Date : 20151127
Dossier : A‑53‑15
Référence : 2015 CAF 270
CORAM: |
LE JUGE NADON LE JUGE PELLETIER LA JUGE GLEASON |
ENTRE : |
ADE OLUMIDE |
appelant |
et |
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA |
intimée |
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 24 novembre 2015.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 27 novembre 2015.
MOTIFS DU JUGEMENT : |
LE JUGE NADON |
Y ONT SOUSCRIT : |
LE JUGE PELLETIER LA JUGE GLEASON |
Date : 20151127
Dossier : A‑53‑15
Référence : 2015 CAF 270
CORAM: |
LE JUGE NADON LE JUGE PELLETIER LA JUGE GLEASON |
ENTRE : |
ADE OLUMIDE |
appelant |
et |
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA |
intimée |
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE NADON
[1] La Cour est saisie d'un appel interjeté par l'appelant à l'encontre de deux ordonnances rendues les 22 janvier et 6 février 2015 par le juge Martineau.
[2] La première ordonnance rejetait la requête présentée par l'appelant afin d'obtenir l'autorisation de déposer une demande de contrôle judiciaire visant certaines décisions du ministre du Revenu national, selon lesquelles l'appelant n'était pas admissible à des remboursements de la taxe sur les produits et services (TPS) en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. 1985, ch. E‑15, au motif qu'il n'avait pas présenté ses demandes de remboursement dans les délais prescrits par la loi. L'appelant a décrit les décisions en litige, ainsi que sa série de tentatives pour les contester, comme une [TRADUCTION] « affaire toujours en cours » nullement assujettie à un quelconque délai prescrit pour le dépôt d'une demande de contrôle judiciaire.
[3] Lorsqu'il a rejeté la requête de l'appelant, le juge a conclu que le délai de 30 jours pour déposer une demande de contrôle judiciaire s'appliquait aux décisions séparées et distinctes en cause, et que, de toute manière, la demande de contrôle judiciaire proposée par l'appelant n'avait aucune chance raisonnable de succès.
[4] La deuxième ordonnance rejetait la requête de l'appelant par laquelle il sollicitait des éclaircissements au sujet de la première ordonnance.
[5] En ce qui a trait à la première ordonnance rendue par le juge, je suis d'avis que l'appel à cet égard doit être rejeté. Malgré les arguments que M. Olumide a fait valoir avec vigueur pour convaincre la Cour d'intervenir, je ne vois pas sur quelle base elle pourrait le faire. Plus précisément, l'appelant n'a pas réussi à me persuader que le juge a commis une erreur de droit, ni qu'il a commis une erreur manifeste et dominante pour ce qui est des conclusions de fait ayant servi de fondement à ses conclusions de droit. Selon moi, il ressort aussi clairement que le juge n'a pas commis d'erreur en exerçant son pouvoir discrétionnaire à l'égard de l'affaire dont il était saisi.
[6] S'agissant de la deuxième ordonnance, je suis d'avis que rien ne justifiait d'accueillir la requête de l'appelant. Aussi le juge n'a‑t‑il commis aucune erreur susceptible de contrôle en refusant de clarifier sa première ordonnance.
[7] Pour ces motifs, je rejetterais l'appel avec dépens à l'intimée.
« M. Nadon »
j.c.a.
« Je suis d'accord.
J.D. Denis Pelletier, j.c.a. »
« Je suis d'accord.
Mary J.L. Gleason, j.c.a. »
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
Avocats inscrits au dossier
DOSSIER : |
A‑53‑15 |
(APPEL À L'ENCONTRE DES ORDONNANCES RENDUES LES 22 JANVIER ET 6 FÉVRIER 2015 PAR LE JUGE MARTINEAU DANS LE DOSSIER NO 14‑T‑29)
INTITULÉ : |
ADE OLUMIDE c. SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
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LIEU DE L'AUDIENCE : |
Ottawa (Ontario)
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|
DATE DE L'AUDIENCE : |
LE 24 NOVEMBRE 2015
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MOTIFS DU JUGEMENT : |
LE JUGE NADON
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Y ONT SOUSCRIT : |
LE JUGE PELLETIER LA JUGE GLEASON
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DATE DES MOTIFS : |
LE 27 NOVEMBRE 2015
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COMPARUTIONS :
Ade Olumide
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POUR SON PROPRE COMPTE
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Joanna Hill
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POUR L'INTIMÉE |
Avocats inscrits au dossier :
William F. Pentney Sous‑procureur général du Canada |
POUR L'INTIMÉE
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