain et des bâtiments de la propriété de Benton ont été retirées.
[10] En avril 2005, les appelant sont intenté une action devant la Cour suprême de Terre Neuve‑et‑Labrador pour contester les procédures d’exécution. L’instance a été ajournée.
[11] Le 29 août 2005, Humby a signé un acte de renonciation pour son propre compte et pour ceux de HEL, de Central Springs et d’A&E, en échange du retour des biens meubles situés dans la propriété de Benton.
[12] Également en août 2005, Central Springs et A&E ont déposé des avis d’opposition auprès du ministre du Revenu national (le ministre) à l’égard des cotisations concernant les retenues à la source pour les années 2001, 2002 et 2003. L’ARC soutenait d’avis que les avis d’opposition n’avaient pas été signifiés dans les délais. Or, le 26 septembre 2006, le juge Bowie a décidé que l’ARC n’avait pas prouvé que les avis de cotisation avaient été envoyés et reçus, si bien que le délai de dépôt n’avait pas expiré (Central Springs Ltd c. Canada, 2006 CCI 524, [2006] ACI no 414 (QL) (Central Springs no 1)).
[13] Le 13 mars 2006, l’ARC a donné instruction au shérif de vendre les biens meubles saisis dans la propriété située à Gander. Le 28 juin 2006, les actifs saisis de Central Springs et d’A&E ont été vendus aux enchères. Les actifs dont le prix de vente n’a pas atteint au moins 75 % de leur valeur estimée n’ont pas été vendus. Selon le bureau du High Sheriff, un groupe d’articles évalués à 53 000,00 $ a été vendu pour 60 000 $, et un autre groupe d’articles évalués à 134 001 $ a fait l’objet d’offres totalisant 13 055 $, de sorte qu’il n’a pas été vendu. Le 22 octobre 2007, le juge Heneghan de la Cour fédérale a rejeté la requête présentée par l’ARC visant la vente des biens restants (Canada (Revenu national) c. Humby Enterprises Limited, 2007 CF 1085, 324 F.T.R. 11). Les articles invendus ont été retournés aux appelants à la fin du mois d’octobre ou au début du mois de novembre 2007.
[14] Par un jugement daté du 22 octobre 2010, le juge Boyle de la Cour canadienne de l’impôt a annulé les cotisations établies à l’endroit de Central Springs et d’A&E pour les années d’imposition 2001, 2002 et 2003 (Central Springs Ltd c. Canada, motifs du jugement, 2010 CCI 543, 197 A.C.W.S. (3d) 1050 (Central Springs no 2)). Le juge Boyle a reconnu par la suite qu’il avait commis une erreur par inadvertance en annulant les cotisations, car les motifs qu’il a donnés ne concordaient pas avec cette issue (Central Springs no 2, motifs du jugement modifié, au paragraphe 7). Par son jugement modifié du 13 décembre 2010, il a corrigé son premier jugement et ordonné que le ministre réexamine la situation des contribuables et établisse de nouvelles cotisations conformément aux motifs de son jugement du 22 octobre 2010. Les motifs du juge Boyle du 22 octobre 2010 reconnaissent simplement qu’« [a]u cours de l’année 2002, A&E et Central Springs sont devenues les employeuses des travailleurs dont les services étaient nécessaires pour leurs entreprises. » (motifs du jugement au paragraphe 7). Toutefois, il rejetait la conclusion du ministre selon laquelle « A&E et Central Springs auraient dû être considérées comme les employeuses des employés mutés, même avant la réorganisation de la paie, en 2002 » (motifs du jugement, au paragraphe 8). Il a décidé que les cotisations du ministre devaient être annulées pour l’année 2001 et pour la partie de l’année 2002 précédant la réorganisation, mais que les cotisations du ministre pour la dernière partie de 2002 et pour 2003 demeuraient valides.
[15] A&E a été dissoute le 26 août 2008, et Central Springs a été dissoute le 24 septembre 2009. La déclaration des appelants dans cette instance a été déposée le 17 août 2009.
[16] Les moyens des demandeurs devant la Cour fédérale se rapportaient aux cotisations des années 2002 et 2003 et à la saisie et à la vente d’actifs situés dans les propriétés de Gander et de Benton. Le juge de la Cour fédérale a examiné minutieusement les nombreux moyens des demandeurs, pour finir par les rejeter tous. Bien qu’il fût sensible aux difficultés que vivait M. Humby, il a conclu qu’« [en] fin de compte, les demandeurs ne peuvent faire abstraction du fait qu’ils devaient des impôts, que les montants dus étaient en souffrance et que l’ARC avait donc le droit de saisir et de vendre les actifs pour honorer ces dettes » et que le « le bureau du High Sheriff s’est acquitté de ses fonctions conformément à la loi… » (jugement de la Cour fédérale, au paragraphe 180).
