Date : 20010222
Dossier : A-496-99
Toronto (Ontario), le jeudi 22 février 2001
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE EVANS
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
FONDATION CANADIENNE DES TUMEURS CÉRÉBRALES,
appelante,
- et -
FONDATION STARLIGHT,
intimée.
JUGEMENT
L'appel est accueilli et l'ordonnance radiant l'affidavit de Sue Barnes daté du 28 mai 1999 est annulée.
Aucune ordonnance n'est rendue relativement aux dépens.
J. Richard
Juge en chef
Traduction certifiée conforme
Claire Vallée, LL.B.
Date : 20010222
Dossier : A-496-99
Référence neutre : 2001 CAF 36
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE EVANS
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
FONDATION CANADIENNE DES TUMEURS CÉRÉBRALES,
appelante,
- et -
FONDATION STARLIGHT,
intimée.
MOTIFS DU JUGEMENT
(Rendus à l'audience tenue à Toronto (Ontario),
le jeudi 22 février 2001)
LE JUGE EN CHEF RICHARD
[1] L'appel vise la décision d'un juge de la Section de première instance confirmant la décision du protonotaire de radier l'affidavit déposé par l'appelante dans le cadre d'une instance en application du paragraphe 56(5) de la Loi sur les marques de commerce (la « Loi » ), L.R.C. (1985), ch. T-13, dont voici le libellé :
56. (5) Lors de l'appel, il peut être apporté une preuve en plus de celle qui a été fournie devant le registraire, et le tribunal peut exercer toute discrétion dont le registraire est investi. |
56. (5) On an appeal under subsection (1), evidence in addition to that adduced before the Registrar may be adduced and the Federal Court may exercise any discretion vested in the Registrar. |
|
[2] Le protonotaire a fait valoir à l'appui de sa décision qu'une partie à l'instance n'ayant pas produit une preuve dans le cadre de l'instance initiale devant le registraire des marques de commerce ne pouvait pas en produire une sous le régime de cette disposition.
[3] Dans Austin Nichols & Co., Inc. c. Cinnabon Inc. (1998), 82 C.P.R. (3d) 513 (C.A.F.), la Cour a conclu que les mots « en plus de » n'impliquent pas qu'il doit y avoir eu production préalable d'éléments de preuve auxquels d'autres éléments peuvent être ajoutés.
[4] S'exprimant au nom de la Cour, le juge Décary a analysé la procédure d'appel prévue à l'article 56 et a dit notamment ce qui suit :
L'article 56 est une disposition d'application générale. Le processus d'appel qu'il établit n'est aucunement restreint; il s'applique à tous les appels interjetés par quelque partie que ce soit à l'égard de toute instance devant le registraire. Il ne vise pas uniquement les décisions rendues en vertu de l'article 45, non plus qu'il n'est réservé aux propriétaires inscrits qui ont déposé certains éléments de preuve dans le cadre d'une instance devant le registraire. Le sens des mots employés est suffisamment large pour englober toute particularité liée au type d'instance en cause qui est en appel.
[5] Il a ajouté ce qui suit :
Les derniers mots du paragraphe 56(5) font clairement ressortir que la Cour siège en appel d'une décision du registraire. En donnant à la Cour toute la discrétion « dont le registraire est investi » , le législateur reconnaît que la Cour qui siège en appel devrait être en mesure de trancher les questions en litige comme si elles lui étaient soumises pour la première fois. Selon moi, l'interprétation de ce paragraphe donne à croire qu'il est tout aussi loisible au propriétaire inscrit de produire en appel les éléments de preuve qu'il pouvait fournir au registraire.
[6] La procédure d'appel prévue à l'article 56 a donc une portée générale et s'applique à tout appel relatif à une instance devant le registraire, y compris celle visée en l'espèce.
[7] L'arrêt Austin Nichols a été rendu relativement à une instance de radiation. Le juge McGillis l'a appliqué à une instance d'opposition dans Canadian Tire Corp. c. Foxco Ltd., [2000] J.C.F. n ° 85 (Q.L.) (1re inst.).
[8] L'appel est accueilli, et l'ordonnance radiant l'affidavit de Sue Barnes daté du 28 mai 1999 est annulée. Aucune ordonnance n'est rendue relativement aux dépens.
J. Richard
Traduction certifiée conforme
Claire Vallée, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
DOSSIER : A-496-99
INTITULÉ DE LA CAUSE: FONDATION CANADIENNE DES TUMEURS CÉRÉBRALES,
appelante,
- et -
FONDATION STARLIGHT,
intimée
DATE DE L'AUDIENCE : JEUDI 22 FÉVRIER 2001
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DU JUGEMENT DU JUGE EN CHEF RICHARD rendus à l'audience, à Toronto (Ontario), le jeudi 22 février 2001.
ONT COMPARU : Me Serge Anissimoff
pour l'appelante
Me Virginia Lam
pour l'intimée
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Anissimoff & Associates
Avocats
235 North Centre Road, bureau 201
London (Ontario)
N5X 4E7
pour l'appelante
De Grandpré Chait
Avocats
1000, de la Gauchetière Ouest, bureau 2900
Montréal (Québec)
H3B 4W5
pour l'intimée
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
Date : 20010222
Dossier : A-496-99
ENTRE :
FONDATION CANADIENNE DES TUMEURS CÉRÉBRALES,
appelante,
- et -
FONDATION STARLIGHT,
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT