Date : 20010906
Dossier : A-638-00
Ottawa (Ontario), le 6 septembre 2001
CORAM : MONSIEUR LE JUGE ROTHSTEIN
MONSIEUR LE JUGE EVANS
MADAME LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE
appelante
et
LE GOUVERNEMENT DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST
et L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
intimés
JUGEMENT
L'appel est rejeté avec dépens.
« Marshall Rothstein »
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
Date : 20010906
Dossier : A-638-00
Référence neutre : 2001 CAF 259
CORAM : MONSIEUR LE JUGE ROTHSTEIN
MONSIEUR LE JUGE EVANS
MADAME LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE
appelante
et
LE GOUVERNEMENT DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST
et L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
intimés
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 5 septembre 2001.
Jugement prononcé à Ottawa (Ontario), le 6 septembre 2001.
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : LE JUGE EVANS
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE SHARLOW
Date : 20010906
Dossier : A-638-00
Référence neutre : 2001 CAF 259
CORAM : MONSIEUR LE JUGE ROTHSTEIN
MONSIEUR LE JUGE EVANS
MADAME LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE
appelante
et
LE GOUVERNEMENT DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST
et L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
intimés
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Il s'agit d'un appel de la décision d'un juge des requêtes, publiée dans (2000), 191 F.T.R. 266, accueillant en partie une requête en divulgation du contenu de certains documents mentionnés dans une liste de documents produite par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO) dans le cadre d'une instance longue et complexe devant le Tribunal canadien des droits de la personne (le Tribunal) découlant d'une plainte de disparité salariale déposée par l'Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC).
[2] Le GTNO a revendiqué, à l'égard de 20 de ces documents, l'immunité prévue par l'article 37 de la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5, qui lui permettrait de ne pas les divulguer. Le juge des requêtes a rejeté la revendication d'immunité relativement à deux de ces documents et l'a accueillie relativement à un document. Il a accueilli la revendication d'immunité relativement à certaines parties des 17 autres documents. La Commission canadienne des droits de la personne (la Commission), appuyée par l'AFPC, a interjeté appel de cette décision afin d'obtenir la divulgation complète de tous les documents.
[3] Les avocats représentant la Commission et l'AFPC ont consenti à ce que le GTNO verse au dossier des documents dont ils n'ont pas pris connaissance : les documents litigieux et un affidavit confidentiel signé par M. Voytilla, un très haut fonctionnaire du GTNO, expliquant la nature de chaque document et précisant sur quels éléments se fonde la revendication d'immunité d'intérêt public les concernant. Cet affidavit est beaucoup plus détaillé et précis que ses affidavits inclus dans la partie du dossier qui est publique.
[4] L'avocat de l'appelante a concentré son argumentation sur l'extrait suivant des motifs du juge des requêtes (précités, au paragraphe 24) :
Àmoins que les renseignements généraux concernant la négociation collective ou les systèmes de classification des emplois ne semblent porter sur des questions précises quant à une négociation en cours ou à venir ou qu'ils ne semblent contenir des admissions défavorables à l'intérê t en jeu devant le tribunal, l'intérêt public relatif à ces renseignements ne peut pas l'emporter sur l'importance d'une procédure transparente et équitable dans l'examen de la plainte de l'AFPC devant le tribunal, c'est-à -dire, dans l'administration de la justice par l'entremise du processus suivi par le tribunal. (Non souligné dans l'original.)
[5] L'avocat soutient que cet extrait révèle que le juge des requêtes a commis deux erreurs de droit. Premièrement, contrairement à l'affirmation du juge des requêtes, le fait qu'un document contienne une admission défavorable ne peut fonder une revendication d'immunité d'intérêt public. Au contraire, pareil document doit être divulgué, sauf en présence des motifs les plus impérieux.
[6] Je suis d'accord avec les avocats de la Commission et de l'AFPC pour dire que le juge des requêtes semble avoir commis une erreur en concluant qu'une immunité d'intérêt public peut être revendiquée à l'égard d'un document simplement parce qu'il contient une admission défavorable : Carey c. Ontario, [1986] 2 R.C.S. 637, à la page 649; Leeds v. Alberta (Minister of the Environment) (1990), 69 D.L.R. (4th) 682, à la p. 689 (B.R. Alb.). Cette erreur n'a cependant aucune importance, puisque l'examen des documents litigieux révèle qu'aucun ne contient une admission défavorable. J'ajouterais simplement qu'un document contenant une admission défavorable peut être inadmissible parce qu'il bénéficie, pour une autre raison, de l'immunité d'intérêt public ou de quelque privilège relatif à la preuve.