III. Thèses des parties
(1) Les appelants
[17] Les appelants soutiennent que le jugement modifié du juge Boyle du 13 décembre 2010 (Central Springs no 2, motifs du jugement modifié) n’a pas confirmé la validité des cotisations pour quelque partie de 2001, 2002 et 2003 que ce soit. Ils soutiennent que le juge Boyle a simplement laissé à l’ARC la possibilité d’examiner à nouveau les cotisations établies pour ces années d’imposition. Ils plaident que le juge de la Cour fédérale a infirmé la décision du juge Boyle à cet égard et a rejeté la conclusion du juge de la Cour fédérale selon laquelle le jugement du juge Boyle pouvait servir de fondement à la légalité des mesures prises par les intimées.
[18] Les appelants soutiennent également que l’ARC n’était pas autorisée à prendre des mesures d’exécution avant l’expiration du délai d’appel suivant un avis de cotisation. Ils soutiennent qu’en vertu de l’ordonnance du 26 septembre 2006 du juge Bowie dans la décision Central Springs no 1, le délai dont disposaient les appelants pour déposer un avis d’opposition n’expirait pas avant le mois de septembre 2005. Or, l’ARC a pris des mesures d’exécution en janvier 2005.
[19] Les appelants soutiennent que les mesures prises par les intimées ont aussi été excessives. Ils plaident que la valeur des actifs saisis dépassait largement les montants qui pouvaient être exigibles. Les appelants déclarent aussi qu’une partie de l’équipement vendu n’a pas été évalué comme il convenait, et en outre que les coûts liés à la saisie des actifs des appelants ont été grandement haussés parce qu’on a exigé la prise d’une garantie inutile sur les biens et déplacé certains actifs d’un lieu à un autre.
[20] Les appelants soutiennent que ces mesures d’exécution illégales et excessives appelaient des dommages-intérêts punitifs et exemplaires et que le juge de la Cour fédérale a commis une erreur en les leur refusant.
(2) Première intimée — L’Agence du revenu du Canada
[21] L’ARC soutient que le juge de première instance de la Cour fédérale a conclu à bon droit que les actes de l’ARC étaient légaux et que les mesures de recouvrement ont été autorisées et effectuées conformément à la loi. Elle soutient que nonobstant le fait que les appelants n’ont pas reçu les avis de cotisation faisant l’objet de l’appel, ces cotisations étaient valides et contraignantes et existaient au moment où les certificats ont été enregistrés auprès du Bureau d’exécution des jugements. Elle soutient que les mesures de recouvrement qu’elle a prises étaient autorisées par l’article 223 et les alinéas 225.1(6)b), d) et e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.)(la LIR), ainsi que par le paragraphe 163(3) de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E‑15. Elle plaide que les appelants n’ont relevé nulle erreur de droit de la part du juge de la Cour fédérale en ce qui concerne la légalité des mesures qu’elle a prises, et que le juge a déclaré à juste titre qu’il n’avait pas compétence pour examiner la validité des cotisations.
[22] L’ARC soutient aussi que le juge de la Cour fédérale n’a pas ignoré les preuves, ni n’en a tiré des conclusions erronées, comme le soutiennent les appelants. Elle soutient que le juge de la Cour fédérale n’a pas commis d’erreur manifeste et dominante en concluant selon les preuves dont il était saisi que les actes de l’ARC étaient raisonnables dans tous les cas. Elle soutient que le juge de la Cour fédérale a examiné tous les éléments de preuve dont il était saisi et que l’appelant demande à la Cour de les apprécier à nouveau et de déterminer le poids qui a été accordé à certains éléments de preuve, ce qui n’est pas le rôle d’une juridiction d’appel.
[23] L’ARC soutient que M. Humby n’a pas établi que les préjudices qu’il a subi sont été causés par les mesures prises par l’ARC, et que les appelants n’ont produit devant le juge de la Cour fédérale aucun élément de preuve qui aurait pu justifier des dommages intérêts.
(3) Deuxième intimée — Bureau du High Sheriff
[24] Le shérif soutient qu’il a pris les mesures d’exécution de bonne foi et selon des pratiques commerciales raisonnables, comme l’y oblige l’alinéa 3(5)f) de la loi intitulée Judgment Enforcement Act [loi sur l’exécution des jugements], S.N.L. 1996, ch. J‑1.1.
