Date : 20171122
Dossier : A-127-17
Référence : 2017 CAF 231
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM :
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LE JUGE PELLETIER
LA JUGE TRUDEL
LE JUGE NEAR
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ENTRE :
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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demandeur
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et
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LE GROUPE DE TRADUCTION MASHA KRUPP LTÉE et CLS LEXI-TECH LTD.
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défenderesses
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Audience tenue à Ottawa (Ontario), le mercredi 22 novembre 2017.
Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 22 novembre 2017.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
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LE JUGE NEAR
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Date : 20171122
Dossier : A-127-17
Référence : 2017 CAF 231
CORAM :
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LE JUGE PELLETIER
LA JUGE TRUDEL
LE JUGE NEAR
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ENTRE :
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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demandeur
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et
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LE GROUPE DE TRADUCTION MASHA KRUPP LTÉE et CLS LEXI-TECH LTD.
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défenderesses
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 22 novembre 2017)
LE JUGE NEAR
[1]
Le demandeur, le procureur général du Canada, sollicite le contrôle judiciaire de la décision du Tribunal canadien du commerce extérieur (le TCCE) datée du 15 mars 2017 (décision PR-2016-041). Le TCCE a conclu que la plainte de la défenderesse, le Groupe de traduction Masha Krupp (GTMK), était en partie fondée. Une demande de propositions lancée par l’Agence du revenu du Canada (l’ARC) est à l’origine de la présente demande. Le contrat a finalement été adjugé à l’autre défenderesse en l’espèce, CLS Lexi‑tech Ltd. (CLS).
[2]
Le GTMK a ensuite déposé une plainte auprès du TCCE, qui a accepté d’enquêter sur celle-ci. Le GTMK a invoqué à l’appui de sa plainte trois motifs, dont la subjectivité du processus d’évaluation des soumissions.
[3]
En réponse à la plainte du GTMK, l’ARC a déposé un rapport de l’institution fédérale (RIF) qui contenait les grilles d’évaluation pour la proposition du GTMK et pour celle de CLS. Selon le RIF, différents évaluateurs ont vérifié les références, une personne qui n’avait pas été fournie en référence dans aucune des propositions a été consultée et des demi‑points ont parfois été accordés, mais pas toujours, aux références.
[4]
Le GTMK a déposé une réponse au RIF décrivant ces irrégularités. Toutes les parties ont ensuite déposé des observations écrites sur la question de savoir si les allégations soulevées par le GTMK dans sa réponse au RIF dépassaient la portée de sa plainte initiale. Dans une lettre datée du 29 décembre 2016, le TCCE a informé les parties de sa décision de ne pas accepter d’autres observations et d’examiner uniquement les questions soulevées dans la plainte initiale.
[5]
Le TCCE a conclu à la validité de la plainte selon laquelle le processus d’évaluation de la soumission était subjectif.
[6]
Le demandeur fait valoir que le TCCE a conclu à tort que les allégations soulevées par le GTMK dans sa réponse au RIF ne dépassaient pas la portée de la plainte initiale déposée par le GTMK selon laquelle le processus d’évaluation de la soumission était subjectif. Le demandeur soutient que le TCCE a mal interprété l’article 30.14 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985, ch. 47, qui dispose que le TCCE doit limiter son étude à l’« objet »
de la plainte. Notre Cour est d’avis que le TCCE a interprété sa loi constitutive et, en appliquant son interprétation aux faits et aux circonstances de l’espèce, nous devrions faire preuve de retenue à l’égard de sa décision. Le TCCE a donné des motifs détaillés à l’appui de sa conclusion voulant que les allégations concernant le caractère subjectif du processus d’évaluation ne dépassent pas la portée de la plainte initiale. Nous ne voyons aucune raison d’intervenir sur ce fondement.
[7]
Le demandeur et CLS font valoir que le TCCE a manqué à son obligation en matière d’équité procédurale en n’autorisant pas l’ARC à présenter des observations concernant les allégations soulevées par le GTMK dans sa réponse au RIF. Le demandeur soutient qu’il aurait présenté d’autres éléments de preuve montrant que le contrat n’aurait pas été adjugé au GTMK malgré la subjectivité du processus d’évaluation.
[8]
À notre avis, cet argument n’a rien à voir avec l’analyse en l’espèce. Le TCCE a conclu que la plainte du GTMK était valide en raison d’irrégularités importantes dans le processus de passation de marché, sans égard à l’issue (voir les paragraphes 65 à 69 de la décision du Tribunal). Les observations supplémentaires que le procureur général et CLS auraient présentées n’auraient rien changé à cette conclusion. À notre sens, le TCCE n’a commis aucune erreur en refusant d’entendre les autres observations des parties.
[9]
Enfin, le demandeur soutient que la mesure de réparation recommandée par le TCCE était déraisonnable.
[10]
À notre avis, l’argument du demandeur à l’égard de cette question révèle la même lacune que son argument sur l’équité procédurale : le TCCE n’était pas préoccupé par l’issue, mais plutôt par le processus et, en outre, a expressément conclu que le processus de passation de marché était particulièrement compromis. Le TCCE s’est exprimé ainsi dans ses motifs : « étant donné l’incertitude introduite dans le processus de notation par l’approche adoptée par l’ARC pour vérifier les références, le Tribunal ne peut pas conclure que le contrat aurait été adjugé [au GTMK] »
(décision du TCCE, par. 80). Le TCCE a expliqué sa décision concernant la mesure de réparation de manière très détaillée, et sa décision est justifiée, transparente et intelligible et appartient « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit »
(Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, par. 47, [2008] 1 R.C.S. 190). Rien ne justifie l’intervention de notre Cour.
[11]
La demande de contrôle judiciaire est rejetée avec dépens évalués au milieu de la fourchette de la colonne 3. En l’espèce, l’adjudication des dépens sur la base avocat‑client n’est pas justifiée.
« David G. Near »
j.c.a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DEMANDE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE DE LA DÉCISION DU TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR DATÉE DU 15 MARS 2017, DOSSIER No PR-2016-041.
DOSSIER :
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A-127-17
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INTITULÉ :
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c.
LE GROUPE DE TRADUCTION MASHA KRUPP LTÉE et CLS LEXI-TECH LTD.
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Ottawa (Ontario)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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lE 22 novembre 2017
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
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LE JUGE PELLETIER
LA JUGE TRUDEL
LE JUGE NEAR
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PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :
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LE JUGE NEAR
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COMPARUTIONS :
Me Derek Rasmussen
Me Marie-Josée Montreuil
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POUR LE DEMANDEUR
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Me Ronald Caza
Me Alyssa Tomkins
Me James Plotkin
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POUR LES DÉFENDERESSES
LE GROUPE DE TRADUCTION MASHA KRUPP LTÉE
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Me Vince Derose
Me Jennifer Radford
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POUR LES DÉFENDERESSES
CLS LEXI-TECH LTD.
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Nathalie G. Drouin
Sous‑procureure générale du Canada
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POUR LE DEMANDEUR
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Caza Saikaley
Ottawa (Ontario)
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POUR LES DÉFENDERESSES
LE GROUPE DE TRADUCTION MASHA KRUPP LTÉE
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Tereposky & Derose LLP
Ottawa (Ontario)
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POUR LES DÉFENDERESSES
CLS LEXI-TECH LTD.
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