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Date : 20151217


Dossier : A-298-14

Référence : 2015 CAF 292

CORAM :

LE JUGE NADON

LA JUGE TRUDEL

LE JUGE SCOTT

 

 

ENTRE :

RAYNALD GRENIER

appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA POUR L'AGENCE DU REVENU DU CANADA (ARC)

intimé

Audience tenue à Québec (Québec), le 15 décembre 2015.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 17 décembre 2015.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE SCOTT

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE NADON

LA JUGE TRUDEL

 


Date : 20151217


Dossier : A-298-14

Référence : 2015 CAF 292

CORAM :

LE JUGE NADON

LA JUGE TRUDEL

LE JUGE SCOTT

 

 

ENTRE :

RAYNALD GRENIER

appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA POUR L'AGENCE DU REVENU DU CANADA (ARC)

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE SCOTT

[1]               Monsieur Raynald Grenier (l’appelant) en appelle de la décision du juge Martineau (le Juge) de la Cour fédérale datée du 27 mai 2014, 2014 CF 504, qui a accueilli une requête en radiation de sa demande de contrôle judiciaire, présentée à l’encontre d’une décision de l’Agence du Revenu du Canada (ARC) du 10 février 2014, lui refusant une deuxième demande d’allègement pour les années d’imposition 1981 à 1996, 2001 à 2004, et 2006, afin de renverser la décision de restreindre ses pertes agricoles.

[2]               L’appelant soutient deux arguments devant nous. Il allègue que le Juge a erré en radiant sa demande de contrôle judiciaire au motif que la Cour fédérale n’avait pas compétence pour accorder les réparations recherchées qui sont du ressort de la Cour canadienne de l’impôt. Il prétend que le Juge devait également traiter de son argument fondé sur la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11 (la Charte). En effet, l’appelant qui est médecin soutient qu’il fait l’objet d’un traitement discriminatoire du fait qu’il détient deux sources de revenu soit des revenus provenant de sa pratique médicale et des revenus provenant de ses exploitations sylvicoles. Il fait valoir que l’application des paragraphes 31(1) et (1.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1(5e suppl.) (la Loi) est contraire à l’article 15 de la Charte. L’ACR lui refuse la déduction d’une partie des pertes provenant de ses exploitations sylvicoles au motif que la sylviculture ne constituait pas sa principale source de revenus au cours des années en litige.

[3]               Je suis d’avis que ces arguments ne pouvaient réussir. La demande de contrôle judiciaire de l’appelant ne révèle aucune action recevable en droit administratif. Le Juge était bien fondé de conclure que la Cour fédérale ne pouvait lui accorder la réparation demandée.

[4]               La Cour fédérale ne pouvait davantage traiter de l’argument de constitutionalité soulevé par l’appelant, peu importe qu’il ait fait signifier ou non un avis de question constitutionnelle. La Cour Suprême a rappelé à maintes reprises qu’il faut veiller « à ce qu’un contexte factuel adéquat existe avant d’examiner une loi en regard des dispositions de la Charte, surtout lorsque le litige porte sur les effets de la loi contestée ». (Danson c. Ontario (Procureur général), [1990] 2 R.C.S. 1086, page 1099; Société Radio-Canada c. Nouveau-Brunswick (Procureur général), [1996] 3 RCS 480, paragraphe 15; Colombie-Britannique (Procureur général) c. Christie, 2007 CSC 21, [2007] 1 R.C.S. 873, paragraphe 28; Canada c. Stanley J. Tessmer Law Corporation, 2013 CAF 290, paragraphe 9).

[5]               Pour ces motifs, je propose donc de rejeter cet appel avec dépens.

« A.F. Scott »

j.c.a.

«Je suis d’accord.

M. Nadon, j.c.a.»

«Je suis d’accord.

Johanne Trudel, j.c.a.»


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-298-14

INTITULÉ :

RAYNALD GRENIER c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA POUR L'AGENCE DU REVENU DU CANADA (ARC)

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Québec (Québec)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 15 décembre 2015

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE SCOTT

 

 

Y ONT SOUSCRIT :

le juge nadon

LA JUGE TRUDEL

 

 

DATE DES MOTIFS :

LE 17 DÉCEMBRE 2015

 

 

COMPARUTIONS :

Raynald Grenier

 

Pour l'appelant

(Se représentant lui-même)

Lune Arpin

 

Pour l'intimé

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA POUR L'AGENCE DU REVENU DU CANADA (ARC)

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

Pour l'intimé

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA POUR L'AGENCE DU REVENU DU CANADA (ARC)

 

 

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