IV. Questions en litige
[25] J’ai formulé les diverses questions en litige comme suit :
- Les cotisations de l’ARC établies à l’égard des appelants étaient-elles valides et légales?
- L’ARC a‑t‑elle agi de manière inappropriée et illicite?
- Le bureau du High Sheriff a‑t‑il agi de bonne foi et selon des pratiques commerciales raisonnables?
- Les demandes présentées par A&E étaient-elles nulles?
- Les demandes étaient‑elle exclues par la loi intitulée Limitations Act [loi sur la prescription] S.N.L. 1995, ch. L‑16.1?
- Les appelant sont‑ils droit aux dommages-intérêts?
V. Norme de contrôle
[26] La norme de contrôle à appliquer dans le cadre de l’appel est régie par la jurisprudence Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] R.C.S. 235. Conformément à cette jurisprudence, les questions de droit et les principes de droit pouvant être tirés de questions mélangées de fait et de droit sont examinées selon la norme de la décision correcte, et les questions de fait et les questions mélangées de fait et de droit selon la norme de l’erreur manifeste et dominante.
VI. Analyse
[27] Les moyens invoqués par les appelants devant notre Cour sont pour ainsi dire identiques à ceux invoqués devant la Cour fédérale. Les appelants demandent essentiellement à la Cour d’apprécier à nouveau les preuves et de tirer une conclusion différente. Telle n’est pas la mission d’une juridiction d’appel. Les appelants doivent plutôt établir que le juge de la Cour fédérale a commis une erreur sur une question de droit ou commis une erreur manifeste et dominante dans son appréciation des preuves dont il était saisi ou dans l’application de la loi aux preuves dont il était saisi en l’espèce.
(1) Les cotisations de l’ARC établies à l’égard des appelants étaient-elles valides et légales?
[28] Le fondement de la thèse des appelants est que le juge de la Cour fédérale a commis une erreur en concluant que les cotisations de l’ARC étaient valides et légales. Il ressort clairement des preuves qu’au terme de la vérification des fiducies réalisée en juillet 2003, laquelle a révélé qu’A&E et Central Springs n’avaient pas versé les retenues à la source, l’ARC a établi des cotisations pour les années d’imposition 2001, 2002 et 2003. De plus, en conséquence du non-paiement par les appelants de ces montants, l’ARC a attesté les dettes des sociétés appelantes en août 2004 et en décembre 2004 (jugement de la Cour fédérale au paragraphe 28).
[29] Ce sont les cotisations dont le juge Bowie de la Cour canadienne de l’impôt a établi, par la décision Central Springs no 1, qu’elles n’avaient pas été signifiées aux contribuables. Il a autorisé les appelants à déposer leurs avis d’opposition afin que les montants dus au titre des cotisations sous‑jacentes ne puissent pas faire l’objet de mesures de recouvrement immédiates en vertu du paragraphe 225.1(1) de la LIR. Toutefois, l’ordonnance du juge Bowie n’est d’aucune utilité aux appelants à cet égard, car les montants attestés pour la période antérieure à celle visée par les avis d’opposition sont demeurés impayés.
[30] De plus, comme l’a fait remarquer le juge de la Cour fédérale, les montants attestés impayés se rapportaient à des retenues à la source et, comme tels, n’étaient pas assujettis aux restrictions en matière de recouvrement prévues au paragraphe 225.1(1) de la LIR. Comme l’a observé le juge de la Cour fédérale au paragraphe 56 :
Hormis quelques exceptions, le paragraphe 225.1(1) de la LIR interdit au ministre de prendre les mesures de recouvrement énoncées dans cette disposition à l’encontre d’un contribuable, et ce, jusqu’au 90e jour suivant la date à laquelle un avis de cotisation (ou de nouvelle cotisation) lui a été envoyé par la poste, ou, si ce dernier dépose un avis d’opposition ou interjette appel de la cotisation, jusqu’à ce que l’opposition ou l’appel ait été tranché de manière définitive.