[7] Le deuxième argument invoqué par l'avocat porte que l'intérêt qu'a le gouvernement à préserver sa position dans le cadre des négociations avec ses employés ne peut, en droit, étayer une revendication d'immunité d'intérêt public. Lorsqu'un gouvernement agit en sa qualité d'employeur, il n'a pas droit à une meilleure protection qu'un employeur du secteur privé relativement au caractère confidentiel de sa stratégie de négociation.
[8] Je crois que, pour l'application de l'immunité d'intérêt public, les catégories d'intérêt public auxquelles la divulgation d'un document peut nuire ne sont pas limitées. Je ne suis pas disposé à dire qu'un gouvernement ne peut jamais établir le bien-fondé d'une revendication d'immunité d'intérêt public en invoquant la possibilité que la divulgation de sa stratégie de négociation future avec ses employés ou de la position qu'il entend adopter sur certaines questions dans le cadre de négociations à venir nuise à l'intérêt public.
[9] Comme l'avocat l'a relevé, le GTNO a l'obligation de fournir des services au public et, compte tenu de ses ressources financières limitées et de la petite taille de sa population, ainsi que de l'importance des montants qui pourraient être en jeu dans ses négociations avec ses employés à la suite de la demande de parité salariale, la divulgation d'éléments susceptibles de miner la capacité du GTNO de négocier efficacement pourrait avoir de graves conséquences pour les résidents des T. N.-O. Bien que la preuve à l'appui de la prétention que la divulgation compromettrait la position du GTNO dans le cadre de négociations futures ne soit pas très forte, les éléments confidentiels offrent une preuve qui peut étayer la conclusion du juge des requêtes.
[10] Une fois qu'il est établi que la protection de la stratégie de négociation du GTNO peut, en droit, étayer une revendication d'immunité d'intérêt public, il appartient au juge des requêtes de déterminer, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, si le tort que pourrait causer la divulgation l'emporte sur l'atteinte que la non-divulgation des éléments litigieux porterait à l'administration de la justice par le tribunal.
[11] Le juge des requêtes a correctement identifié les facteurs ébauchés dans Carey, précité, aux pages 670 et 671, qu'un juge doit prendre en compte pour soupeser ces considérations opposées d'intérêt public. De plus, à la lecture de l'ensemble des motifs du juge des requêtes et du dossier, y compris les parties du dossier qui sont confidentielles, je ne suis pas convaincu que le juge des requêtes a commis une erreur qui justifierait l'intervention de la Cour. J'ajouterais seulement que les éléments litigieux semblent n'avoir qu'une pertinence minime quant au fond de la demande de parité salariale.
[12] Pour ces motifs, je suis d'avis de rejeter l'appel avec dépens.
« John M. Evans »
J.C.A.
« Je souscris à ces motifs,
Marshall Rothstein »
« Je souscris à ces motifs,
K. Sharlow »
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NUMÉRO DU GREFFE : A-638-00
INTITULÉ DE LA CAUSE : LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE
-et-
Le GOUVERNEMENT DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST et L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : le 5 septembre 2001
MOTIFS DU JUGEMENT PAR LE JUGE EVANS
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE SHARLOW
DATE DES MOTIFS : le 6 septembre 2001
ONT COMPARU :
Me René Duvall POUR L'APPELANTE
Me George Karayannides POUR LE GOUVERNEMENT
Me Joy Noonan DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST, INTIMÉ
Me Judith Allen POUR L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE, INTIMÉE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Commission canadienne des droits de la personne POUR L'APPELANTE
Ottawa (Ontario)
Heenan Blaikie POUR LE GOUVERNEMENT DES
Montréal (Québec) TERRITOIRES DU NORD-OUEST, INTIMÉ
Raven, Allen, Cameron & Ballantyne POUR L'ALLIANCE DE LA FONCTION
Ottawa (Ontario) PUBLIQUE, INTIMÉE