[31] Les montants des retenues à la source qui demeurent exigibles entre dans les provisions des exceptions pertinentes. Ces montants sont assujettis à une mesure de recouvrement immédiate, comme l’indique clairement l’alinéa 225.1(6)b). Citons encore le juge de la Cour fédérale, au paragraphe 59 :
En raison de l’alinéa 225.1(6)b) de la LIR, les prélèvements à la source (montants pris sur la paye) qui doivent être déduits ou retenus et remis en vertu du paragraphe 153(1) et de l’article 101 du Règlement de l’impôt sur le revenu ne sont pas visés par les restrictions en matière de recouvrement prévues au paragraphe 225.1(1) de la LIR. Par ailleurs, celles‑ci ne s’appliquent pas aux pénalités et intérêts payables pour défaut de versement des montants visés à l’alinéa 225.1(6)b).
Le juge de la Cour fédérale a conclu à bon droit (au paragraphe 63):
D’après ces dispositions, l’ARC peut prendre sans délai des mesures de recouvrement à l’égard des montants déduits du salaire des employés en vue de leur retenue et remise à l’ARC; elle n’a pas à respecter le délai de 90 jours qui l’empêche généralement de prendre des mesures d’exécution.
[32] De plus, les appelants soutiennent que la décision du juge Boyle à l’occasion de l’affaire Central Springs no 2 a invalidé toutes les cotisations antérieures établies par l’ARC à l’égard des appelants. Cependant, le juge de la Cour fédérale a correctement relevé au paragraphe 51 de ses motifs que les cotisations se rapportant à une partie de l’année 2002 et à l’année 2003 étaient valides pour ce qui est des retenues à la source et ont été confirmées dans la décision modifiée du juge Boyle du 13 décembre 2010. Les appelants n’ont pas interjeté appel du jugement du juge Boyle, et le juge de la Cour fédérale a conclu qu’il ne lui appartenait pas de contrôler la validité des cotisations fiscales. Je retiens cette thèse.
[33] À mon avis, le juge de la Cour fédérale a conclu à bon droit que des montants attestés étaient dus par les appelants et que l’ARC avait le droit en vertu de la loi de prendre des mesures d’exécution à cet égard.
(2) L’ARC a‑t‑elle agi de manière inappropriée et illicite?
[34] Il ne reste qu’à rechercher si l’ARC a agi de manière inappropriée ou illégale en prenant ses mesures de recouvrement. Le juge de la Cour fédérale a examiné les preuves des appelants visant à montrer que M. Peddle, le vérificateur de l’ARC, avait agi dans le but de [traduction] « démolir M. Humby » (jugement de la Cour fédérale, au paragraphe 94). Le juge a conclu, après avoir examiné les mesures d’exécution dans leur ensemble, qu’elles étaient raisonnables et qu’elles n’avaient pas été motivées par un autre objectif que le juste recouvrement des dettes en cours (Cour fédérale, au paragraphe 107). Je ne vois aucune raison de revenir sur cette conclusion.
(3) Le bureau du High Sheriff a‑t‑il agi de bonne foi et selon des pratiques commerciales raisonnables?
[35] De même, en ce qui concerne le bureau du High Sheriff, le juge de la Cour fédérale a conclu que le shérif avait agi de bonne foi et selon des pratiques commerciales raisonnables. Tout comme j’ai conclu qu’aucune erreur susceptible de contrôle judiciaire n’avait été commise à l’égard des mesures prises par l’ARC, notamment en ce qui a trait à ses instructions au shérif, je ne constate non plus nulle erreur dans les conclusions du juge de la Cour fédérale selon lesquelles la responsabilité du shérif n’était pas engagée du fait que le shérif a suivi les instructions de l’ARC (Cour fédérale, au paragraphe 137). Les appelants soutiennent aussi que le shérif était [traduction] « excessif » dans la manière dont il a effectué la saisie et la vente de leur propriété. Les appelants s ont plaidé ces arguments devant le juge de la Cour fédérale, lequel les a traités et les a rejetés, un à un. Je ne vois nulle raison de revenir sur les conclusions du juge de la Cour fédérale à cet égard.
(4) Les demandes présentées par A&E étaient-elles nulles?
[36] Le juge de la Cour fédérale a conclu qu’en raison de la dissolution d’A&E aux termes de la loi intitulée Corporations Act de Terre‑Neuve‑et‑Labrador, R.S.N.L. 1990, ch. C‑36, avant que la déclaration n’eut été déposée, les demandes d’A&E sont nulles. Il cite la jurisprudence Investments Ltd c. National Bank of Greece (Canada), 37 B.L.R. (2d) 324, [1997] O.J. no 4997 (QL) (Ct. J.). Le juge de la Cour fédérale n’a commis aucune erreur susceptible de contrôle judiciaire à cet égard.
(5) Les demandes étaient‑elles exclues par la Limitations Act [loi sur la prescription]?
[37] Le juge de la Cour fédérale a conclu à bon droit qu’un bon nombre des demandes des appelants étaient prescrites conformément aux alinéas 5a), c), d) et g) de la loi intitulée Limitations Act [loi sur la prescription] de Terre-Neuve‑et‑Labrador. Je ne vois nulle raison de revenir sur les conclusions du juge de la Cour fédérale à cet égard.
(6) Les appelants ont‑ils droit à des dommages-intérêts?
[38] Comme les appelants n’ont pas réussi à établir que les intimées avaient commis une faute, il s’ensuit qu’ils n’ont pas droit aux dommages-intérêts.
VII. Dispositif
[39] Je rejetterais l’appel avec dépens.
« David G. Near »
j.c.a.
« Je suis d’accord.
Marc Noël, j.c.a.»
« Je suis d’accord.
Donald J. Rennie, j.c.a. »
Traduction certifiée conforme
ANNEXE : Dispositions législatives pertinentes
A. Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, chapitre 1er (5e supplément)
Article 152 — Cotisation
Responsabilité indépendante de l’avis |
Liability not dependent on assessment |
(3) Le fait qu’une cotisation est inexacte ou incomplète ou qu’aucune cotisation n’a été faite n’a pas d’effet sur les responsabilités du contribuable à l’égard de l’impôt prévu par la présente partie. |
(3) Liability for the tax under this Part is not affected by an incorrect or incomplete assessment or by the fact that no assessment has been made. |
[…] |
… |
Présomption de validité de la cotisation |
Assessment deemed valid and binding |
(8) Sous réserve des modifications qui peuvent y être apportées ou de son annulation lors d’une opposition ou d’un appel fait en vertu de la présente partie et sous réserve d’une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée être valide et exécutoire malgré toute erreur, tout vice de forme ou toute omission dans cette cotisation ou dans toute procédure s’y rattachant en vertu de la présente loi. |
(8) An assessment shall, subject to being varied or vacated on an objection or appeal under this Part and subject to a reassessment, be deemed to be valid and binding notwithstanding any error, defect or omission in the assessment or in any proceeding under this Act relating thereto. |
Article 153 — Retenue
153. (1) Toute personne qui verse au cours d’une année d’imposition l’un des montants suivants : |
153. (1) Every person paying at any time in a taxation year |
a) un traitement, un salaire ou autre rémunération, à l’exception des sommes visées aux paragraphes 115(2.3) ou 212(5.1); |
(a) salary, wages or other remuneration, other than amounts described in subsection 115(2.3) or 212(5.1), |
[…]
|
… |
doit en déduire ou en retenir la somme fixée selon les modalités réglementaires et doit, au moment fixé par règlement, remettre cette somme au receveur général au titre de l’impôt du bénéficiaire ou du dépositaire pour l’année en vertu de la présente partie ou de la partie XI.3. Toutefois, lorsque la personne est visée par règlement à ce moment, la somme est versée au compte du receveur général dans une institution financière désignée. |
shall deduct or withhold from the payment the amount determined in accordance with prescribed rules and shall, at the prescribed time, remit that amount to the Receiver General on account of the payee’s tax for the year under this Part or Part XI.3, as the case may be, and, where at that prescribed time the person is a prescribed person, the remittance shall be made to the account of the Receiver General at a designated financial institution. |
Article 225.1 — Restrictions au recouvrement
225.1 (1) Si un contribuable est redevable du montant d’une cotisation établie en vertu des dispositions de la présente loi, exception faite des paragraphes 152(4.2), 169(3) et 220(3.1), le ministre, pour recouvrer le montant impayé, ne peut, avant le lendemain du jour du début du recouvrement du montant, prendre les mesures suivantes :
|
225.1 (1) If a taxpayer is liable for the payment of an amount assessed under this Act, other than an amount assessed under subsection 152(4.2), 169(3) or 220(3.1), the Minister shall not, until after the collection-commencement day in respect of the amount, do any of the following for the purpose of collecting the amount: |
a) entamer une poursuite devant un tribunal; |
(a) commence legal proceedings in a court, |
b) attester le montant, conformément à l’article 223; |
(b) certify the amount under section 223, |
c) obliger une personne à faire un paiement, conformément au paragraphe 224(1);
|
(c) require a person to make a payment under subsection 224(1), |
d) obliger une institution ou une personne visée au paragraphe 224(1.1) à faire un paiement, conformément à ce paragraphe;
|
(d) require an institution or a person to make a payment under subsection 224(1.1), |
e) [Abrogé, 2006, ch. 4, art. 166] |
(e) [Repealed, 2006, c. 4, s. 166] |
f) obliger une personne à remettre des fonds, conformément au paragraphe 224.3(1);
|
(f) require a person to turn over moneys under subsection 224.3(1), or |
g) donner un avis, délivrer un certificat ou donner un ordre, conformément au paragraphe 225(1). |
(g) give a notice, issue a certificate or make a direction under subsection 225(1). |
(1.1) Le jour du début du recouvrement d’un montant correspond :
|
(1.1) The collection-commencement day in respect of an amount is |
a) dans le cas du montant d’une cotisation établie en vertu du paragraphe 188(1.1) relativement à un avis d’intention de révoquer l’enregistrement délivré en vertu du paragraphe 168(1) ou l’un des paragraphes 149.1(2) à (4.1), un an après la date de mise à la poste de l’avis d’intention;
|
(a) in the case of an amount assessed under subsection 188(1.1) in respect of a notice of intention to revoke given under subsection 168(1) or any of subsections 149.1(2) to (4.1), one year after the day on which the notice was mailed; |
b) dans le cas du montant d’une cotisation établie en vertu de l’article 188.1, un an après la date d’envoi de l’avis de cotisation; |
(b) in the case of an amount assessed under section 188.1, one year after the day on which the notice of assessment was sent; and |
c) dans les autres cas, 90 jours suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation. |
(c) in any other case, 90 days after the day on which the notice of assessment was sent.
|
(2) Dans le cas où un contribuable signifie en vertu de la présente loi un avis d’opposition à une cotisation pour un montant payable en vertu de cette loi, le ministre, pour recouvrer la somme en litige, ne peut prendre aucune des mesures visées aux alinéas (1)a) à g) avant le quatre-vingt-onzième jour suivant la date d’envoi d’un avis au contribuable où il confirme ou modifie la cotisation. |
(2) If a taxpayer has served a notice of objection under this Act to an assessment of an amount payable under this Act, the Minister shall not, for the purpose of collecting the amount in controversy, take any of the actions described in paragraphs (1)(a) to (g) until after the day that is 90 days after the day on which notice is sent to the taxpayer that the Minister has confirmed or varied the assessment. |
(3) Dans le cas où un contribuable en appelle d’une cotisation pour un montant payable en vertu de la présente loi, auprès de la Cour canadienne de l’impôt, le ministre, pour recouvrer la somme en litige, ne peut prendre aucune des mesures visées aux alinéas (1)a) à g) avant la date de mise à la poste au contribuable d’une copie de la décision de la cour ou la date où le contribuable se désiste de l’appel si celle-ci est antérieure. |
(3) Where a taxpayer has appealed from an assessment of an amount payable under this Act to the Tax Court of Canada, the Minister shall not, for the purpose of collecting the amount in controversy, take any of the actions described in paragraphs 225.1(1)(a) to 225.1(1)(g) before the day of mailing of a copy of the decision of the Court to the taxpayer or the day on which the taxpayer discontinues the appeal, whichever is the earlier.
|
(4) Dans le cas où un contribuable convient de faire statuer conformément au paragraphe 173(1) la Cour canadienne de l’impôt sur une question ou qu’il est signifié au contribuable copie d’une demande présentée conformément au paragraphe 174(1) devant la Cour canadienne de l’impôt pour qu’elle statue sur une question, le ministre, pour recouvrer la partie du montant d’une cotisation, dont le contribuable pourrait être redevable selon ce que la cour statuera, ne peut prendre aucune des mesures visées aux alinéas (1)a) à g) avant la date où la cour statue sur la question.
|
(4) Where a taxpayer has agreed under subsection 173(1) that a question should be determined by the Tax Court of Canada, or where a taxpayer is served with a copy of an application made under subsection 174(1) to that Court for the determination of a question, the Minister shall not take any of the actions described in paragraphs 225.1(1)(a) to 225.1(1)(g) for the purpose of collecting that part of an amount assessed, the liability for payment of which will be affected by the determination of the question, before the day on which the question is determined by the Court. |
(5) Malgré les autres dispositions du présent article, lorsqu’un contribuable signifie, conformément à la présente loi, un avis d’opposition à une cotisation ou en appelle d’une cotisation devant la Cour canadienne de l’impôt et qu’il convient par écrit avec le ministre de retarder la procédure d’opposition ou la procédure d’appel jusqu’à ce que la Cour canadienne de l’impôt, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada rende jugement dans une autre action qui soulève la même question, ou essentiellement la même, que celle soulevée dans l’opposition ou l’appel par le contribuable, le ministre peut prendre les mesures visées aux alinéas (1)a) à g) pour recouvrer tout ou partie du montant de la cotisation établi de la façon envisagée par le jugement rendu dans cette autre action, à tout moment après que le ministre a avisé le contribuable par écrit que, selon le cas : |
(5) Notwithstanding any other provision in this section, where a taxpayer has served a notice of objection under this Act to an assessment or has appealed to the Tax Court of Canada from an assessment and agrees in writing with the Minister to delay proceedings on the objection or appeal, as the case may be, until judgment has been given in another action before the Tax Court of Canada, the Federal Court of Appeal or the Supreme Court of Canada in which the issue is the same or substantially the same as that raised in the objection or appeal of the taxpayer, the Minister may take any of the actions described in paragraphs 225.1(1)(a) to 225.1(1)(g) for the purpose of collecting the amount assessed, or a part thereof, determined in a manner consistent with the decision or judgment of the Court in the other action at any time after the Minister notifies the taxpayer in writing that
|
a) le jugement de la Cour canadienne de l’impôt dans l’action a été posté au ministre; |
(a) the decision of the Tax Court of Canada in that action has been mailed to the Minister, |
b) la Cour d’appel fédérale a rendu jugement dans l’action; |
(b) judgment has been pronounced by the Federal Court of Appeal in that action, or
|
c) la Cour suprême du Canada a rendu jugement dans l’action.
|
(c) judgment has been delivered by the Supreme Court of Canada in that action, as the case may be. |
(6) Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas : |
(6) Subsections 225.1(1) to 225.1(4) do not apply with respect to |
a) aux montants payables en application de la partie VIII; |
(a) an amount payable under Part VIII; |
b) aux montants à déduire ou à retenir, et à remettre ou à payer, en application de la présente loi ou de son règlement; |
(b) an amount required to be deducted or withheld, and required to be remitted or paid, under this Act or the Regulations;
|
c) à l’impôt à payer en application de l’article 116 ou d’un règlement d’application du paragraphe 215(4) et qui n’a pas encore été payé; |
(c) an amount of tax required to be paid under section 116 or a regulation made under subsection 215(4) but not so paid; |
d) aux pénalités payables pour défaut de remettre ou de payer un montant visé à l’alinéa b) ou c) de la manière et dans le délai prévus à la présente loi ou à son règlement; e) aux intérêts payables en application de la présente loi sur l’un des montants visés au présent alinéa ou aux alinéas a) à d). |
(d) the amount of any penalty payable for failure to remit or pay an amount referred to in paragraph 225.1(6)(b) or 225.1(6)(c) as and when required by this Act or a regulation made under this Act; and (e) any interest payable under a provision of this Act on an amount referred to in this paragraph or any of paragraphs 225.1(6)(a) to 225.1(6)(d). |
B. Loi sur la taxe d’accise, L.R.C., 1985, ch. E‑15
Article 315 — Cotisation avant recouvrement
315. (1) Le ministre ne peut, outre exiger des intérêts, prendre des mesures de recouvrement aux termes des articles 316 à 321 relativement à un montant susceptible de cotisation selon la présente partie que si le montant a fait l’objet d’une cotisation. |
315. (1) The Minister may not take any collection action under sections 316 to 321 in respect of any amount payable or remittable by a person that may be assessed under this Part, other than interest, unless the amount has been assessed. |
(2) La partie impayée d’une cotisation visée par un avis de cotisation est payable immédiatement au receveur général. |
(2) If the Minister sends a notice of assessment to a person, any amount assessed then remaining unpaid is payable forthwith by the person to the Receiver General.
|
(3) Sous réserve des modalités qu’il fixe, le ministre peut reporter les mesures de recouvrement concernant tout ou partie du montant d’une cotisation qui fait l’objet d’un litige. |
(3) The Minister may, subject to such terms and conditions as the Minister may stipulate, postpone collection action against a person in respect of all or any part of any amount assessed that is the subject of a dispute between the Minister and the person. |
C. Judgment Enforcement Act [loi sur l’exécution des jugements] de Terre-Neuve‑et‑Labrador, S.N.L. 1996, ch. J‑1.1
[traduction]
Article 3 — Application
(5) Les règles suivantes s’appliquent aux mesures d’exécution :
|
(5) The following applies to enforcement proceedings :
|
[…]
|
… |
(f) les créanciers et le shérif exercent les droits, s’acquittent des obligations et remplissent les fonctions que prévoit la présente loi en agissant de bonne foi et selon des pratiques commerciales raisonnables;
|
(f) all rights, duties and functions of creditors and the sheriff under this Act shall be exercised or discharged in good faith and in a commercially reasonable manner; |
D. Limitations Act [loi sur la prescription] de Terre-Neuve‑et‑Labrador, S.N.L. 1995, ch. L‑16.1
[traduction]
Section 5 — Délai de prescription de deux ans
Les actions suivantes se prescrivent par deux ans suivant la date à laquelle a pris naissance le droit de les intenter : |
Following the expiration of 2 years after the date on which the right to do so arose, a person shall not bring an action |
[…] |
… |
a) l’action en dommages‑intérêts pour préjudice corporel ou matériel, y compris la perte économique découlant du préjudice, que ce soit pour un délit, une inexécution de contrat ou un manquement à une obligation légale; |
(a) for damages in respect of injury to a person or property, including economic loss arising from the injury whether based on contract, tort or statutory duty; |
b) l’action en dommages‑intérêts pour préjudice corporel ou matériel, y compris la perte économique découlant d’une déclaration inexacte faite par négligence ou d’une négligence professionnelle, que ce soit pour un délit, une inexécution de contrat ou un manquement à une obligation légale; |
(b) for damages in respect of injury to person or property including economic loss arising from negligent representation and professional negligence whether based on contract, tort or statutory duty; |
c)l’action visant une entrée sans autorisation non visée par l’alinéa a); |
(c) for trespass to property not included in paragraph (a); |
d) l’action en diffamation autre que celle visée à l’article 17 de la Defamation Act [loi sur la diffamation]; |
(d) for defamation other than defamation referred to in section 17 of the Defamation Act; |
e) l’action pour détention arbitraire; |
(e) for false imprisonment; |
f) l’action pour poursuites abusives; |
(f) for malicious prosecution; |
g) l’action pour complot en vue de commettre une transgression mentionnée aux alinéas a) à e); |
(g) for conspiracy to commit a wrong referred to in paragraphs (a) to (e); |
h) l’action civile visant à recouvrer une amende ou autre pénalité imposée par un tribunal ou par la loi; |
(h) which is a civil action, to recover a fine or other penalty and to recover a fine or penalty imposed by a court or law; |
i) l’action fondée sur la Fatal Accidents Act [loi sur les accidents |
(i) under the Fatal Accidents Act; or |
j) l’action fondée sur la Privacy Act [loi sur la protection de la vie privée]mortels]; |
(j) under the Privacy Act. |
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
APPEL D’UN JUGEMENT DE L’HONORABLEJUGE PHELAN DE LA COUR FÉDÉRALE DU 8 NOVEMBRE 2013, NO T-1363-09.
DOSSIER : |
A-419-13
|
|
|
INTITULÉ : |
ELI HUMBY ET CENTRAL SPRINGS LTD. ET A&E PRECISION FABRICATION AND MACHINE SHOP INC. c. SA MAJESTÉ LA REINE ET SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR, REPRÉSENTÉE PAR LE BUREAU DU HIGH SHERIFF
|
|
|
LIEU DE L’AUDIENCE : |
ST. JOHN'S, TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
|
||
DATE DE L’AUDIENCE : |
14 OCTOBRE 2015
|
||
MOTIFS DU JUGEMENT : |
le juge NEAR
|
||
Y ONT SOUSCRIT : |
LE JUGE EN CHEF NOËL LE JUGE RENNIE
|
||
DATE DES MOTIFS : |
26 NOVEMBRE 2015
|
||
COMPARUTIONS :
Eli Humby
|
POUR L’APPELLANT (POUR SON PROPRE COMPTE)
|
Caitlin Ward Maeve Baird
|
POUR L’INTIMÉE SA MAJESTÉ LA REINE
|
Rolf Pritchard Mark P. Sheppard
|
POUR L’INTIMÉE SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE TERRE‑NEUVE‑ET-LABRADOR, REPRÉSENTÉE PAR LE BUREAU DU HIGH SHERIFF |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
William F. Pentney Sous-procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉE SA MAJESTÉ LA REINE
|
Department of Justice and Public Safety, St. John's, Terre-Neuve-et-Labrador
|
POUR L’INTIMÉE SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE TERRE‑NEUVE‑ET-LABRADOR, REPRÉSENTÉE PAR LE BUREAU DU HIGH SHERIFF |